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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY01932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY01932


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Antoinette A domiciliée Soulins 249 rue de la Convention à Chasse-sur-Rhône (38670) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0602683 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de sa réclamation soumise d'office tendant au rétablissement du déficit foncier initialement déclaré au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rétablir ce déficit ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Antoinette A domiciliée Soulins 249 rue de la Convention à Chasse-sur-Rhône (38670) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0602683 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de sa réclamation soumise d'office tendant au rétablissement du déficit foncier initialement déclaré au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rétablir ce déficit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est ni signé par le vérificateur ni motivé ; que l'administration a ainsi conservé des éléments d'informations qu'elle était susceptible d'utiliser pour étayer son argumentation sans les soumettre à un débat contradictoire ; que les travaux réalisés, qui n'ont pas abouti à un accroissement des surfaces ou des volumes, n'ont pas non plus entraîné une modification importante du gros oeuvre, l'emprise au sol et les fondations étant les mêmes après rénovation ainsi que la charpente, les murs extérieurs et les murs de refend, les ouvertures existantes étant seulement élargies ; que la dalle de béton armé a seulement été rénovée et les murs supports consolidés, de petits poteaux ayant seulement consolidé les prises existantes et un plancher BA recouvert la terrasse ; que le mur en parpaing de seulement 8,14 mètres carrés ne fait que consolider la reprise de la dalle, les travaux de reprise des fondations concernant seulement une surface de moins de 100 mètres carrés sur un total de 600 mètres carrés ; que le jugement, qui se borne à constater que des travaux ont été effectués sur le gros oeuvre, sans définir le volume de ces interventions au regard notamment de la totalité des surfaces, n'est pas assez motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le désaccord soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ne portant pas sur le montant du chiffre d'affaires mais seulement sur le taux de TVA applicable, les irrégularités pouvant affecter la notification de l'avis de la commission sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la SCI Seb Peer Gynt, dont M. et Mme A étaient associés, a reçu, le 26 janvier 2005, une lettre mentionnant les nom, grade et signature du vérificateur et précisant que l'avis était joint ; que jusqu'à la réclamation du 27 décembre 2006, il n'avait jamais été soutenu que l'avis n'avait pas été communiqué ; qu'aucune diligence n'a été faite pour obtenir communication de cet avis ; que la requête de Mme A portant seulement sur des revenus fonciers, catégorie d'imposition non visée par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, les rectifications en litige ne sont pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission de connaître ; que les travaux ont porté sur la démolition de dalles, de planchers, de murs intérieurs et de cloisons, le déblaiement de 154 mètres carrés de gravats, la réalisation de dalles en béton armé aux niveaux R+1 et R+2 avec murs de soutènement en parpaing, piliers et poutres, la modification d'ouvertures et la création d'un balcon, le renforcement de la charpente par coulage de béton en pied de poutres, la reprise des murs et le gainage de la cheminée d'aération, des travaux étant également réalisés dans chaque lot concernant la pose d'escaliers et de fenêtres, l'isolation, l'étanchéité, la plomberie, les sanitaires, le chauffage, les cloisons, les revêtements des murs, des sols et des plafonds ; que, compte tenu de la communauté d'intérêts liant les personnes pour le compte desquelles les travaux ont été réalisés et l'identité des entreprises qui les ont réalisés, il s'agit d'une seule et même opération aboutissant à transformer un hôtel-restaurant de vingt-deux chambres en quatre appartements, soit un T2 bis au niveau R-1, un triplex comprenant une chambre au R-1, un séjour cuisine au rez-de-chaussée, trois chambres et une salle de bains au niveau R+1, un duplex composé d'un séjour cuisine au rez-de-chaussée et, au niveau R+1, de trois chambres et d'une salle de bain, enfin, aux niveaux R+2 et R+3, après intégration des combles, un appartement de quatre chambres, cuisine et deux salles de bains ; qu'il y a eu accroissement des surfaces et des volumes au niveau des combles et au niveau R-1 et redistribution complète de l'espace intérieur de l'immeuble ; que les travaux de modernisation de confort, de sécurité et d'habitabilité sont indissociables des travaux de construction non déductibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour Mme A tendant aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'avis de la commission n'a pas été communiqué ; que l'administration a procédé à l'examen de la comptabilité de la SCI Seb Peer Gynt avant l'envoi de l'avis de vérification ; que seuls importent les travaux réalisés par la SCI Seb Peer Gynt ; que l'augmentation des surfaces et volumes n'est pas démontrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la requérante n'établit pas que l'administration aurait procédé à l'examen de la comptabilité de la SCI Seb Peer Gynt avant l'envoi de l'avis de vérification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ripert, avocat de Mme A ;

