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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY01454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY01454


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2010, régularisée le 27 mai 2010, présentée pour M. Edmond A, demeurant à Castillac, à Cassaniouze (15340) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081605 du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2010, régularisée le 27 mai 2010, présentée pour M. Edmond A, demeurant à Castillac, à Cassaniouze (15340) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081605 du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'estime l'administration, son compte courant d'associé dans les comptes de la SARL Croute Frères ne présentait pas un solde débiteur à la clôture de l'exercice 2005 ; que le véhicule de type 407, acquis par la société Croute Frères en 2005, a par erreur été immatriculé et assuré au nom de M. Edmond A, alors qu'il était régulièrement inscrit à l'actif du bilan de cette société, et était presque exclusivement utilisé pour les besoins de cette dernière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. A n'apportant pas la preuve que le solde débiteur de son compte courant d'associé au 31 décembre 2005 correspondait à un remboursement par la société Croute Frères d'avances qu'il aurait précédemment consenties à cette dernière à hauteur de 54 734 euros, c'est à bon droit que le montant de ce solde a été considéré comme un revenu distribué au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts ;

- qu'ainsi qu'en attestent la facture d'achat, la police d'assurance et la carte grise, M. Edmond A était le véritable propriétaire du véhicule Peugeot 407 payé le 30 novembre 2005 par la société Croute Frères, nonobstant l'inscription de ce bien à l'actif de la société, et les allégations, non établies, du requérant, selon lesquelles ce véhicule était utilisé presque exclusivement à des fins professionnelles ; que cet avantage occulte doit ainsi être, par substitution de base légale, imposé sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 août 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Croute Frères, l'administration a mis à la charge de M. Edmond A, son gérant et associé à hauteur de 50 %, des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du fait, d'une part, de l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, d'autre part du règlement, par la société, du véhicule personnel de l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalité, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...)/ c. les rémunérations et avantages occultes ; ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date ; que, pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la comptabilité de la SARL Croute Frères que le compte courant d'associé que M. A, son gérant, présentait, au 1er janvier 2005, un solde d'ouverture débiteur de 15 669, 13 euros ; que, compte tenu de plusieurs avances que lui avait consenties cette société durant cet exercice, pour l'achat d'un véhicule, l'acquisition de parts sociales, et le paiement d'impôts auxquels M. A était personnellement assujetti, son compte courant d'associé présentait, à la clôture du 31 janvier 2005, un solde débiteur de 54 734 euros ; que M. A, qui conteste la validité de ces données comptables, soutient que la situation d'ouverture de son compte courant, au 1er janvier 2005, aurait en réalité dû présenter un solde créditeur de 77 000 euros, et que les débits opérés durant l'année 2005 correspondaient en réalité au remboursement, par la SARL, de sommes qu'il lui avait personnellement avancées durant l'exercice précédent, par deux virements, des 25 août et 2 novembre 2004, de montants de 52 000 euros et 25 000 euros, que l'administration fiscale aurait, à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il avait fait par ailleurs l'objet, qualifiés d' emplois de ressources ;

Considérant, toutefois, que M. A ne précise nullement les écritures comptables, qu'il estime implicitement erronées, par lesquelles la SARL Croute Frères aurait retracé lesdits virements de 52 000 euros et 25 000 euros ; que le ministre soutient au surplus, sans être contredit, que ces deux flux constituaient le remboursement, par M. A, de sommes que ce dernier aurait, durant le contrôle, admis avoir personnellement encaissées, sur un compte privé italien, pour le compte de la société Croute Frères ; qu'ainsi M. A, qui n'apporte aucun élément tangible de nature à établir que le solde débiteur de 15 669,13 euros que présentait son compte courant d'associé au 1er janvier 2005 aurait résulté d'inscriptions comptables erronées, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes enregistrées au débit de ce compte courant d'associé durant l'année 2005, et ainsi mises à sa disposition par la SARL Croute Frères, ne constituaient pas des revenus distribués ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a également regardé comme constituant un revenu distribué, au profit de M. A, une somme de 24 000 euros, réglée par la SARL Croute Frères pour l'acquisition d'un véhicule particulier de type Peugeot 407 ; qu'après avoir estimé, au cours de la procédure d'imposition, devoir imposer ce revenu sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, elle sollicite une substitution de base légale tendant à l'imposition de cet avantage occulte sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du même code ;

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'inscription de ce bien au bilan de la société, et en alléguant, sans au demeurant l'établir, que ce véhicule était principalement affecté à un usage professionnel, alors qu'il résulte de l'instruction que la facture était établie à son nom personnel, que le véhicule était immatriculé et assuré au nom de M. Edmond A, et qu'au surplus, la somme de 3 000 euros accordée à M. A par le concessionnaire au titre de la reprise de son précédent véhicule avait été créditée au compte courant d'associé de M. A, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce véhicule n'aurait pas été acheté pour son compte par la SARL dont il était le gérant ; que, dès lors, l'administration est fondée à taxer la somme correspondant à cet avantage occulte en application des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, la substitution de cette nouvelle base légale à l'ancienne n'ayant pour effet de priver le requérant d'aucune garantie dès lors que la procédure contradictoire lui a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY01454


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01454
Numéro NOR : CETATEXT000025146649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly01454 ?
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