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31/01/2012 | FRANCE | N°11LY02696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 11LY02696


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09LY02884 du 27 septembre 2011 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement n° 072493 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Eloi (Nièvre) du 10 septembre 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, dans la mesure où elle délimite une zone AUE de 7 ha 10 et une zone U en p

rofondeur au-delà du secteur actuellement urbanisé dans le secteur de Fr...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09LY02884 du 27 septembre 2011 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement n° 072493 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Eloi (Nièvre) du 10 septembre 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, dans la mesure où elle délimite une zone AUE de 7 ha 10 et une zone U en profondeur au-delà du secteur actuellement urbanisé dans le secteur de Frangy et, d'autre part, annulé, dans cette même mesure, la délibération du conseil municipal de Saint-Eloi du 10 septembre 2007, en remplaçant le nom " Frangy ", figurant aux pages 4, 5 et 6 de l'arrêt, par le nom " Trangy " ;

Il soutient que c'est par erreur que l'arrêt mentionne, à plusieurs reprises, le nom de " Frangy ", alors que le secteur en cause est le secteur de Trangy, et que cette erreur pourrait prêter à conséquence, dans la mesure où la commune de Saint Eloi pourrait alléguer qu'elle n'a pas à modifier son plan local d'urbanisme conformément aux exigences de l'arrêt, dès lors qu'il n'existe pas de secteur appelé " Frangy " dans cette commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Eloi, qui s'en rapporte à la Cour pour la demande de rectification pour erreur matérielle présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ;

Considérant que si l'arrêt dont la rectification est sollicitée fait état, à tort, à plusieurs reprises, tant dans ses motifs, pages 5 et 6 de l'arrêt, que dans son dispositif, d'une route et d'un secteur de " Frangy ", alors qu'étaient en cause la route et le secteur de " Trangy ", cette mention ne crée aucun doute sur le sens du dispositif, dès lors qu'ainsi que l'indique le requérant lui-même, il n'existe aucun secteur de Frangy dans la commune de Saint-Eloi, et n'est que le résultat d'une simple erreur de plume insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 09LY02884 du 27 septembre 2011 de la Cour de céans ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, et à la commune de Saint-Eloi.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2012.

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N° 11LY02696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02696
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-31;11ly02696 ?
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