Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE GROUPE CAMPUS, dont le siège est 10 place Carnot à Saint-Etienne (42000) ;
La SOCIETE GROUPE CAMPUS demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0805356 du 4 mai 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 mai 2008 du préfet de la région Rhône-Alpes en tant qu'elle a prononcé le rejet de ses dépenses pour un montant de 24 257,07 euros ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- s'agissant des dépenses du gérant, pour un montant de 19 686,95 euros, la méthode de contrôle par extrapolation n'est pas prévue, ces dépenses sont en lien avec la formation, certaines d'entre elles sont liées à l'activité d'enseignement initial et non seulement de formation continue ;
- en ce qui concerne les dépenses au titre des cadeaux et dons, pour un montant de 2 312,99 euros, elles ne sont pas identifiées et l'administration ne pouvait les rejeter globalement ;
- pour ce qui est des dépenses de réception, s'élevant à 2 257,13 euros, elles se rattachent à l'activité commerciale de l'organisme, la réception étant au profit des tuteurs en entreprise des stagiaires suivant une formation diplômante ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, le mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que :
- les dépenses non admises n'ont pas été rejetées en bloc mais en fonction de l'ensemble des justificatifs de frais ;
- le caractère raisonnable des dépenses du gérant est indifférent au bien fondé de ces dépenses ;
- la société n'a pu présenter de comptabilité séparée en fonction des dépenses de formation initiale et continue, ce qui est contraire à l'article L. 920-8 du code du travail ;
- il n'appartient pas à l'administration de justifier le choix de la clé de répartition utilisée par la société requérante ;
- l'organisme est supposé avoir isolé au travers de son suivi comptable spécifique les dépenses relevant de la formation professionnelle continue ;
- si les dépenses sont réelles, elles ne sont pas rattachables à l'activité de formation professionnelle ;
- le bien fondé des dépenses au titre des cadeaux et dons ou des dépenses de réception n'est pas justifié au regard de l'activité de formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant que l'administration a contrôlé les activités de formation continue de la SOCIETE GROUPE CAMPUS, mises en oeuvre pour la préparation aux brevets de technicien supérieur (BTS) professions immobilières, management des unités commerciales et assistant de gestion petites et moyennes entreprises (PME) / petites et moyennes industries (PMI) pour des salariés en contrat de professionnalisation, au titre de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Rhône-Alpes a, par une décision du 7 mai 2008, décidé de rejeter les dépenses réalisées par la société à hauteur de 28 672,10 euros ; que la SOCIETE GROUPE CAMPUS conteste cette décision en tant qu'elle a prononcé le rejet de ses dépenses pour un montant de 24 257,07 euros ;
Considérant que l'article L. 953-5, alinéa 2 du code du travail repris à L. 6361-2 de ce code dans sa nouvelle codification prévoit que l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par les organismes de formation et que l'article L. 991-1, alinéa 5 de ce même code, auquel a succédé l'article L. 6361-3 indique que le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue; que l'article L. 991-4, alinéa 2 de l'ancien code, repris à L. 6362-2 du nouveau code exige de ces organismes qu'ils présentent aux agents de contrôle les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses et que l'article L. 991-5, I dans son ancienne version, repris à L. 6362-5 dans sa nouvelle codification, leur impose de présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et de justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités et prévoit qu'à défaut de remplir ces conditions, ces organismes font, pour ces dépenses, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8, alinéa 3 phrase 1, nouvellement codifié à l'article L. 6362-10 ; que l'article L. 920-8, alinéa 2 alors applicable auquel s'est substitué le nouvel article L. 6352-7, énonce que les organismes de formation à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue et que d'après l'ancien article L. 991-5, II, remplacé par L. 6362-7, lorsque ses dépenses ont fait l'objet d'une décision de rejet, l'organisme de formation continue doit verser au Trésor Public, solidairement avec ses dirigeants, une somme égale au montant de ces dépenses ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en méconnaissance de l'article L. 920-8, alinéa 2 ci-dessus, la requérante n'avait pas en 2005 de comptabilité séparée de l'organisme de formation continue qui aurait permis d'isoler les dépenses propres à cette activité et d'assurer un contrôle de l'affectation des dépenses du gérant relatives aux frais de carburant, de péage, d'entretien de véhicule, de voyage, de déplacement et de réception pour un montant de 19 686,95 euros et des dépenses au titre de cadeaux ou dons s'élevant à 2 312,99 euros et qu'elle a reconstitué a posteriori un compte de résultat spécifique à cette activité de formation sans cependant répondre aux demandes précises faites par l'administration de justification du rattachement de chacune de ces dépenses à la formation continue ou de son bien fondé ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que, pour rejeter les dépenses en cause, l'administration aurait procédé par extrapolation à partir d'un contrôle sur échantillon des factures ;
Considérant que la circonstance que les dépenses du gérant ou que celles exposées au titre des cadeaux ou dons sont d'un montant modique au regard du chiffre d'affaire global de l'activité de formation n'est pas de nature à faire présumer de leur nécessaire affectation à l'activité de formation continue ; que la société requérante n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que, compte tenu de la part respective des activités de formation initiale et de formation continue dans le chiffre d'affaire global, les dépenses en litige s'imputeraient par moitié entre ces activités alors qu'elle a elle-même estimé, lors du contrôle, qu'elles relevaient à hauteur de 95 % de la dernière d'entres elles; qu'en toute hypothèse, faute de corrélation nécessaire entre les dépenses occasionnées par une activité et son chiffre d'affaires, le bien fondé d'une telle clé de répartition n'est pas démontré ; qu'enfin la requérante a été mise à même de justifier de l'affectation à la formation continue de chacune des sommes en cause sans pouvoir sérieusement se plaindre d'une prétendue méthode globale utilisée par l'administration et que si le Tribunal a jugé que ces dépenses étaient justifiées, c'est-à-dire qu'elles avaient été exposées, il ne s'est absolument pas contredit en estimant que leur affectation à l'activité de formation ne pouvait être ni vérifiée ni établie dès lors qu'elles n'étaient pas classées et que leur objet n'était pas précisé ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de la Région Rhône-Alpes aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;
Considérant que si la société requérante soutient que la réception en date du 13 décembre 2005 pour laquelle elle a exposé des frais s'élevant à 2 257,13 euros était destinée à remercier les tuteurs en entreprises des stagiaires qui suivaient au sein de l'organisme une formation en alternance, elle n'en justifie pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE CAMPUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par cette dernière, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE CAMPUS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPE CAMPUS et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, président,
MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.
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N° 10LY01808