Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est 200, avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79038) ;
M. et Mme A et la MAIF demandent à la Cour :
1°) de prescrire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les mesures d'exécution de l'arrêt n° 02LY01354 du 6 février 2007, par lequel la Cour :
- a confirmé le jugement du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné Electricité de France (EDF) à payer à la MAIF la somme de 564 264 francs (86 026,49 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1999 et à M. et Mme A et à la MAIF la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- a condamné EDF à payer à M. et Mme A la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1999, et à la MAIF et à M. et Mme A chacun la somme 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge d'EDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, compte tenu des intérêts, la somme totale qui leur est due par EDF en exécution de ces décisions juridictionnelles est de 144 898,50 euros, alors qu'EDF ne leur a versé, le 22 janvier 2008, que 110 779,16 euros ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas été entièrement exécutées ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011, présenté pour EDF qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et de la MAIF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la demande de M. et Mme A et de la MAIF, en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, est irrecevable, d'une part, parce qu'elle ne porte pas sur l'inexécution des décisions juridictionnelles en cause, mais simplement sur une divergence dans le calcul des intérêts des sommes dues en exécution de ces décisions et, d'autre part, dès lors que les requérants n'exposent pas en quoi la somme qu'ils réclament serait justifiée ;
- que, alors que le jugement du 7 mai 2002 était frappé d'appel, M. et Mme A et la MAIF n'en ont pas réclamé l'exécution ;
- que le décompte annexé au courrier des requérants du 24 septembre 2007 comportait une erreur en tant qu'il incluait la somme de 5 625,88 euros correspondant aux frais d'expertise, alors qu'EDF n'a pas été condamnée aux dépens ;
- qu'à supposer que des somme soient encore dues, il appartient aux intéressés de proposer un décompte exact, déduction faite, d'une part, des frais d'expertise qui n'ont pas à être comptabilisés et, d'autre part, du règlement intervenu en janvier 2008 qui aura nécessairement pour effet de modifier le décompte des intérêts ;
Vu les mémoires, enregistrés les 30 mai 2011 et 15 juillet 2011, présentés pour M. et Mme A et la MAIF, qui produisent de nouveaux décomptes des sommes qui leur sont dues, d'après lesquels EDF reste débitrice de la somme de 34 051,84 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour EDF qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, à titre subsidiaire, à ce que la somme qui reste due à M. et Mme A et à la MAIF soit fixée au montant de 13 307 euros ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle ;
Vu l'arrêt de la Cour n° 02LY01354 du 6 février 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Lesec avocat de M. et Mme A et de la MAIF et de Me Tournaire, avocat d'EDF ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lesec et à Me Tournaire ;
Considérant que par jugement du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné EDF à payer à la MAIF la somme de 564 264 francs (86 026,49 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1999 et, à M. et Mme A et à la MAIF, la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par arrêt du 6 février 2007, la Cour a rejeté la requête d'appel d'EDF contre ce jugement et l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1999 et à la MAIF et à M. et Mme A, chacun, la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; que pour l'exécution de ce jugement et de cet arrêt, EDF a versé, le 22 janvier 2008, à M. et Mme A et à la MAIF la somme de 110 779,16 euros ; que les intéressés, qui estiment cette somme insuffisante, ont saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ; que, contrairement à ce que soutient EDF, la requête de M. et Mme A et de la MAIF, tendant à obtenir l'exécution du jugement et de l'arrêt susmentionnés, entre dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ;
Considérant que la MAIF a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 86 026,49 euros qui lui est due en exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mai 2002 à compter du 15 décembre 1999 ; que ce jugement, bien que frappé d'appel, était exécutoire ; qu'il a été notifié à EDF le 27 mai 2002 et qu'ainsi, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal doit être majoré de cinq points à compter du 28 juillet 2002 ; que, dès lors, les intérêts dus à la MAIF jusqu'au 22 janvier 2008, date de paiement du principal, s'élèvent à 44 524,53 euros ;
Considérant que M. et Mme A ont droit aux intérêts de la somme de 5 000 euros qui leur est due en exécution de l'arrêt de la Cour du 6 février 2007 à compter du 15 décembre 1999 ; que cet arrêt a été notifié à EDF le 14 mars 2007 et qu'ainsi, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal doit être majoré de cinq points à compter du 15 mai 2007 ; que, dès lors, les intérêts dus à M. et Mme A jusqu'au 22 janvier 2008, date de paiement du principal, s'élèvent à 1 388,52 euros ;
Considérant qu'alors même que le jugement du tribunal administratif du 7 mai 2002 et l'arrêt de la Cour du 6 février 2007 ne le prévoient pas explicitement, les sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens étaient productives d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'en ce qui concerne la somme de 6 000 euros due à M. et Mme A et à la MAIF, les intérêts au taux légal ont donc couru à compter du 7 mai 2002, jour du jugement et au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 juillet 2002 ; que le cours des intérêts a cessé le 22 janvier 2008 ; qu'ainsi, les intérêts dus à ce titre s'élèvent à 2 581,51 euros ; qu'en ce qui concerne les sommes de 750 euros dues, l'une à M. et Mme A et l'autre à la MAIF, les intérêts au taux légal ont couru à compter du 6 février 2007, jour de l'arrêt et au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 mai 2007 ; que le cours des intérêts a cessé le 22 janvier 2008 ; qu'ainsi, les intérêts dus à ce titre s'élèvent à 93,52 euros ;
Considérant que les sommes dues par EDF à M. et Mme A et à la MAIF s'élèvent, en capital, à 98 526,49 euros et, au titre des intérêts, à 48 588,08 euros, soit, au total, 147 114,57 euros ; que compte tenu du paiement le 22 janvier 2008 de la somme de 110 779,16 euros, EDF reste donc débitrice de la somme de 36 335,41 euros ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de payer cette somme aux intéressés dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu également, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre EDF, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle les condamnations susmentionnées auront reçu exécution ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'EDF le paiement à M. et Mme A et à la MAIF de la somme globale de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que EDF, qui est la partie perdante dans la présente instance, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à EDF de verser à M. et Mme A et à la MAIF la somme de 36 335,41 euros.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de EDF si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : EDF communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : EDF versera à M. et Mme A et à la MAIF la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la MAIF et à EDF.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.
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