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10/01/2012 | FRANCE | N°11LY00797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 11LY00797


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804673 du 12 janvier 2011 du président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 6 500 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de

40 000 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compt...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804673 du 12 janvier 2011 du président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 6 500 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 40 000 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable, et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'ensemble des éléments qu'il a produits démontre qu'il a subi un préjudice de carrière se traduisant par une perte de chance importante de promotion professionnelle, dès lors que, particulièrement bien noté, il a continué à évoluer professionnellement après son choix d'opter pour le reclassement, se voyant attribuer des responsabilités nouvelles et occupant des emplois relevant d'un niveau professionnel supérieur à son grade ;

- le préjudice qu'il a subi doit être chiffré à la somme de 30 000 euros, en raison de son préjudice matériel et financier, résultant du blocage de sa carrière, et à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement n° 0804673 du 12 janvier 2011 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom une somme de 6 500 euros ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'Etat serait responsable à l'égard du requérant d'un dommage résultant de son absence de promotion, l'intéressé n'ayant subi aucun préjudice de carrière l'indemnisation par l'Etat de son préjudice moral n'étant pas justifiée, alors au demeurant que le Tribunal n'a donné aucune précision ni sur la période d'indemnisation retenue ni sur le montant de la somme allouée ;

- le dommage allégué par M. A n'est ni certain ni établi, l'intéressé ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ;

- le montant du dommage n'est pas valablement établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour la société France Télécom, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement n° 0804673 du 12 janvier 2011 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom une somme de 6 500 euros ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle ne procède plus depuis 1993 au recrutement de fonctionnaires par voie de concours, il résulte des statuts particuliers de ces corps que France Télécom ne pouvait mettre en place de liste d'aptitude pour l'accès au corps des conducteurs de travaux ; en tout état de cause, l'inscription sur une liste d'aptitude n'a aucun caractère automatique et l'administration n'est pas tenue de faire figurer sur le projet de liste tous les agents ayant vocation à être promus ;

- contrairement à ce que soutenait l'agent, les fonctionnaires ayant choisi de conserver leur grade de reclassement ne sont pas exclus des processus d'avancement consentis à l'ensemble des personnels de France Télécom et ils bénéficient des mêmes droits que leurs collègues ayant choisi la classification ; en l'espèce, il n'existait aucun emploi vacant de grade supérieur susceptible d'être occupé par l'agent et par les agents du même grade ; elle n'a commis aucune faute en n'organisant pas de promotion dans les grades de reclassement ni aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ;

- la prétendue discrimination entre agents reclassés et reclassifiés n'est pas établie dès lors que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ;

- il n'appartenait pas à France Télécom de procéder à une modification des décrets statutaires des corps de reclassement, qui ne prévoyaient pas de voie de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes ;

- aucun préjudice ne saurait être invoqué avant l'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2004 ;

- le préjudice invoqué n'est nullement certain ni concrètement démontré, aucun agent n'ayant un droit acquis à une promotion ;

- si une faute de sa part devait être retenue, il y aurait lieu d'établir une répartition équitable de la charge indemnitaire, en imputant la majeure partie de cette charge à l'Etat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ;

Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Giry, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, d'une part, M. A fait appel du jugement du 12 janvier 2011 du président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a limité à la somme de 6 500 euros l'indemnité mise à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom, et demande leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité de 40 000 euros au titre de son préjudice de carrière, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que, d'autre part, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la société France Télécom demandent, à titre incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à leur charge solidaire ladite somme de 6 500 euros en réparation des préjudices subis par M. A, en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

Considérant, en premier lieu, que le président de France Télécom a, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, jusqu'au décret du 24 novembre 2004, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions et que l'Etat a, de même, commis une faute en attendant le 24 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de France Télécom et de l'Etat envers les agents concernés, sans qu'il y ait lieu d'opérer un partage de leurs responsabilités respectives ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence, en particulier, de pièces comportant les appréciations portées par ses supérieurs sur son aptitude à exercer des fonctions supérieures, et nonobstant les évaluations favorables réalisées par sa hiérarchie et la proposition de reclassification, sur un niveau 2.1, qui lui a été adressée en décembre 1993, que M. A, agent d'exploitation du service des lignes de France Télécom, aurait eu, alors même qu'il aurait rempli, dès 1993, les conditions posées par les statuts pour présenter à un concours d'accès au corps des conducteurs de travaux du service des lignes et qu'il satisfaisait, à compter de l'année 2002, aux conditions posées par lesdits statuts pour figurer sur la liste d'aptitude pour l'accès à ce corps, une chance sérieuse d'accéder audit corps, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux membres de ce corps, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 ;

Considérant que si M. A est, en revanche, fondé à se prévaloir du préjudice moral subi à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice subi par M. A au titre de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces fautes auraient causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la société France Télécom sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement à verser à M. A une indemnité d'un montant supérieur à la somme de 1 500 euros ; qu'il en résulte également que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 6 500 euros l'indemnité mise à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de sa demande préalable, le 6 mai 2008 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 28 mars 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : France Télécom et l'Etat sont condamnés à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2008. Les intérêts, échus le 28 mars 2011, de cette somme, seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.

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N° 11LY00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00797
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MASANOVIC PICOT DUMOULIN THIEBAULT CHABANOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-10;11ly00797 ?
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