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12/01/2012 | FRANCE | N°10LY01607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10LY01607


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT dont le siège est rue Sainte Colombe à Saint-Just-la-Pendue (42540) ;

La SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803033 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation du Comité régional du tourisme (CRT) de Bourgogne à lui verser la somme de 15 233 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 22 décembre 2008 et capitalisation des intérêts, en règlement du solde du marché passé pou

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2°) de condamner le CRT de Bourgo...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT dont le siège est rue Sainte Colombe à Saint-Just-la-Pendue (42540) ;

La SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803033 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation du Comité régional du tourisme (CRT) de Bourgogne à lui verser la somme de 15 233 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 22 décembre 2008 et capitalisation des intérêts, en règlement du solde du marché passé pour l'impression de brochures promotionnelles ;

2°) de condamner le CRT de Bourgogne à lui verser la somme de 15 233 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 22 décembre 2008 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du CRT de Bourgogne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur la demande d'indemnisation de l'enrichissement sans cause du CRT de Bourgogne ; que les prestations non indemnisées, quoique réalisées sur commande de la SAS FTM-Presse, régie publicitaire, ont bénéficié au CRT, éditeur de la publication, qui doit, dès lors, les rémunérer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2010 par lequel la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT réduit à la somme de 7 616,50 euros TTC le montant de ses conclusions principales et porte à 3 000 euros le montant des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT soutient, en outre, que si une convention tripartite obligeait la SAS FTM-Presse à payer l'impression des encarts publicitaires, le CRT de Bourgogne n'en demeure pas moins tenu de garantir la défaillance de cette entreprise, en sa qualité de mandant, seul bénéficiaire de ces prestations ; que l'article 1998 du code civil consacre la garantie du mandataire par le mandant ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'exécution non de la convention tripartite, mais du marché lui-même ;

Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour le Comité régional du tourisme (CRT) de Bourgogne dont le siège est 5 avenue Garibaldi à Dijon cedex (21035) ;

Le CRT de Bourgogne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CRT de Bourgogne soutient qu'en signant le marché, la requérante a accepté de signer la convention tripartite prévue par les articles 3 et 4 du cahier des charges qui obligeait la SAS FTM-Presse à payer directement au titulaire du marché le coût de l'impression des encarts publicitaires ; qu'il suit de là que la SAS FTM-Presse est seule débitrice de la somme litigieuse et que le CRT n'est pas tenu de garantir sa défaillance ; qu'il n'a pas donné de mandat écrit à sa régie publicitaire qui n'était que sa sous-traitante ; que l'enrichissement allégué trouvant sa cause dans les articles 3 et 4 du cahier des charges du marché, n'est pas indu et ne saurait donner lieu à indemnisation ; qu'en outre, celle-ci ne peut se concevoir alors que le créancier disposait d'une action contre son débiteur, la SAS FTM-Presse ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2011 par lequel la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la SAS FTM-Presse n'est pas un sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 qui ne peut intervenir qu'à la demande et pour le compte du prestataire du marché, non de l'autorité adjudicatrice ; que l'indemnisation de l'enrichissement sans cause est admise lorsque le créancier n'a pu obtenir paiement de sa rémunération sur un autre fondement qu'il invoquait à titre principal ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige portant sur l'exécution d'un marché de droit privé, le CRT de Bourgogne n'ayant pas contracté en qualité de mandataire de l'une des collectivités publiques mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 avril 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation du Comité régional du tourisme (CRT) de Bourgogne à lui verser la somme de 7 616,50 euros TTC en paiement des prestations qu'elle a livrées en exécution du marché passé le 13 juillet 2005 pour l'impression de l'édition 2006 du manuel des ventes Bourgogne ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 26 octobre 1849 : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : I - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2 pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : I - Les dispositions du présent code s'appliquent : 1° Aux marchés conclus par (...) les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes mentionnées au 1° du présent article (...) ; qu'enfin, en vertu des articles 1984, 1989, 1991 et 1999 combinés du code civil, le mandataire agit au nom du mandant et dans les limites de la mission que celui-ci lui a confiée ;

Considérant que le marché signé le 13 juillet 2005 entre la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT et le CRT de Bourgogne, constitué sous la forme d'une association de droit privé, a été conclu entre deux personnes privées ; que, dès lors, il présente le caractère d'un contrat de droit privé sauf si le CRT de Bourgogne a agi en tant que mandataire d'une des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2 précité du code des marchés publics ; qu'aucun élément ne permet de regarder l'impression de brochures promotionnelles comme se rattachant à l'élaboration du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, mission relevant des régions que l'article L. 131-7 du code du tourisme attribue aux comités régionaux du tourisme ; qu'il suit de là qu'en contractant, le CRT de Bourgogne n'a pas agi en qualité de mandataire de la région Bourgogne ou d'une autre collectivité publique, au sens de l'article 2 précité du code des marchés publics ;

Considérant qu'en l'état du dossier, il apparaît que le litige concerne l'exécution d'un marché de droit privé et n'appartient pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que le jugement lu le 4 septembre 2008 par lequel le Tribunal d'instance de Dijon a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT au CRT de Bourgogne sur le solde du marché étant devenu définitif, il y a lieu, en application de l'article 34 précité du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence et de surseoir à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMPRIMERIE CHIRAT, au centre régional du tourisme de Bourgogne et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 10LY01607

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01607
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats conclus entre personnes privées.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LEGI CONSEIL BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;10ly01607 ?
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