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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY00758


Vu la requête enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE dont le siège est zone industrielle B, 13 rue Luyot à Seclin (59113) ;

La S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705168 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier la somme de 57 555 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés en indemnisation des malfaçons aya

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Vu la requête enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE dont le siège est zone industrielle B, 13 rue Luyot à Seclin (59113) ;

La S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705168 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier la somme de 57 555 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés en indemnisation des malfaçons ayant affecté le dispositif de protection des cuves de décantation de la station d'épuration dont elle a assuré la construction sur le territoire de la commune d'Arras-sur-Rhône ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier et, subsidiairement, de ramener sa condamnation à 15 344 euros HT ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE soutient que le jugement attaqué, rendu à l'issue d'une procédure non contradictoire qui ne lui a pas permis de répondre au mémoire en réplique de la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier, est irrégulier ; sur le fond du litige, qu'ayant mis en oeuvre, pour la réalisation des cuves, des matériaux conformes aux spécifications du marché, ainsi qu'en atteste la commande qu'elle a passée à son fournisseur, elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que le Tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 16 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au gros oeuvre des bâtiments, non aux cuves pour lesquelles cet article n'a qu'une portée indicative ; que les malfaçons sont imputables à son sous-traitant et fournisseur qui a réalisé les cuves en violation du cahier des charges qu'elle lui avait fixé ; subsidiairement, que l'expert a regardé comme suffisante une réparation partielle qu'il a chiffrée à 15 344 euros HT ; que la solution de remise à neuf des cuves excède les limites du marché et apporte une plus-value à l'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 août 2010, présenté pour la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier dont le siège est place de l'Hôtel de ville à Saint-Vallier (26240) ;

La Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier soutient que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; que son mémoire en réplique, enregistré six jours avant la clôture de l'instruction, ne contenait pas de conclusions ou de moyens nouveaux ; que le Tribunal a visé sans l'analyser le mémoire de la requérante enregistré après clôture ; sur le fond du litige, qu'il est constant que la corrosion des cuves provient de l'épaisseur insuffisante de la couche primaire de peinture ; que ce mode de réalisation constitue un manquement aux stipulations contractuelles de l'article 16 du CCTP qui, en vertu du préambule de ce document, ont une portée obligatoire à défaut de prescriptions particulières relatives aux cuves proposées par l'entreprise ; subsidiairement, que la requérante doit indemniser le maître d'ouvrage des malfaçons apparues au cours de la période de garantie de parfait achèvement ; que la réparation totale des cuves équivaut à remettre l'ouvrage dans un état conforme à la commande ; qu'elle ne lui apporte aucune plus-value, sans égard au cours de la garantie décennale pris à tort comme référence par l'expert et la requérante ; que la somme de 54 955 euros HT repose sur un devis d'entreprise détaillant les travaux de reprise ;

Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2010 par lequel la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier n'a pas succédé à la commune d'Arras-sur-Rhône, dans la qualité de maître d'ouvrage et qu'en conséquence, elle ne détient aucune créance contractuelle ; que l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2008, s'il transfère la compétence d'assainissement, ne prononce que la mise à disposition des ouvrages ; qu'en l'absence d'établissement du procès-verbal prévu par l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, cette mise à disposition n'est pas opposable ;

Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2011 par lequel la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requête, enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est tardive ; qu'en vertu des articles L. 1321-2 et L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compétences élargies en matière d'assainissement l'a, de plein droit, fait succéder au maître d'ouvrage originel ; qu'elle est désormais créancière de la garantie contractuelle à l'égard des constructeurs qui n'ont pas levé les réserves émises à la réception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Nevissas, représentant la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Nevissas ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ;

Considérant qu'ayant été investie en cours d'instance de la compétence qu'exerçaient les communes membres en matière d'assainissement, la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier a, par mémoire enregistré le 7 mai 2009 aussitôt communiqué à la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE qui n'a pas répliqué avant la clôture de l'instruction reportée au 30 juin 2009, repris à son compte la demande qu'avait présentée la commune d'Arras-sur-Rhône en sa qualité de maître d'ouvrage initial ; que le nouveau mémoire que ledit établissement public a fait enregistrer le 22 juin 2009 auquel la société requérante avait, d'ailleurs, matériellement le temps de répondre avant la clôture de l'instruction, se bornait à reproduire les conclusions et les moyens formulés dans le précédent mémoire ; qu'il suit de là que le Tribunal n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en visant sans l'analyser le mémoire en défense que ladite société a déposé le 24 juillet 2009, après clôture, et en ne rouvrant pas l'instruction ;

Sur le fond du litige :

