Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2011, présentée pour M. Ali A, ... ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801880 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Riom à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il se plaint avoir été victime lors de sa prise en charge par l'unité de soins et consultations ambulatoires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Riom à lui verser une indemnité fixée provisoirement à 10 000 euros en attendant les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par la Cour ;
3°) d'ordonner une expertise médicale portant sur son préjudice corporel ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
- Ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, il n'a pu se rendre à l'expertise et justifie de cette impossibilité ;
- Il ne saurait donc être tenu responsable de l'absence d'expertise ;
- Une expertise sur pièces aurait du être faite ;
- Une faute a été commise dans l'organisation et le fonctionnement du service tenant à ce qu'il n'a pas reçu en temps utile les soins nécessaires à son état de santé ;
- La faute médicale tient au maintien d'un traitement inadapté à son état et à la confusion entre la rupture du quadriceps et l'accident de musculation dont il a été victime;
- Il a perdu une chance de récupérer toutes ses facultés physiques ;
- Ses préjudices personnels, notamment d'agrément, sont importants.
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 24 mars 2011 du bureau d'aide juridictionnelle, section Cour administrative d'appel de Lyon accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Riom qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que :
- M. A ne justifie pas que le défaut d'expertise n'est pas de son fait alors qu'il n'a pas répondu aux convocations de l'expert ni qu'il s'est heurté à un refus de visa ou qu'il aurait cherché à se faire représenter à la réunion d'expertise ;
- Il se borne à reprendre son argumentation de première instance de telle sorte que sa requête est irrecevable ou devra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;
- Rien ne permet de dire qu'il n'aurait pas été soigné conformément aux règles de l'art ;
- On ne peut rien tirer des soins dont il a pu faire l'objet au centre de détention d'Aix-en-Provence pour un syndrome du canal carpien ;
- Aucun lien de causalité n'est établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien qui a été victime le 31 décembre 2001 d'un accident consécutif à la rupture d'un banc de musculation dans la salle de sport du centre de détention de Riom où il était alors incarcéré, a recherché la responsabilité du centre hospitalier Guy Thomas de Riom auquel il impute des fautes dans sa prise en charge médicale ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement avant dire droit du 22 septembre 2009, a ordonné une expertise afin de déterminer si le centre hospitalier avait commis des fautes et de préciser le cas échéant les conditions de réparation des préjudices de M. A ; que par un courrier du 27 septembre 2010 l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du 20 octobre 2009 a adressé à ce dernier un procès verbal de carence ; que, par un jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal a rejeté la demande de M. A par les motifs, d'une part, qu'il avait fait obstacle à la réalisation de l'expertise et, d'autre part, que la responsabilité du centre hospitalier n'était pas établie ;
Considérant que la requête de M. A, qui comporte une critique du jugement contesté et est suffisamment motivée, est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ; qu'il en résulte que dans le cas où il a ordonné une expertise, le Tribunal ne peut statuer au fond sans dépôt préalable du rapport de l'expert sauf lorsque des faits nouveaux auraient rendu cette mesure manifestement inutile et sous réserve d'en avoir averti les parties ;
Considérant que dans son procès-verbal de carence dressé le 27 septembre 2010, l'expert rappelle qu'il a convoqué M. A, par lettre du 25 novembre 2009, à une réunion prévue le 3 décembre 2009 et mentionne qu'il n'a pu procéder à l'examen de l'intéressé, qui n'est plus en France ; que toutefois, ce procès-verbal ne fait pas état de l'impossibilité pour l'expert d'accomplir, même en partie, la mission que lui avait confiée le Tribunal, sur la base des autres éléments disponibles relatifs à l'état de santé du requérant, et notamment de son dossier médical; qu'il ne saurait, dans ces circonstances, être regardé comme constituant l'expertise ordonnée le 22 septembre 2009 ; que, dès lors, alors même que M. A n'a pas formulé d'observations à la suite de la communication faite à son conseil de ce procès-verbal, les premiers juges ne pouvaient se prononcer au fond sur sa demande sans avoir préalablement obtenu de l'expert le dépôt d'un rapport établi à partir de ces éléments, justifiant, le cas échéant, de l'impossibilité pour lui de remplir sa mission ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un fait nouveau aurait rendu cette expertise manifestement inutile ; qu'il s'en suit que l'absence d'expertise entache d'irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 30 novembre 2010 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 30 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, au centre hospitalier de Riom et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, président,
M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.
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N° 11LY00311