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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY00794


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 mars et 28 avril 2010 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme François A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504816 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 mars et 28 avril 2010 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme François A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504816 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'alors que le rejet de la comptabilité de l'EURL Le plancher des Vaches sanctionnait l'absence de pièces justificatives de recettes, le jugement est entaché de contradiction lorsqu'il valide la reconstitution du chiffre d'affaires en constatant que la méthode utilisée aurait été fondée sur l'analyse des pièces justificatives de recettes et la prise en compte des conditions concrètes de l'entreprise ; que la méthode de reconstitution est extrêmement ambiguë, particulièrement approximative et radicalement viciée, la reconstitution du chiffre d'affaires du bar, fondée sur des pièces justificatives de recettes insuffisamment détaillées, ayant servi à reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant et celui de l'ensemble des liquides ; que l'administration ne peut se référer à ce qui est présenté comme une simple étude de la marge déclarée sur le chiffre d'affaires solide ; que les doubles emplois n'ont pu être évités ; qu'aucun des griefs opposés à la comptabilité n'apparaît suffisant pour mettre en cause sa régularité ou son caractère probant ; que le service a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification ne comportant pas d'indication sur les relevés de ventes obtenus auprès de fournisseurs, alors qu'au surplus, leur communication n'a pas été effectuée ; que les conséquences financières résultant des rehaussements n'ont pas été régulièrement notifiées, le service ayant adressé une proposition de rectification 3924 à l'EURL, le 16 septembre 2002, mais seulement le 12 décembre, soit plus de trente jours après, la notification 2120 comportant, pour eux, les conséquences financières relatives aux impositions mises en recouvrement ; que les montants d'impôt sur le revenu indiqués sur la notification adressée à la société diffèrent de ceux qui ont été mis en recouvrement à l'issue de la seconde notification qui est tardive ; que le montant des redressements ne pouvait à tout le moins dépasser celui figurant sur la première notification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé, le 9 juillet 2010, pour un montant global de 16 871 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que la requête n'est pas recevable en ce qui concerne une somme de 1 936 euros dégrevée en cours de première instance ; que la comptabilité a été valablement considérée comme irrégulière en la forme et non probante en raison du défaut de production des factures des fournisseurs de boissons, de rubriques mentionnées sur les bandes de caisse insuffisamment détaillées s'agissant des desserts, divers restaurant, menus, plats du jour, de certaines ventes de vin et au bar et des repas ouvriers, de la fréquence des ouvertures de tiroir-caisse sans encaissement, de la non présentation de l'intégralité des bandes de caisse pour le 11 avril 1999 et le mois de juillet 2000, de la confusion entre les postes solides et liquides, des anomalies sur les stocks, des boissons en stock en fin d'exercice n'ayant été ni acquises au cours de l'exercice ni inscrites en stock au début de l'exercice ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a d'ailleurs reconnu cette irrégularité dans son avis du 16 mai 2003 ; que le dépouillement exhaustif des bandes de caisse enregistreuse a permis de ventiler les chiffres d'affaires solides et liquides de telle sorte que le rapprochement des chiffres d'affaires ayant conduit au redressement constitue la comparaison de deux chiffres d'affaires composés intégralement de données boissons ; que la méthode, qui a été détaillée dans la notification de redressements adressée à la société, n'est pas approximative dès lors qu'elle se fonde sur les propres données et documents produits par la société ; que la méthode employée à partir des bandes de caisse enregistreuse pour ventiler les chiffres d'affaires des secteurs solides et liquides dont le total forme le chiffre d'affaires global ne se confond pas avec celle qui a servi à reconstituer le chiffre d'affaires pour le seul secteur liquides à partir des achats de boissons et des données concrètes de fonctionnement de l'entreprise ; que les doubles emplois ne sont pas avérés et que les requérants ne proposent aucune méthode plus fiable ; que la motivation du rejet de la comptabilité est suffisante ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui résulte de l'ordonnance du 7 décembre 2005 postérieure aux notifications de redressements ; qu'en précisant que son principal fournisseur de boissons, la société savoisienne de boissons, adresserait directement au service les factures demandées, l'EURL a renoncé à la communication d'informations qui ne lui étaient d'ailleurs pas inconnues ; qu'elle a également été informée des huit factures manquantes de ses autres fournisseurs de boissons, Carret frères et Jean Perrier ; que le vérificateur n'a tiré aucune conséquence de ces factures ; que dans le cas d'une EURL dont le gérant est l'unique associé, l'administration, qui a adressé une notification de redressements à la société, n'est pas tenue de réitérer cette notification à l'égard de l'associé ; qu'il convient cependant de dégrever la différence constatée entre les droits et pénalités mis en recouvrement avec les conséquences financières indiquées sur la notification de redressements adressée à l'EURL ;

Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 16 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL Le plancher des Vaches, qui exploite un bar-restaurant à Courchevel 1850, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999 et 2000 à l'issue de laquelle des redressements en matière d'impôt sur le revenu ont, pour ces deux années, été notifiés à M. A, son gérant et unique associé, selon la procédure contradictoire ; que M. et Mme A font appel du jugement n° 0504816 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 9 juillet 2010, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration a accordé à M. A un dégrèvement, en droits et pénalités, de 9 357 euros et de 7 514 euros respectivement au titre des années 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 15 juin 2009, antérieure au jugement, l'administration a prononcé un dégrèvement de 1 936 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2000 ; que, par suite, le Tribunal administratif de Grenoble aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de cette somme ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il s'est borné à rejeter ces conclusions devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, de les évoquer immédiatement et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui résultent de l'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 postérieure aux années d'imposition ; qu'il incombe certes à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, toutefois, ainsi que cela ressort notamment des termes de la réponse qui a été adressée à ses observations, l'EURL Le plancher des Vaches, qui n'avait pas conservé comme elle aurait dû l'ensemble des factures de ses fournisseurs de boissons, a elle-même indiqué à l'administration que son principal fournisseur, la société savoisienne de boissons, adresserait directement au service les factures demandées, les résultats de ces demandes ayant ensuite été communiqués à la requérante dans les annexes 11 et 14 saisie des fournisseurs liquides à la notification de redressements ; que M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à contester la procédure suivie ;

Considérant, en second lieu, que, dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant était l'unique associé, l'administration n'a pas à réitérer à son égard la notification précédemment adressée à la société ; que, dès lors, les conséquences financières des redressements notifiés à l'EURL Le plancher des Vaches, le 16 septembre 2002, et qui correspondent, en matière d'impositions sur le revenu, à celles restant en litige, ont ainsi été régulièrement portées à la connaissance de M. A comme l'article L. 48 du livre des procédures fiscales le prévoit ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Quant à la régularité de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la régularité de la comptabilité de l'EURL Le plancher des Vaches était gravement affectée par la non production de nombreuses factures des fournisseurs de boissons, par des rubriques mentionnées sur les bandes de caisse insuffisamment détaillées s'agissant des desserts, divers restaurant, menus, plats du jour et repas ouvriers, de certaines ventes de vin et au bar, par la fréquence des ouvertures de tiroir-caisse sans encaissement, la non présentation des bandes de caisse du 11 avril 1999 et de juillet 2000, par la confusion, au vu du livre de caisse, entre les postes solides et liquides , ainsi que par des anomalies quant aux stocks, des boissons en stock en fin d'exercice n'ayant été ni acquises au cours de l'exercice ni inscrites en stock au début de celui-ci ; que c'est dès lors à bon droit que le service a écarté la comptabilité de l'EURL Le plancher des Vaches pour reconstituer son chiffre d'affaires ;

Quant à la reconstitution du chiffre d'affaires :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions, établies selon la procédure contradictoire, ont été mises en recouvrement conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la comptabilité présente de graves irrégularités ;

S'agissant de la méthode de reconstitution :

Considérant que M. et Mme A, qui ne proposent aucune méthode alternative, n'établissent pas que la méthode employée par le service, à partir du dépouillement exhaustif des bandes de caisse enregistreuse, pour ventiler les chiffres d'affaires des secteurs solides et liquides dont le total forme le chiffre d'affaires global et, à partir des achats de boissons et des données concrètes de fonctionnement de l'entreprise, pour reconstituer le chiffre d'affaires du seul secteur liquides , la marge moyenne globale déclarée ainsi que le chiffre d'affaires solides étant quant à eux validés après vérification à partir des usages constatés dans la profession, conduirait à des doubles emplois et serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que, par suite, ils ne démontrent pas davantage le caractère exagéré du montant du chiffre d'affaires ainsi reconstitué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant global, en droits et pénalités, de 16 871 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0504816 du 4 février 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme A à concurrence d'une somme de 1 936 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2000.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme A à concurrence de cette somme de 1 936 euros.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY00794

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00794
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly00794 ?
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