Considérant que la dégradation des parois de protection des cuves de décantation ayant fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de réception établi le 6 novembre 2003, l'indemnisation des travaux de reprise ne peut reposer que sur la méconnaissance de la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE aux obligations du marché de travaux dont elle était titulaire, à condition que la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier puisse se prévaloir de la garantie contractuelle dont bénéficie le maître de l'ouvrage ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux établissements publics territoriaux par l'article L. 1321-1 : Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de remise en état de ceux-ci. / (...) / Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1311-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion (...) Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / (...) / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur (...) des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement (...) des biens remis (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que le transfert de compétence emporte remise des biens affectés au service à la personne publique qui en est investie dès l'entrée en vigueur de la décision prononçant le transfert, sans égard à l'établissement du procès-verbal de remise qui n'a d'incidence que sur les relations entre collectivités ou établissements publics concernés par ce transfert, d'autre part, que la personne publique bénéficiaire de la remise d'un immeuble nécessaire à l'exercice de sa nouvelle compétence est investie de tous les droits, notamment de nature contractuelle, acquis par la collectivité à laquelle elle succède à l'occasion de l'aménagement de cet immeuble ;

Considérant que, par arrêté n° 08-5527 du 8 décembre 2006 régulièrement publié aux recueils des actes administratifs de l'Ardèche et de la Drôme, les préfets de l'Ardèche et de la Drôme ont étendu la compétence d'assainissement collectif attribuée à la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier pour les eaux traitées par la station de Saint-Vallier à l'ensemble des eaux usées traitées sur le territoire des communes membres ; que la remise de la station édifiée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune d'Arras-sur-Rhône, membre de la communauté de communes, est intervenue de plein droit à compter de la publication dudit arrêté dès lors que l'ouvrage était nécessaire à l'extension de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence ou le contenu d'un procès-verbal de remise ; qu'il suit de là que la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier a la qualité de maître d'ouvrage de la station d'épuration d'Arras-sur-Rhône et détient sur la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE les droits attachés à la garantie contractuelle de reprise des malfaçons réservées à la réception ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du préambule du CCTP des travaux de construction et de mise en marche des stations d'épuration, applicable au marché litigieux : Les prescriptions techniques des cahiers des charges sont fortement recommandées mais restent indicatives (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 16 du même document : Les peintures sur parties métalliques sont appliquées en trois couches. La première couche est obligatoirement passée en atelier, après sablage et dégraissage. Les peintures sont à base de poudres métalliques de résine époxy, de polyamides liquides ou de brai époxy ;

Considérant que les cuves de décantation de la station d'Arras-sur-Rhône étant métalliques, leur revêtement devait être réalisé conformément au second alinéa de l'article 16 du CCTP qui vise sans restriction toutes les parties d'ouvrage métalliques ; que les prescriptions de cet article rédigées de manière impérative et sans référence aux normes techniques d'un cahier des charges auxquelles le préambule du CCTP attribue une valeur indicative, ont une portée obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la corrosion des cuves provient du manque d'adhérence de la peinture de finition mise en oeuvre sans la couche primaire qui aurait dû être appliquée en atelier ; que cette malfaçon est constitutive d'un manquement de la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE aux obligations de l'article 16 précité du CCTP de son marché sans que puissent être utilement invoqués les manquements du fournisseur des cuves métalliques avec lequel le maître d'ouvrage n'a pas contracté ; que la société requérante doit, dès lors, indemniser la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier du montant des travaux de reprise nécessaires à la livraison d'un ouvrage conforme aux spécifications du marché ;

Considérant, en troisième lieu, que les reprises dont l'entreprise doit l'indemnisation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle doivent être déterminées en fonction des spécifications contractuelles de l'ouvrage à livrer sans égard à l'incidence de ces travaux sur le cours des garanties post-contractuelles ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la requérante s'était engagée à livrer des cuves qui, si elles étaient métalliques, devaient être totalement recouvertes de trois couches de peinture dont une couche d'apprêt et, d'autre part, que la remise en peinture de la totalité des parois des deux cuves est seule à même de permettre la livraison d'un ouvrage conforme au marché ; que ces travaux s'élèvent à la somme non contestée de 57 344 euros HT, frais de vidange compris ; que, par suite, la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE n'est pas fondée à demander que sa condamnation soit réduite à la somme de 15 344 euros HT correspondant au coût d'une réparation partielle au seul motif que ces travaux permettraient au maître d'ouvrage de bénéficier d'une nouvelle garantie post-contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal l'a condamnée à verser à la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier la somme de 57 555 euros outre les intérêts au taux légal et capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE est rejetée.

Article 2 : La S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE versera à la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. BIOTYS INGENIERIE, à la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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