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12/01/2012 | FRANCE | N°11LY00552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00552


Vu la requête enregistrée le 24 février 2011, présentée pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, dont le siège est situé 99 avenue de Genève à Annecy BP 564 (74054) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803663 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2010 qui a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en date du 11 juin 2008 l'autorisant à licencier pour faute M. Jean Philippe ;

2°) de rejeter la demande de M. devant le Tribunal ;

3°)

de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête enregistrée le 24 février 2011, présentée pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, dont le siège est situé 99 avenue de Genève à Annecy BP 564 (74054) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803663 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2010 qui a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en date du 11 juin 2008 l'autorisant à licencier pour faute M. Jean Philippe ;

2°) de rejeter la demande de M. devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Conformément à la loi du 12 avril 2000, notamment ses articles 18 et 24, les recours hiérarchiques, qui sont des demandes, n'ont pas à être communiqués ;

- Elle s'est exprimée sur l'absence de communication de son recours hiérarchique à M. ;

- M. a comme son employeur été invité à rencontrer le DDTE et a pu présenter ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire ;

- Il avait la possibilité de demander communication du recours hiérarchique et une telle communication n'aurait rien changé ;

- La décision du ministre est suffisamment motivée ;

- Il a été mis à même de connaître et contester les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre du recours hiérarchique ;

- Il a gravement manqué aux règles bancaires élémentaires applicables en matière d'instruction de crédit et pris de nombreuses libertés dans la gestion de dossiers ;

- A tous les stades de la procédure au sein de l'entreprise ou devant l'administration il a pu faire valoir sa défense ;

- Aucune prescription ne saurait jouer dès lors qu'elle n'a eu connaissance des faits que le 23 juillet 2007 ;

- Il a fait l'objet d'un contrôle interne en toute connaissance de cause.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. Jean Philippe , domicilé ... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- Il n'a jamais eu connaissance de la demande d'autorisation de licenciement ni du recours hiérarchique de son employeur ;

- Il importe peu qu'il ait été convoqué aux enquêtes contradictoires de la demande initiale comme du recours hiérarchique ;

- Les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont bien été observées s'agissant du recours gracieux formé par M. à l'encontre de la décision ministérielle ;

- Il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments retenus à son encontre de telle sorte que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- La décision en litige, qui ne vise aucun fait et dossier bancaire ni aucune conséquence résultant des agissements reprochés, n'est pas suffisamment motivée ;

- Les faits en cause sont frappés de prescription ;

- Il n'y a eu aucun dépassement de délégation ;

- Aucun dommage n'a été subi par le requérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Roland, avocat de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Roland ;

Considérant que par une décision du 28 septembre 2007, l'inspecteur du travail a refusé à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC l'autorisation de licencier M. , délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise ; que par une décision du 11 juin 2008, prise sur recours hiérarchique de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. ; que ce dernier a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 30 décembre 2010, a procédé à son annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000: Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ... ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. ... ; que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre qui n'a pas en particulier communiqué le recours hiérarchique de la caisse à M. , aurait mis à même ce dernier de présenter ses observations alors même qu'il l'avait convoqué à un entretien prévu le 10 avril 2008, que l'intéressé avait connaissance de l'existence de ce recours et des faits reprochés et qu'il aurait pu s'en faire communiquer une copie ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du 11 juin 2008 ; que, dès lors, les conclusions présentées par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, et à M. .

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 11LY00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00552
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly00552 ?
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