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02/02/2012 | FRANCE | N°10LY02069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10LY02069


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. Marc A, domicilié ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN, dont le siège est rue des écoles à Coren (15100) ;

M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000016 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet du Cantal a déclaré d'utilité publique l

e projet d'acquisition par la communauté de communes du Pays de Saint-Flour des ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. Marc A, domicilié ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN, dont le siège est rue des écoles à Coren (15100) ;

M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000016 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet du Cantal a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la communauté de communes du Pays de Saint-Flour des terrains nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la zone d'activités du Rozier-Coren , sur le territoire des communes de Coren et Saint-Flour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté préfectoral a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière, l'enquête réalisée par le commissaire enquêteur étant insuffisante sur les mesures compensatoires, puisqu'il se contente de renvoyer sur ce point au dossier, et le conseil régional d'Auvergne n'ayant pas été consulté, alors que le projet est présenté comme ayant un intérêt régional tant par le maître d'ouvrage que par le commissaire enquêteur ; que, alors que le projet d'extension porte sur des biens de section du bourg de la commune de Coren, il n'est pas établi que les autorités gestionnaires de ces biens de section ont été régulièrement consultées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et du droit de propriété des habitants de la section du Bourg de Coren ; que la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2008 ne saurait y suppléer, d'autant qu'elle a été adoptée avec la participation de personnes intéressées en méconnaissance de l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales, le maire étant en même temps vice-président de la communauté de communes et les autres conseillers municipaux, sauf un, étant des ayants droit de la section ; que les inconvénients du projet d'extension sont établis par la lecture du rapport d'enquête et sont excessifs par rapport aux avantages aléatoires escomptés ; que l'ampleur de l'emprise foncière porte une atteinte excessive aux biens de la section du bourg de la commune de Coren et aux activités agricoles ; qu'il a été révélé qu'une partie des parcelles servirait à la constitution de réserves foncières en vue d'un projet de rocade ; que le projet d'extension de la zone de Coren n'a plus l'avantage économique escompté compte tenu du développement d'autres zones et du renoncement de certaines entreprises à leur installation à Coren eu égard à la crise économique ; que les habitants sont privés des terres nécessaires à la construction d'habitats ; que les terres cédées autrefois par la section dans ce but ne peuvent faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la Communauté de communes du pays de Saint-Flour qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros chacun soit mise à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la demande devant le Tribunal ; que le recours gracieux a été formulé par M. B en qualité de président de l'association et n'a pas sauvegardé ses délais de recours à titre personnel ; que le président de l'association n'était pas autorisé à agir dans le cadre du recours gracieux, que son habilitation est postérieure à la saisine du tribunal administratif ; que l'objet statutaire très large de l'association ne lui confère pas intérêt à agir ; que le commissaire enquêteur a pu tenir compte des mesures compensatoires détaillées dans le dossier d'enquête pour formuler son avis personnel ; que le projet à l'échelle de la communauté de communes ne nécessitait pas l'avis de la région Auvergne ; que la délibération du 4 octobre 2008 n'a pas porté sur l'opportunité de l'extension de la zone d'activité mais sur la cession amiable des parcelles nécessaires au projet, ce qui est sans incidence sur la validité de la déclaration d'utilité publique ; que le projet a été réduit de 30 à 16 ha afin de réduire l'impact sur le foncier, que les parcelles ont été choisies afin de garantir une continuité avec la zone existante, sans effet de mitage ; que la cession de terrains à la commune pour réaliser des habitations, qui a conduit à la création d'un lotissement, n'a aucune incidence sur la déclaration d'utilité publique ; que le projet ne menace la pérennité d'aucune exploitation agricole, les parcelles en cause ayant été classées constructibles depuis 2004 sans contestation ; que la vocation industrielle de la zone est unique sur le secteur et les disponibilités sur le territoire de la communauté de communes sont quasi nulles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par le préfet du Cantal en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Martins Da Silva, représentant la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Communauté de communes du pays de Saint-Flour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, par arrêté du 6 août 2009, le préfet du Cantal a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition, par la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour, des terrains nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la zone d'activités du Rozier-Coren , sur le territoire des communes de Coren et Saint-Flour ; que M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'annulation qu'ils avaient formulée contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ; qu'en l'espèce, le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de procéder lui-même à l'étude de mesures compensatoires, a pu régulièrement, dans ses conclusions, s'appuyer sur l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête pour rendre son avis motivé ;

Considérant que si, en vertu de l'article L. 4221-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional est obligatoirement consulté sur les problèmes de développement ou d'aménagement de la région , l'extension de cette zone d'activités ne peut être regardée comme posant un problème de développement ou d'aménagement régional au sens desdites dispositions, sur lequel le conseil régional de la région Auvergne devait donner son avis ; que, dès lors, le moyen tiré de son absence de consultation doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition ne subordonne une déclaration d'utilité publique dont le périmètre inclut tout ou partie des biens appartenant à une section de communes, à la consultation préalable des autorités gestionnaires desdits biens ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la section du bourg de Coren ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement exciper, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique, de l'irrégularité de la délibération du 4 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coren a approuvé la vente, au profit de la Communauté de communes du pays de Saint-Flour, de parcelles de biens de section du bourg de Coren ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé porte sur l'extension au nord, au sud et à l'ouest de la zone d'activités existante de Rozier-Coren d'une superficie d'une vingtaine d'hectares, par l'aménagement de parcelles contiguës d'une surface totale de 16 hectares ; que cette zone d'activités, implantée en bordure de l'autoroute A75, à proximité immédiate de l'échangeur Saint-Flour Nord et commercialisée à 95 %, constitue un pôle de développement attractif et la seule à vocation industrielle dans ce secteur ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commercialisation future de la zone aurait été compromise du fait de la situation économique ; que si les requérants font valoir que l'opération porte atteinte à l'activité agricole, il est constant que les terrains concernés par l'opération ont été classés constructibles lors de l'élaboration de la carte communale de Coren approuvée en 2004 et zone à urbaniser destinée aux activités industrielles et artisanales dans le plan local d'urbanisme de Saint-Flour approuvé en 2006 ; que compte tenu de la taille moyenne des exploitations agricoles existantes, la réduction limitée des terres agricoles aura un impact restreint sur leur pérennité ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'opération compromettrait les besoins d'habitations des populations concernées, que, par suite, la circonstance que certaines des parcelles auraient été autrefois des biens de la section du bourg de Coren cédés à la commune pour un projet d'habitat est sans incidence ; qu'enfin, l'existence, dans les documents d'urbanisme, d'emplacements réservés sur certaines parcelles notamment au bénéfice du département, en vue du projet de contournement nord de l'agglomération, n'est pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN ensemble le paiement à la Communauté de communes du pays de Saint-Flour de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN est rejetée.

Article 2 : M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN, ensemble, verseront à la Communauté de communes du pays de Saint-Flour, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BIENS SECTIONNAIRES DE LA COMMUNE DE COREN, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la Communauté de communes du pays de Saint-Flour.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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N° 10LY02069

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02069
Numéro NOR : CETATEXT000025366669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;10ly02069 ?
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