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13/12/2011 | FRANCE | N°11LY02472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY02472


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 octobre 2011 et régularisée le 5 octobre 2011, présentée pour M. Ayhan A et M. et Mme Ayhan A, domiciliés 39 avenue des Romains à Annecy (74000) ;

M. A et M. et Mme A demandent la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0700831 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles M. A a été assujetti au

titre des années 2000 et 2001 et M. et Mme A ont été assujettis au titre des anné...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 octobre 2011 et régularisée le 5 octobre 2011, présentée pour M. Ayhan A et M. et Mme Ayhan A, domiciliés 39 avenue des Romains à Annecy (74000) ;

M. A et M. et Mme A demandent la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0700831 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles M. A reste assujetti au titre des années 2000 et 2001 et auxquelles M. et Mme A restent assujettis au titre des années 2001 et 2002, soit au total 157 109 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration qui a exercé son droit de communication auprès de tiers a refusé à tort de lui transmettre l'ensemble des documents, informations et recoupements ainsi obtenus ; qu'ont été méconnus le principe du respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 27 octobre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a communiqué aux parties un moyen soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A, qui exploitait une entreprise individuelle de carrelage, s'est vu notifier des redressements de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2000 à 2002 ; qu'il a également fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel son revenu global ainsi que celui du foyer fiscal constitué avec son épouse après son mariage, le 13 août 2001, ont donné lieu à des rectifications ; que M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année 2000 et de l'année 2001 pour la période du 1er janvier au 12 août, et M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001, pour la période du 13 août au 31 décembre, et de l'année 2002 ; que M. A et M. et Mme A interjettent appel du jugement n° 0700831 du 19 juillet 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités correspondantes auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, s'agissant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de deux foyers fiscaux distincts, le Tribunal administratif, qui devait inviter les intéressés à régulariser leurs écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux concernés, ne pouvait statuer comme il l'a fait par un seul jugement, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, sur des conclusions présentées pour des contribuables différents ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé, dans la limite des conclusions d'appel des requérants ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A, d'une part, et M. et Mme A, d'autre part, devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de leur demande par deux décisions distinctes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0700831 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : M. A, d'une part, et M. et Mme A, d'autre part, sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de leur demande par décisions distinctes.

Article 3 : Les conclusions de M. A et de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayhan A, M. et Mme Ayhan A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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