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12/01/2012 | FRANCE | N°11LY00331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00331


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 26 rue Drouot à Paris (75009) ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802356 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de La Charité sur Loire à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge défectueuse de M. , régulièrement suivi par cet hôpital ;

2°) à titre principal, de condamner le

centre hospitalier spécialisé à lui verser une somme de 146 191 euros assortie des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 26 rue Drouot à Paris (75009) ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802356 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de La Charité sur Loire à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge défectueuse de M. , régulièrement suivi par cet hôpital ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier spécialisé à lui verser une somme de 146 191 euros assortie des intérêts à compter de la demande préalable et de mettre à la charge de l'hôpital la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise ;

Elle soutient que le rapport du Dr comporte des contradictions ; que le Dr estime que les soins diligentés n'ont pas été conformes aux données acquises de la science ; que selon le Dr , l'établissement de santé n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de nouveaux passages à l'acte ; que le centre hospitalier n'a pas proposé à M. un traitement adapté à son état et n'a pas mis en place de mesures après sa sortie sans autorisation en janvier 2004 ;

Vu un mémoire en défense, transmis par télécopie le 27 juin 2011, confirmée le 29 juin 2011, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il résulte du rapport de l'expert que celui-ci s'est prononcé sur le diagnostic porté par le centre hospitalier sur la pathologie de M. ainsi que sur le caractère prévisible ou non de l'incendie allumé par celui-ci ; que le patient a lui-même exprimé le souhait de ne plus se voir administrer les produits sous forme injectable en raison de leurs effets secondaires ; qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans l'accord du patient ;

Vu, un mémoire complémentaire transmis par télécopie le 4 août 2011, confirmée le 8 août 2011, présenté pour la société AXA FRANCE IARD, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu un mémoire complémentaire transmis par télécopie le 7 novembre 2011, confirmée le 9 novembre 2011, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de La Charité sur Loire tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Boizard, avocat de la société AXA FRANCE IARD ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Boizard ;

Considérant que M. , qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 1996 pour une pathologie de type schizophrénie paranoïde, avait été hospitalisé en janvier 2004, en service libre, au centre hospitalier spécialisé de La Charité sur Loire ; qu'il a quitté l'hôpital, sans autorisation, le 9 janvier 2004 ; que le 18 mars suivant, il a mis le feu à l'appartement dont il était locataire ; que la société d'assurances AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré propriétaire du logement incendié, a demandé au centre hospitalier spécialisé de La Charité sur Loire la réparation des dommages résultant de cet incendie ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant que l'expert désigné par le Tribunal, le Dr , dans son rapport du 7 juillet 2009, a estimé que l'état de santé de M. , avant le passage à l'acte, ne présentait pas les trois conditions nécessaires pour une hospitalisation d'office et que les traitements médicaux dont il avait bénéficié étaient conformes aux données acquises de la science médicale ; que l'expert, après avoir relevé que les éléments classiquement retenus comme facteurs de dangerosité n'étaient pas tous présents, a conclu à l'absence d'erreur imputable à l'hôpital ; que toutefois, la société requérante produit un rapport du Dr , psychiatre, qui a examiné M. en février 2006 ; que selon ce médecin, le centre hospitalier spécialisé n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures pour prévenir de nouveaux passages à l'acte, alors qu' il eût été justifié, notamment, de prendre contact avec le patient dès la première consultation non honorée, et de lui proposer avant les faits un traitement d'action prolongée ; que cette appréciation est partagée par le Dr qui souligne, dans un rapport très argumenté en date du 9 juin 2010, que depuis 2001, M. avait interrompu son traitement à six reprises et qu'à chaque fois il y a eu différents passages à l'acte ; qu'il estime que l'état de ce patient justifiait un traitement neuroleptique retard , la prise en charge et le traitement n'ayant pas été pratiqués, à son avis, suivant les données acquises de la science médicale en 2004 ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si la prise en charge de M. , tant sur le plan du traitement médicamenteux, que des mesures incombant au centre hospitalier après la sortie sans autorisation du 9 janvier 2004, a été défectueuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si les antécédents présentés par M. justifiaient un traitement d'action prolongée ainsi qu'un suivi particulier de ce patient, même après sa sortie sans autorisation ;

DÉCIDE :

.

Article 1er : Il sera avant de statuer sur la demande de la société AXA France IARD procédé à une expertise aux fins de :

- déterminer si les antécédents présentés par M. justifiaient un traitement d'action prolongée ainsi que la mise en place d'un suivi particulier de ce patient, même après sa sortie sans autorisation d'une hospitalisation en service libre.

Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert convoquera les parties, examinera M. , se fera remettre l'ensemble de ses dossiers médicaux, le rapport de l'expertise prescrite par le tribunal administratif ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants ou s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix. Il communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA FRANCE IARD et au centre hospitalier spécialisé de La Charité sur Loire. Copie en sera adressée à M. .

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 11LY00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00331
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Santé publique - Établissements publics de santé - Responsabilité des établissements de santé (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly00331 ?
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