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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY01499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY01499


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. et Mme François A, domiciliés chez M. et Mme Alexandre A demeurant ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0604171 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités

y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. et Mme François A, domiciliés chez M. et Mme Alexandre A demeurant ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0604171 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que contrairement à l'analyse du service, un compromis ou une promesse de vente établis sous conditions suspensives et sous réserve d'une réitération ou closing, ne peuvent entraîner d'effet juridique au jour de l'expiration du délai prévu pour cette réitération ici le dimanche 30 avril 2000, date qui ne correspond à aucun transfert de propriété, mais à celle du closing ; que le closing étant finalement intervenu le 9 mai 2000, la date du 30 avril retenue par le service restait sans effet juridique ; que la portée d'un acte authentique tel que la donation du 5 mai 2000 ne peut être remise en cause ; qu'ils ne peuvent se voir opposer des documents irrégulièrement communiqués au regard des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie ; qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une surimposition ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré, pour contester les pénalités, de l'abus de droit latent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les requérants ne peuvent prétendre à la décharge des pénalités afférentes aux compléments d'imposition d'un montant de 114 457 euros dont l'article 1er du jugement les a dégrevés par simple compensation avec un montant de plus-value déclaré à tort au titre de l'année 2000 qui n'était assorti d'aucune pénalité ; que la cession, à la société Corème, des titres des sociétés Précitole et Annecy Peinture étant, selon les stipulations de la convention du 4 avril 2000, intervenue le 30 avril 2000, avant la donation consentie, le 5 mai 2000, à M. Alexandre A, elle portait sur l'ensemble des titres encore alors détenus par les époux A quand bien même le solde du prix n'aurait été payé que le 9 mai 2000 ; qu'en application de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit d'obtenir la communication de tout document de nature à justifier l'acquisition des titres par la SA Corème ; que l'administration n'a jamais prétendu que la donation du 5 mai 2000 était fictive mais seulement que la vente étant parfaite au 30 avril 2000 cette donation ne pouvait porter que sur des liquidités ; qu'en soumettant à l'enregistrement un acte de donation de titres à leur fils Alexandre le 5 mai 2000, alors que ces titres avaient déjà été vendus à la SA Corème cinq jours plus tôt, les requérants ont délibérément dissimulé la plus-value réalisée ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A se sont vu notifier, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à des plus-values réalisées en 2000 à l'occasion de la cession d'actions des sociétés Précitole et Annecy Peinture à la société Corème ; qu'ils font appel de l'article 2 du jugement n° 0604171 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales : Les contribuables doivent communiquer à l'administration sur sa demande les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration a pu régulièrement demander à la société cessionnaire des titres tout document annexe à sa comptabilité de nature à justifier l'acquisition de ces titres, notamment la convention conclue à cette fin, le 4 avril 2000, avec les époux A ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an (...) ;

Considérant que selon l'article 3 de la convention du 4 avril 2000, (...) le transfert de propriété des actions aura lieu à la date de réalisation du Closing soit le 30 avril 2000 (...) , la même convention précisant au titre des définitions figurant page 2 que par Closing, il y a lieu d'entendre la date à laquelle seront cédés les titres des sociétés ; qu'il s'ensuit que la cession, à la société Corème, des titres des sociétés Précitole et Annecy Peinture étant, selon ces stipulations explicites de la convention du 4 avril 2000, intervenue, en l'absence de conditions suspensives, le 30 avril 2000, date à laquelle elle a d'ailleurs été déclarée, soit avant la donation consentie, le 5 mai 2000, à M. Alexandre A, elle portait sur l'ensemble des titres encore alors détenus par les époux A quand bien même le solde du prix n'aurait été payé que le 9 mai 2000 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rehaussé la base d'imposition des plus-values réalisées par M. et Mme A à l'occasion de la cession des actions des sociétés Précitole et Annecy Peinture du montant des actions ensuite données à leur fils ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir qu'en soumettant à l'enregistrement un acte de donation, dont elle n'invoque pas pour autant le caractère fictif mais seulement le fait qu'elle ne pouvait porter que sur des liquidités, de titres à leur fils Alexandre le 5 mai 2000, alors que ces titres avaient déjà été vendus à la SA Corème cinq jours plus tôt, les requérants ont délibérément dissimulé la plus-value réalisée, l'administration établit que ces opérations avaient pour but, indépendamment de tout abus de droit, de dissimuler une partie des plus-values effectuées à l'occasion de cette cession ; que, par suite, de tels agissements constituent des manoeuvres frauduleuses passibles de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent prétendre à la décharge des mêmes pénalités afférentes aux compléments d'imposition d'un montant de 114 457 euros dont l'article 1er du jugement les a dégrevés par simple compensation avec un montant de plus-value déclaré à tort au titre de l'année 2000 et qui n'était assorti d'aucune pénalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motif ni d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY01499

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01499
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly01499 ?
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