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12/01/2012 | FRANCE | N°11LY00979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00979


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Joël A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0902186 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 janvier 2011 qui a annulé la décision en date du 25 septembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société Somecab à le licencier pour motif économique et a refusé ce licenciement ;

2°) de rejeter la demande de la société Somecab de

vant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Somecab une somme de 1 800 ...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Joël A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0902186 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 janvier 2011 qui a annulé la décision en date du 25 septembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société Somecab à le licencier pour motif économique et a refusé ce licenciement ;

2°) de rejeter la demande de la société Somecab devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Somecab une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Le fait pour l'employeur d'oublier de mentionner un mandat dans le cas d'un salarié protégé en possédant plusieurs est une irrégularité substantielle ;

- L'employeur, qui avait connaissance de la désignation de M. A comme délégué syndical, a omis d'en informer le comité d'entreprise, notamment dans la convocation de ses membres et ni l'ordre du jour de la réunion ni son procès verbal n'en faisaient mention ;

- La seule mention faite oralement par l'employeur de l'existence de ce mandat et l'attestation produite à ce sujet ne permettent pas de suppléer cette omission ;

- Le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise mentionnait le nom de l'ancien délégué syndical ;

- Le fait que le vote du comité a été favorable au salarié est indifférent.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2011, présenté pour la société Somecab, dont le siège est situé au Suc de Chabanou à Beauzac (43590) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- M. A ne pouvait prétendre au moindre statut protecteur en qualité de délégué syndical dès lors que sa désignation n'est intervenue que le 9 février 2009, postérieurement à l'entretien préalable ;

- Le mandat de délégué syndical, qui n'est pas investi d'un mandat représentatif, ne requiert pas la consultation du comité d'entreprise ;

- Celle-ci n'est pas davantage requise lorsque le mandat de délégué syndical est acquis en cours de procédure de licenciement ;

- Lors de la convocation du comité d'entreprise le 5 février 2009, M. A n'avait pas encore été désigné en qualité de délégué syndical ;

- Le comité d'entreprise n'a pas à être de nouveau convoqué ;

- Il a été informé du nouveau mandat de l'intéressé ;

- A supposer substantiellement irrégulière la consultation du comité d'entreprise, une telle circonstance est demeurée sans influence sur la légalité de la décision dès lors que l'avis émis était défavorable au licenciement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 27 mars 2009, l'inspectrice du travail de la 2ème section du Puy-en-Velay a autorisé la société Somecab à licencier pour motif économique M. A, membre de la délégation unique du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué syndical depuis le 5 février 2009 ; que sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre du travail a, par une décision du 25 septembre 2009, annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé l'autorisation de licenciement ; que le ministre a estimé que la procédure de licenciement était entachée d'un vice substantiel faute pour l'employeur d'avoir indiqué aux membres du comité d'entreprise consultés le 12 février 2008 sur ce projet de licenciement que M. A était titulaire d'un mandat de délégué syndical ; que la société Somecab a contesté la décision ministérielle devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 27 janvier 2011, a prononcé son annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ... ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ... ; que contrairement à ce que soutient M. A, si ni la convocation des membres du comité d'entreprise à la réunion qui s'est tenue 12 février 2009 pour donner son avis sur le projet de licenciement ni l'ordre du jour de cette réunion ou son procès verbal ne mentionnaient que l'intéressé avait également été désigné comme délégué syndical, il ressort des pièces du dossier que les participants à cette réunion ne pouvaient, en l'espèce, ignorer ce nouveau mandat ayant en particulier été informés de cette qualité lors de la séance du comité ; qu'il s'en suit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision ministérielle du 25 septembre 2009 ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Somecab ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Somecab au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A, à la société Somecab et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 11LY00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00979
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GIORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly00979 ?
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