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10/01/2012 | FRANCE | N°11LY01963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 11LY01963


Vu le recours, enregistré le 4 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005896 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Renaud A, d'une part, annulé l'arrêté du 10 novembre 2010 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a accepté sa démission et l'a radié du corps des professeurs certifiés, d'autre part, enjoint au ministre

ou à l'autorité compétente à cet effet de le réintégrer dans le corps des p...

Vu le recours, enregistré le 4 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005896 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Renaud A, d'une part, annulé l'arrêté du 10 novembre 2010 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a accepté sa démission et l'a radié du corps des professeurs certifiés, d'autre part, enjoint au ministre ou à l'autorité compétente à cet effet de le réintégrer dans le corps des professeurs certifiés et de l'affecter sur son précédent emploi ou sur tout emploi équivalent, dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que :

- c'est à tort, et en méconnaissance des dispositions du décret du 21 août 1985 et de l'arrêté ministériel du 9 août 2004, que les premiers juges ont considéré que le recteur d'académie était incompétent pour accepter la démission d'un personnel enseignant de l'enseignement du second degré, alors que le recteur dispose d'une délégation permanente pour prononcer à l'égard de ces personnels les décisions relatives à la radiation des cadres consécutive à une démission acceptée et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe la forme que doit revêtir cette acceptation et qu'en pratique, il n'existe qu'une seule et même décision d'acceptation de la décision et de radiation des cadres, au demeurant conforme au principe de bonne gestion ;

- la délégation accordée au recteur pour radier des cadres implique nécessairement celle consentie pour accepter la démission ;

- M. A ne peut prétendre que sa demande de démission n'était pas librement consentie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté par M. Renaud A, qui conclut :

- au rejet du recours ;

- à ce que soit ordonnée sa réintégration complète, à compter du 1er septembre 2010, assortie des salaires, des cotisations sociales, retraites et maladie, ainsi que la reconstitution de son avancement dans la carrière ;

Il soutient que :

- il est sans ressources, et sa situation personnelle et familiale s'est détériorée ;

- il a sollicité un entretien auprès du rectorat ;

- sa démission n'était pas librement consentie ;

- l'arrêté en litige est rétroactif ;

- le ministre n'a pas accepté sa démission, et n'a pas davantage décliné sa compétence pour le faire alors que les délégations de compétence sont d'application stricte ;

- l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 août 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. A, a, en premier lieu, annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble en date du 10 novembre 2010 portant acceptation de sa démission et radiation des cadres, en deuxième lieu, enjoint à l'autorité compétente à cet effet de le réintégrer dans le corps des professeurs certifiés et de l'affecter sur son précédent emploi ou sur tout autre emploi équivalent dans un délai de deux mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-899 du 21 août 1985 susvisé, relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale : " Le ministre de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie (...), dans les conditions prévues par le présent décret, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination (...) et à la cessation de fonctions. / Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus : / (...) 4° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation : / (...) c) Les décisions de radiation des cadres prononcées (...) consécutivement à une démission acceptée (...) ", et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 août 2004 susvisé : " Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie : / I. - Pour prononcer à l'égard des personnels enseignants (...) de l'enseignement du second degré (...), sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, les décisions relatives : / (...) 22. A la radiation des cadres prononcée dans l'une des circonstances suivantes : / a) Consécutivement à une démission acceptée (...) " ;

