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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02940

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02940


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704054 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2007 par lequel le préfet de la Drôme a institué, sur le territoire de la commune de Roynac, une servitude pour le passage d'une canalisation d'eaux usées sur terrains privés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui allouer u

ne somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

E...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704054 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2007 par lequel le préfet de la Drôme a institué, sur le territoire de la commune de Roynac, une servitude pour le passage d'une canalisation d'eaux usées sur terrains privés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la servitude méconnaît l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elle grève un terrain privé bâti ; qu'elle n'a jamais perçu d'indemnisation préalable de nature à réparer l'intégralité de son préjudice direct matériel et certain, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2011, présenté pour la commune de Roynac qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les moyens soulevés en appel sont irrecevables comme fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; que la seule présence sur le terrain d'un hangar à usage agricole de constitution légère ne peut, à elle seule, permettre de considérer que ledit terrain est un terrain bâti au sens de l'article L. 152-1 du code rural ; que pour que la mise en place d'une servitude puisse ouvrir droit à indemnisation, il faut qu'un préjudice puisse être invoqué par la partie demanderesse ; que Mme A a refusé la compensation amiable qui lui a été offerte ; que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la contestation relative à l'indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Blanc, représentant la commune de Roynac ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Blanc ;

Considérant que, par arrêté du 14 juin 2007, le préfet de la Drôme a institué, sur le territoire de la commune de Roynac, une servitude pour le passage d'une canalisation d'eaux usées sur terrains privés ; que Mme A, qui est propriétaire en indivision de parcelles concernées, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. ;

Considérant que Mme A soutient que le terrain grevé de la servitude fait partie d'une parcelle D26 sur laquelle est construit un hangar ; que toutefois, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder ledit terrain comme bâti au sens des dispositions précitées ;

Considérant que si Mme A fait valoir, par ailleurs, qu'elle n'a perçu aucune indemnité à la suite de l'établissement de la servitude, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roynac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roynac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Roynac.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY02940

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02940
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-01-01-02 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Institution des servitudes. Servitudes pour l'établissement de canalisations.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BALSAN-GOURRET-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly02940 ?
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