La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°10LY02890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 10LY02890


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. François A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702695 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande du 20 juillet 2007 tendant à obtenir la protection prévue par l'article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, la

somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des infract...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. François A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702695 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande du 20 juillet 2007 tendant à obtenir la protection prévue par l'article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des infractions dont il a été victime, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de mettre en oeuvre la protection accordée aux fonctionnaires contre le harcèlement et les diffamations dont il a été victime ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que l'Etat avait une connaissance certaine des faits de harcèlement dont il a été victime, il devait lui permettre de bénéficier d'une assistance juridique, de la prise en charge des frais d'avocat et des frais de procédure induits par l'action qu'il avait initiée avec son épouse ;

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les faits de harcèlement ne se limitent pas à l'envoi de deux lettres, mais se sont poursuivis au sein de l'établissement dans les instances d'administration et auprès des personnels de l'établissement tout au long de l'année 2006-2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre que sa requête ne saurait être regardée comme tardive compte tenu du délai anormalement long d'acheminement du pli qui a été posté en temps utile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête;

Il soutient que :

- le Tribunal ne s'est pas limité à prendre en compte les faits cités par le jugement du Tribunal de grande instance de Chaumont du 15 décembre 2009 ;

- le requérant ne démontre pas qu'il a subi des agissements répétés qui auraient pu constituer un harcèlement moral à son encontre conformément à l'article 6 quinques de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que les courriers attaqués ont été adressés dans un contexte de mouvement de contestation interne à l'établissement ; en outre, M. A n'a pas formulé personnellement de demande de protection fonctionnelle ;

- l'existence des préjudices allégués n'est établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 30 mai, 6 juillet et 4 août 2011 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er juillet 2011 et l'a reportée au 2 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Lebatard, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, M. A, affecté à compter de la rentrée scolaire 2005-2006, dans l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle (EPLEFPA) de Semur-Châtillon, en qualité de directeur d'exploitation, relève appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande du 20 juillet 2007 tendant à obtenir la protection prévue par l'article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des infractions dont il a été victime, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de refus de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 19 juin 2006, plusieurs représentants du personnel ont adressé à la directrice de l'EPLEFPA des critiques soulignant des dysfonctionnements au sein de l'établissement ; que, par un second courrier en date du 6 juin 2007, des représentants du personnel au conseil d'administration et des représentants syndicaux ont adressé à la direction générale de l'enseignement et de la recherche un courrier sollicitant notamment le départ de la directrice et de M. A ; que M. A fait valoir que l'administration ayant été dûment informée des faits de diffamation et de harcèlement moral dont il s'estimait victime, du fait notamment de la teneur et de la visée de ces courriers, elle aurait dû lui permettre de bénéficier de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les courriers litigieux, auxquels, au demeurant, la directrice de l'établissement a répondu, ont été rédigés par des membres du personnel dans le cadre d'un conflit les opposant à la direction de l'établissement, et qui, au demeurant, a donné lieu à une inspection qui s'est déroulée du 20 au 23 février 2007, ayant elle-même souligné les difficultés rencontrées par la direction de cet établissement ; que la critique portée sur la qualité de la gestion menée par M. A, pour vive qu'elle ait été, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu le caractère de diffamation au sens des dispositions précitées ; que si M. A fait également valoir qu'hormis les deux courriers précités, les actes de harcèlement se seraient poursuivis au sein de l'établissement dans les instances d'administration et auprès des personnels de l'établissement tout au long de l'année 2006-2007, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces faits, dont il ne précise pas la teneur, seraient constitutifs d'actes de harcèlement moral dont il aurait été victime ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le requérant aurait fait l'objet de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, et que le ministre de l'agriculture et de la pêche aurait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant d'octroyer à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. A tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et à l'octroi d'indemnités ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de mettre en oeuvre la protection accordée aux fonctionnaires contre le harcèlement et les diffamations dont il a été victime, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02890


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02890
Numéro NOR : CETATEXT000025179677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-10;10ly02890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award