Considérant qu'à défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour accepter l'offre de démission d'un agent, ce pouvoir appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 21 août 1985 susvisé que le ministre de l'éducation nationale, titulaire du pouvoir de nomination des personnels qui relèvent de son autorité, ne peut, en principe, déléguer, pour les personnels de la catégorie A et, en particulier pour les personnels enseignants relevant de cette catégorie, les décisions relatives à la cessation de fonctions, il ressort des dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 août 2004 susvisé, que, conformément aux dispositions dérogatoires de l'article 3 du décret du 21 août 1985, une délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des personnels enseignants, les décisions relatives à la radiation des cadres prononcée consécutivement à une démission acceptée ; qu'une telle délégation donnée aux recteurs implique nécessairement que leur soit également donnée délégation de signature aux fins d'accepter la démission d'un personnel enseignant ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 10 novembre 2010 en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le pouvoir d'accepter la démission de M. A, professeur certifié d'éducation musicale, n'appartenait au seul ministre de l'éducation nationale et que le recteur de l'académie de Grenoble était incompétent pour accepter ladite démission ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que, par une première lettre du 22 septembre 2010, M. A a demandé au ministre de l'éducation de bien vouloir accepter sa démission, en faisant état de l'impossibilité de trouver une solution acceptable avec le rectorat de l'académie de l'Isère pour "réparer une mutation 2009 catastrophique" ; qu'après avoir reçu une lettre du recteur de ladite académie du 12 octobre 2010 par laquelle ledit recteur avait attiré son attention sur le fait que la démission ne prenait effet qu'une fois acceptée par l'autorité hiérarchique et lui avait précisé qu'après une telle acceptation, la démission devenait irrévocable et faisait perdre à l'intéressé la qualité de fonctionnaire, M. A, par une nouvelle lettre du 27 octobre 2010, a informé le rectorat de l'académie de l'Isère qu'il renouvelait sa demande de démission ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du délai qui s'est écoulé entre les deux lettres par lesquelles M. A a présenté puis renouvelé sa demande de démission, après avoir été informé des conséquences de celle-ci, ladite demande de démission ne peut pas être regardée comme n'ayant pas été librement émise, nonobstant les circonstances que l'intéressé faisait état des conditions de sa mutation à la rentrée 2009 et de l'absence de réponse à ses demandes de "réparation" ou de "réévaluation" de ladite mutation, qu'il aurait sollicité un entretien et qu'il serait sans ressources depuis l'arrêté en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige a pris effet à la date du 1er septembre 2010, à compter de laquelle M. A n'a exercé aucun service dans son établissement d'affectation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il a pris effet à cette date ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 novembre 2010 du recteur de l'académie de Grenoble en tant qu'il a, d'une part, accepté la démission de M. A et, par voie de conséquence, en tant qu'il a, d'autre part, prononcé sa radiation du corps des professeurs certifiés ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la demande de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005896 du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Renaud A.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.

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N° 11LY01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01963
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉCISIONS NON RÉGLEMENTAIRES - ACCEPTATION DE L'OFFRE DE DÉMISSION D'UN PROFESSEUR CERTIFIÉ - DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU MINISTRE AU RECTEUR POUR LES DÉCISIONS DE RADIATION DES CADRES CONSÉCUTIVEMENT À UNE DÉMISSION ACCEPTÉE - DÉLÉGATION DONNÉE POUR L'ACCEPTATION DE LA DÉMISSION.

01-02-03 Si le ministre de l'éducation nationale, titulaire du pouvoir de nomination des personnels qui relèvent de son autorité, ne peut, en principe, déléguer, pour les personnels de la catégorie A et, en particulier pour les personnels enseignants relevant de cette catégorie, les décisions relatives à la cessation de fonctions, il ressort des dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 août 2004, que, conformément aux dispositions dérogatoires de l'article 3 du décret du 21 août 1985, une délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des personnels enseignants, les décisions relatives à la radiation des cadres prononcée consécutivement à une démission acceptée. Une telle délégation donnée aux recteurs implique nécessairement que leur soit également donnée délégation de signature aux fins d'accepter la démission d'un personnel enseignant.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - DÉLÉGATIONS - SUPPLÉANCE - INTÉRIM - DÉLÉGATION DE SIGNATURE - ACCEPTATION DE L'OFFRE DE DÉMISSION D'UN PROFESSEUR CERTIFIÉ - DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU MINISTRE AU RECTEUR POUR LES DÉCISIONS DE RADIATION DES CADRES CONSÉCUTIVEMENT À UNE DÉMISSION ACCEPTÉE - DÉLÉGATION DONNÉE POUR L'ACCEPTATION DE LA DÉMISSION.

01-02-05-02 Si le ministre de l'éducation nationale, titulaire du pouvoir de nomination des personnels qui relèvent de son autorité, ne peut, en principe, déléguer, pour les personnels de la catégorie A et, en particulier pour les personnels enseignants relevant de cette catégorie, les décisions relatives à la cessation de fonctions, il ressort des dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 août 2004, que, conformément aux dispositions dérogatoires de l'article 3 du décret du 21 août 1985, une délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des personnels enseignants, les décisions relatives à la radiation des cadres prononcée consécutivement à une démission acceptée. Une telle délégation donnée aux recteurs implique nécessairement que leur soit également donnée délégation de signature aux fins d'accepter la démission d'un personnel enseignant.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-10;11ly01963 ?
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