La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°10LY01502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 10LY01502


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. François A, domicilié chez M. et Mme Alexandre A domiciliés ..., venant aux droits de son fils Stéphane ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0503239 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels son fils Stéphane a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. François A, domicilié chez M. et Mme Alexandre A domiciliés ..., venant aux droits de son fils Stéphane ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0503239 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels son fils Stéphane a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à défaut d'avoir valablement interrompu la prescription concernant la SA Précitole, cédante des titres de la société AGS Formule 1 dont la valeur a été rehaussée par le service, les redressements notifiés à la SA Précitole, le 2 janvier 2002, ne peuvent fonder les impositions mises à la charge de son fils en tant que bénéficiaire de distributions présumées pour l'année 1998 ; qu'il a seulement subi les conséquences des redressements notifiés à la société au titre d'un exercice prescrit sans être mis en mesure, par une notification suffisamment motivée, de connaître les éléments fondant ces redressements ; qu'une réévaluation de l'actif insuffisamment étayée et procédant d'une confusion entre la valeur d'exploitation d'un élément d'actif et sa valeur vénale, ne saurait fonder le rehaussement de la valeur des titres de la société ; que le service ne s'est appuyé sur aucun élément de comparaison susceptible d'établir le prix du marché concernant des véhicules si spécifiques que leur valeur marchande est forcément réduite ; que le matériel acquis au début de l'année 1995, dans le même état d'entretien, au prix global de 720 000 francs à la barre du Tribunal, n'a pu voir sa valeur décupler en quelques années au cours desquelles il a fait l'objet d'une utilisation intensive ; que l'estimation de Formules 1 récentes de l'écurie Prost mises en vente dans le cadre d'enchères médiatisées en 2002 et dotées d'un palmarès prestigieux était loin d'atteindre les valeurs appliquées par le service à des véhicules obsolètes, sans palmarès et fragilisés par leur utilisation intensive, sans qu'importe la valeur déclarée dans un contrat d'assurances qui retient la valeur à neuf ; que l'administration devait indiquer pourquoi elle écartait les autres méthodes communément admises pour évaluer les titres des sociétés non cotées ; que la réévaluation d'éléments d'actif dans le cadre de l'estimation des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés devait tenir compte de la fiscalité latente suscitée par cette valorisation, ce qui conduit à la diminution des redressements d'un tiers ; qu'il ressort de la réponse aux observations du contribuable que le service s'est fondé sur des indications données par une entreprise ayant une activité similaire à celle de la société AGS Formule 1 qui ne lui ont pas été communiquées et n'ont donc pu être débattues ; que le coût de revient de véhicules fabriqués ou assemblés par une entreprise qui n'est pas constructeur d'automobiles de compétition ne peut d'ailleurs constituer un élément de comparaison fiable ; que les éléments tirés de la comptabilité d'un tiers, la société AGS Formule 1, auraient dû lui être communiqués ; que l'administration ne peut se référer à des ventes intervenues postérieurement ; que le jugement est entaché d'erreurs de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures d'imposition, l'annulation des rectifications apportées aux bénéfices d'une société n'a aucune incidence sur la validité des suppléments d'imposition correspondant aux distributions présumées mises à la charge des associés sur le fondement de l'article 109 1 1° du code général des impôts ; que les évaluations n'ont pas été faites à partir des renseignements obtenus auprès d'un tiers, la société F1 internationale, ou d'une comparaison avec une vente postérieure à la SA Cofiazur, dont il est question dans la réponse aux observations, mais à partir des données et documents propres à la SA AGS Formule 1 qui ont seulement été étayés et confortés par les informations recueillies auprès de ces tiers ; que s'agissant d'un contrôle sur pièces, le débat contradictoire est respecté dès lors que les éléments d'information ainsi recueillis ont été communiqués aux contribuables avant la mise en recouvrement des impositions ; que les titres ont été valablement évalués par le service en retenant la valeur mathématique des parts corrigée de la valeur des véhicules de course que la société AGS Formule 1 détenait en immobilisation pour l'exercice de son activité d'école de pilotage de Formules 1, la valeur de ces véhicules étant celle relevée sur des contrats d'assurances souscrits, les 29 septembre 1995 et 25 juin 1998, indiquant leur valeur de remplacement, valeur conforme également à l'expertise faite le 2 janvier 1999 à la demande de M. A ; que les véhicules sont en parfait état de marche comme l'a confirmé cette expertise ; que leur valeur correspond au prix d'acquisition de Formules 1 par la société F1 internationale ; que les valeurs retenues par les compagnies d'assurances correspondent à ce qu'elles devraient verser pour remplacer les véhicules en cas de vol ou de destruction ; que les véhicules doivent être évalués à la valeur de véhicules de Formule 1 en état de marche pouvant servir à la même utilisation, c'est-à-dire des cours de conduite de F1 pour des amateurs et non pour la formation de futurs pilotes ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la fiscalité latente, dès lors qu'il ne s'agit pas de déterminer le prix de chaque véhicule pris isolément afin d'en tirer les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou de plus-values mais seulement de rechercher la valeur vénale de l'entreprise au jour de la cession des titres ; que M. A a revendu ses parts de la société AGS Formule 1 à la fin de l'année 1999 au prix unitaire de 22 000 francs ; que le contribuable avait lui-même admis une valeur de 3 300 francs pour les parts acquises en 1998 dans le cadre d'un projet de transaction ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a, d'une part, vérifié la comptabilité des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 de la société AGS Formule 1, qui exploitait dans le Var une école de pilotage de véhicules de course, d'autre part, contrôlé sur pièces les déclarations fiscales de ses dirigeants et principaux actionnaires dont M. Stéphane A ; que la vérification de la comptabilité de la société AGS Formule 1 a révélé que des parts de cette société que détenait la SA Précitole, dont l'activité est le découpage et l'emboutissage, avaient été cédées, le 1er mars 1998, à M. A au prix nominal de 100 francs que l'administration a considéré insuffisant ; que des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiés à la SA Précitole en même temps que des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales étaient notifiés au titre de l'année 1998, selon la procédure contradictoire, pour M. A ; que M. François A, venant aux droits de son fils Stéphane décédé en 1999, fait appel de l'article 2 du jugement no 0503239 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. A mentionnait, de façon suffisamment précise, les impôts concernés, l'année d'imposition et la base des redressements, ainsi que les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les redressements envisagés ;

Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

Considérant que le vérificateur ayant comparé, pour répondre aux observations du contribuable, la valeur mathématique des titres de la société AGS Formule 1 acquis par M. A puis cédés à la société Cofiazur et celle des titres de l'entreprise concurrente F1 internationale, M. A a été informé, avant la mise en recouvrement des impositions, de l'ensemble des éléments exploités par le vérificateur ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts qui, en vertu de l'article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés : 1. Sont considérés comme revenus distribués : - 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute somme qu'une société entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés met à la disposition de l'un de ses associés et qui n'est la rémunération ni d'une prestation que celui-ci lui a faite, ni d'un service qu'il lui a rendu, ni d'un prêt qu'il lui a consenti a le caractère d'un revenu distribué, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société a été, ou non, effectivement soumise à l'impôt à raison de la somme dont s'agit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la prescription concernant l'imposition de la société distributrice de tels revenus est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la valeur vénale des titres litigieux, qui n'étaient pas cotés en bourse, doit être appréciée compte tenu d'un ensemble d'éléments qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu normal de l'offre et de la demande à la date de la cession ; qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer dans un premier temps à 13 000 francs en 1998 la valeur des titres de la société AGS Formule 1 cédés par la SA Précitole à M. A, l'administration fiscale a d'abord retenu leur valeur mathématique corrigée de la valeur des véhicules de course que la société AGS Formule 1 détenait en immobilisation évalués à leur valeur de remplacement telle qu'elle figure aux contrats d'assurances souscrits par cette société, les 29 septembre 1995 et 25 juin 1998, et telle qu'elle a d'ailleurs été confirmée par l'expertise diligentée, le 2 janvier 1999, à l'initiative de M. A ; qu'au cours de la procédure contradictoire et en vue d'un accord transactionnel, le vérificateur a ramené la valeur de ces titres à la somme de 3 300 francs en 1998 qui avait reçu l'agrément de M. A ; que M. A, dont le fils a revendu ses parts au prix unitaire de 22 000 francs en 1999, ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause la dernière évaluation retenue par le service pour établir les impositions litigieuses, alors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la fiscalité latente, dès lors qu'il s'agit seulement de rechercher la valeur vénale des titres au jour de leur cession, en rappelant que le matériel avait été acquis au début de l'année 1995, dans le même état d'entretien, au prix global de 720 000 francs à la barre d'un tribunal et que l'estimation de Formules 1 récentes d'une célèbre écurie de course mises en vente dans le cadre d'enchères médiatisées en 2002 aurait été loin d'atteindre les valeurs appliquées par le service aux véhicules obsolètes, sans palmarès et fragilisés par leur utilisation intensive de la société AGS Formule 1 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé les revenus distribués correspondant à l'insuffisance du prix d'achat des parts, en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, venant aux droits de son fils Stéphane, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motif ni d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. François A, venant aux droits de son fils Stéphane, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01502

ld


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01502
Numéro NOR : CETATEXT000025146660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-10;10ly01502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award