Considérant que, par jugement d'adjudication du Tribunal de grande instance de Grenoble du 25 juin 1998, la société Hoficri, qui exerçait l'activité de marchand de biens et dont le capital était détenu par M. et Mme Jean-Pierre A, a acquis un hôtel-restaurant de 22 chambres situé à l'Alpe d'Huez (Isère) ; que, le 13 octobre 2000, cette société a cédé certains lots de l'immeuble à la SCI Seb Peer Gynt, créée le 15 septembre 2000, dont M. Jean-Pierre A était associé à hauteur de 85 %, son épouse Antoinette, leur fils majeur Sébastien rattaché à leur foyer et leur autre fils Pierre l'étant à hauteur de 5 % chacun ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCI Seb Peer Gynt, portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, l'administration a remis en cause les charges relatives aux travaux qu'elle avait fait réaliser sur l'immeuble ; que l'administration a alors ramené le déficit foncier de la société de 1 156 466 francs à 60 701 francs au titre de l'année 2000, de 161 954 euros à 39 556 euros au titre de l'année 2001 et de 33 736 euros à 23 681 euros au titre de l'année 2002, aucune imposition supplémentaire n'étant cependant réclamée à M. et Mme A, les rectifications n'entraînant qu'une réduction du déficit foncier ; que Mme Antoinette A fait appel de l'article 4 du jugement n° 0602683 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de la demande qu'elle avait présentée avec son mari, décédé depuis, et de sa réclamation soumise d'office tendant au rétablissement du déficit foncier initialement déclaré au titre des trois années litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir que l'administration aurait procédé à l'examen de la comptabilité de la SCI Seb Peer Gynt avant l'envoi de l'avis de vérification, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : (...) l'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; que selon l'article R. 60-3 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'Administration des impôts ; que, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est incompétente, les irrégularités qui entachent la procédure suivie lors de sa consultation sont sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que si Mme A soutient que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, rendu sur un litige opposant l'administration et la SCI Seb Peer Gynt en matière de taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, ne serait ni signé par le vérificateur ni motivé et qu'il n'aurait été notifié ni à cette société ni à elle-même, ces moyens sont inopérants, le présent litige portant seulement sur des revenus fonciers échappant à la compétence de ladite commission ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code ; I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont notamment porté sur la réfection des dalles en béton armé aux niveaux R+1 et R+2 avec murs de soutènement en parpaing, piliers et poutres, la modification des ouvertures et la création d'un balcon, le renforcement de la charpente par coulage de béton en pied de poutres et la reprise des murs, des travaux étant également réalisés dans chaque lot concernant la pose d'escaliers et de fenêtres, l'isolation, l'étanchéité, la plomberie, les sanitaires, le chauffage, les cloisons, les revêtements des murs, des sols et des plafonds ; que l'ensemble de ces importants travaux s'inscrit dans une unique opération aboutissant, au prix de la création de nouveaux locaux d'habitation dans les combles et au niveau R-1 et d'une redistribution complète de l'espace intérieur de l'immeuble, à transformer un hôtel-restaurant de vingt-deux chambres en quatre appartements, soit un T2 bis au niveau R-1, un triplex comprenant une chambre au niveau R-1, un séjour cuisine au rez-de-chaussée et trois chambres et une salle de bains au niveau R+1, un duplex composé d'un séjour cuisine au rez-de-chaussée et, au niveau R+1, de trois chambres et d'une salle de bain, enfin, aux niveaux R+2 et R+3 après intégration des combles, un appartement de quatre chambres, cuisine et deux salles de bains ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction des frais correspondants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY01932


Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BAZAILLE § RIPERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01932
Numéro NOR : CETATEXT000025209889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly01932 ?
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