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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY01338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY01338


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2010, régularisée le 26 mai 2010, présentée pour la SARL CROUTE FRERES, ayant son siège à Le Rieu à Senezergues (15340) ;

La SARL CROUTE FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081710 du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de la décharger des impositions contestées

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositi...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2010, régularisée le 26 mai 2010, présentée pour la SARL CROUTE FRERES, ayant son siège à Le Rieu à Senezergues (15340) ;

La SARL CROUTE FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081710 du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas repris dans la proposition de rectification du 14 juin 2007, les éléments mentionnés dans la proposition conservatoire notifiée le 22 décembre 2006, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses observations, les conséquences financières mentionnées sur ces deux propositions de rectification ne concordant pas ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions que la provision de 406 827 euros comptabilisée au titre d'une créance sur la société SARL Maison Laval était justifiée, dès lors que cette société présentait une dette de 1 050 000 euros dont le recouvrement effectif l'aurait placée en cessation de paiement ;

- que si le véhicule 407 acquis par la société en 2005 avait été immatriculé et assuré au nom de M. Edmond afin d'obtenir des conditions financières plus favorables, il avait toutefois été régulièrement inscrit à l'actif de la société, sa facture étant établie au nom de celle-ci, et était presque exclusivement utilisé pour les besoins de cette dernière ; qu'elle était ainsi en droit de déduire de son résultat les charges résultant des dotations d'amortissement de ce bien ;

- que contrairement à ce que soutient le service, le compte courant de M. Edmond n'était pas débiteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues, dès lors que la proposition de rectification, bien que notifiée à titre conservatoire constitue une proposition de rectification à part entière ; qu'elle était régulièrement motivée, impartissait un délai de trente jours au contribuable pour faire valoir ses observations, et n'avait pas à être renouvelée par une nouvelle notification ouvrant droit à un nouveau délai de réponse ; qu'il résulte de la jurisprudence que cette interruption de la prescription n'interdit pas à l'administration fiscale d'arrêter, au vu des réponses du contribuable, un redressement finalement inférieur à celui initialement notifié ;

- que la société requérante ne justifie d'aucun élément au cours de l'exercice 2003 susceptible d'établir le caractère probable de l'irrecouvrabilité de ses créances sur son client société Laval, et n'a en outre accompli aucune diligence pour tenter de recouvrer les créances qu'elle détenait sur lui ; que pour justifier la provision inscrite à la clôture de l'exercice 2003, pour 273 797,98 euros, au titre de créances douteuses sur ce client, la société requérante se borne à fournir une reconnaissance de dette de 1 013 198,55 euros établie en cours de vérification, copie de jugements de tribunaux italiens, non traduits et relatifs à des litiges entre la société Laval et ses propres clients, ainsi que copie d'une reconnaissance de dette correspondant à un prêt sans intérêts, dépourvue de valeur certaine, faute d'enregistrement et d'un montant discordant avec les enregistrements comptables de la société Laval ; qu'en se bornant à faire ainsi état des difficultés financières de la société Laval, débitrice à son endroit d'une somme de 1 294 777 euros à la clôture 2003, la SARL CROUTE FRERES admet ne pas avoir engagé de procédure pour recouvrer ses créances afin d'éviter à sa cliente une perte irrémédiable ; qu'elle ne justifie pas d'un risque d'irrécouvrabilité de ses créances lié à une procédure collective de la société Laval, avec laquelle au demeurant elle a poursuivi ses relatons commerciales ; qu'enfin, les modalités de détermination du montant de la provision litigieuse ne sont pas explicitées par la SARL CROUTE FRERES ;

- que la SARL CROUTE FRERES n'était pas en droit d'amortir le véhicule Peugeot 407 dont M. Edmont était le véritable propriétaire, nonobstant l'inscription de ce bien à l'actif de la société ;

- que la société requérante n'a pas été imposée à raison des sommes inscrites au compte courant de M. Edmond ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 août 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 25 octobre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CROUTE FRERES interjette appel du jugement du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables aux requêtes introduites devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'en dehors de quelques mots faisant mention du jugement attaqué, en pages 2, 4, 5 et 16, la SARL CROUTE FRERES s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges ni présenter de nouvelles écritures dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa requête, dépourvue de moyen d'appel, est entachée d'un défaut de motivation la rendant irrecevable ; qu'elle doit par suite être rejetée, y compris s'agissant des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CROUTE FRERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CROUTE FRERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY01338


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP NONNON-FAIVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01338
Numéro NOR : CETATEXT000025146643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly01338 ?
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