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12/01/2012 | FRANCE | N°10LY01912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10LY01912


Vu le recours enregistré le 6 août 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600666-0601271 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 juin 2010, en ce qu'il a annulé ses décisions des 17 octobre 1999, 7 novembre 2001, 29 juin 2002 et 15 août 2004 retirant du permis de conduire de M. Ozcan A, successivement un point, un point, un point et deux points ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la preuve de la délivrance ...

Vu le recours enregistré le 6 août 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600666-0601271 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 juin 2010, en ce qu'il a annulé ses décisions des 17 octobre 1999, 7 novembre 2001, 29 juin 2002 et 15 août 2004 retirant du permis de conduire de M. Ozcan A, successivement un point, un point, un point et deux points ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la preuve de la délivrance de l'information est apportée par le paiement de l'amende forfaitaire qui implique que le contrevenant a été rendu destinataire de documents ; que rien ne s'oppose à ce que cette solution, appliquée aux infractions constatées par radar automatique, soit adoptée pour les infractions constatées selon d'autres modes de verbalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2011 fixant au 30 juin 2011 la clôture de l'instruction ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer en cause d'appel sur les conclusions du recours, M. A ayant renoncé à relever appel incident avant la clôture de l'instruction du rejet de sa demande dirigée contre les six décisions lui retirant douze points et contre la décision 48 SI, ce qui a rendu définitive la perte de validité de son permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal n'a annulé que quatre décisions retirant un total de cinq points du permis de conduire de M. A ; que subsistent, en revanche, six décisions ayant retiré un total de douze points et la décision 48 SI prononçant l'invalidité de son permis pour solde de points nul ; que M. A n'ayant pas relevé appel du rejet du surplus de sa demande de première instance, l'invalidation de son permis de conduire est devenue définitive ; qu'il suit de là que les conclusions du recours qui ne peuvent tendre qu'à faire obstacle à ce que M. A recouvre un solde de points positif le remettant en possession du titre l'autorisant à conduire, sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Ozcan A.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 10LY01912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01912
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;10ly01912 ?
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