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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY01846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY01846


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, présentée pour la SARL PROGES FRANCE dont le siège est 47 rue de Mulhouse à Dijon (21000) ;

La SARL PROGES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900089 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharg

e et de faire application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, présentée pour la SARL PROGES FRANCE dont le siège est 47 rue de Mulhouse à Dijon (21000) ;

La SARL PROGES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900089 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge et de faire application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en ordonnant le sursis de paiement des impositions contestées ;

La SARL PROGES FRANCE soutient que le vérificateur, qui n'a pas utilisé les informations comptables figurant dans le grand livre auxiliaire clients mais les anciens comptes de la comptabilité 2004, a commis une erreur dans l'évaluation du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, 2,6 fois supérieure au chiffre d'affaires réellement encaissé ; que cette erreur provient du solde du compte clients à l'ouverture de l'exercice 2005 ; qu'il y a lieu de retenir sa méthode de reconstitution du chiffre d'affaires encaissé effectuée à partir des relevés bancaires et des encaissements figurant sur le grand livre clients ; que la taxe sur la valeur ajoutée due sur les encaissements doit être réduite à un montant de 5 682 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 mars 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant des comptes clients au 1er janvier 2005, les documents comptables produits concernant le solde du compte " client CAFEP " ne peuvent justifier un solde de ce compte différent de celui qui a été produit au cours du contrôle et qui a été retenu par l'administration ; que la société requérante ne produit pas de justifications de l'origine des encaissements qui correspondraient à des virements internes réalisés dans le cadre du pôle de trésorerie et qu'elle n'a pas retenus dans le cadre de la reconstitution qu'elle a effectuée de son chiffre d'affaires ; qu'elle n'a pas non plus retenu dans sa méthode de reconstitution les encaissements qui proviendraient du client " CAFED International " ; qu'elle n'a toutefois pas justifié de la réalité de l'exportation ; que l'évaluation du chiffre d'affaires effectuée par la requérante à partir des relevés bancaires ne peut donc être considérée comme probante ; qu'elle n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions ; que n'ayant pas déposé sa déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée malgré l'envoi d'une mise en demeure, c'est à bon droit que la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts lui a été appliquée ; que le sursis de paiement ne peut être maintenu en appel ;

Vu, enregistré le 22 avril 2011, le mémoire en réplique présenté pour la SARL PROGES FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la déclaration CA 12 a forcément été transmise avec la déclaration générale de résultat pour l'exercice 2005 ; qu'elle n'a pas opté pour le régime dérogatoire d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes d'après les débits ; que la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les ventes doit, en conséquence, être déterminée sur les encaissements ; que cette méthode doit d'ailleurs toujours être privilégiée par l'administration ; que l'examen des mouvements financiers figurant dans le compte " client CAFEP " démontre qu'il n'y a eu aucun encaissement ; que la variation du solde de ce compte ne peut donc être prise en compte comme un règlement ; que les documents qu'elle a produits sont ceux qui ont été présentés au vérificateur ; que l'administration ne peut ajouter à la méthode de reconstitution proposée des éléments autres que ceux qui ont été retenus par le vérificateur ni contester l'identification de la société CAFEP International comme représentative d'un client export alors que le vérificateur a déjà examiné cet aspect ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la société requérante n'établit pas avoir souscrit en temps utile sa déclaration annuelle de chiffre d'affaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PROGES FRANCE, qui exerce une activité de conseil en entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 mai 2010 qui a rejeté sa demande de décharge de ces droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que l'administration qui n'a pas reçu la déclaration CA 12 relative à l'année 2005 a, en conséquence, imposé la SARL PROGES FRANCE selon la procédure de taxation d'office ; que si la société requérante soutient qu'elle avait forcément déposé sa déclaration dans les délais avec sa déclaration générale de résultats pour l'exercice 2005, elle n'en apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ; qu'il appartient, par suite, à la SARL PROGES FRANCE, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère excessif ou infondé des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectuée (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour déterminer le chiffre d'affaires de la SARL PROGES FRANCE passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, a pris en compte le chiffre d'affaires facturé, corrigé des sommes inscrites en comptabilité au compte clients en début et en fin d'exercice, afin de ne retenir que les encaissements de cet exercice, dès lors que la SARL concernée était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements ; que la circonstance qu'aucun encaissement n'aurait été effectué en 2004 sur les comptes clients dont le solde a été repris par le vérificateur au 1er janvier 2005 ne saurait démontrer que ce dernier n'aurait pas tenu compte des encaissements intervenus au cours de l'exercice 2005 ou se serait fondé sur des données erronées, alors même qu'il s'est fondé sur les éléments comptables de la société ; que cette dernière soutient, par ailleurs, que l'administration aurait retenu à tort des écritures passées sur le compte " client CAFEP " qui étaient, selon elle, relatives, non à des encaissements mais à des régularisations de solde de ce compte ; que, toutefois, en se bornant à produire le grand livre comptable de l'année 2005 faisant mention, dans le compte " client CAFEP ", d'un solde au 1er janvier 2005 de 40 514,50 euros et d'une opération de régularisation du même jour intitulée " régul erreur compte 2004 " pour un montant de 50 483,16 euros, sans assortir cette production d'aucune justification sur le bien-fondé d'une telle écriture de régularisation, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes en cause, correspondant à trois factures d'un montant total de 63 549.46 euros émises les 30 janvier, 2 mars et 31 décembre 2004, portées au débit de ce compte en 2004 et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non encore exigible ressortait pour un montant de 8 273,16 euros dans le compte TVA collectée au 31 décembre 2004, ne devaient pas être prises en compte, à hauteur de 51 475,61 euros, pour le calcul du solde du compte client à l'ouverture de l'exercice 2005 ; qu'il s'ensuit que la SARL PROGES FRANCE n'établit pas le caractère erroné de la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur ;

Considérant que, si la société requérante a proposé une autre méthode de reconstitution effectuée à partir des relevés bancaires et des encaissements enregistrés dans le grand livre comptable, elle n'a pas justifié de l'exclusion, dans sa reconstitution, des encaissements provenant de virements internes réalisés dans le cadre d'un pôle trésorerie, ni du client " CAFED International ", alors même que ce dernier n'aurait eu qu'une activité à l'export ; que, par suite, cette méthode n'est pas de nature à établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ;

Considérant que la SARL PROGES FRANCE, qui n'est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ne peut solliciter, par voie de conséquence, la décharge des pénalités afférentes à ces droits supplémentaires ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour lui accorde le sursis de paiement des impositions en litige sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PROGES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PROGES FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PROGES FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01846
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : JEANNIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly01846 ?
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