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13/12/2011 | FRANCE | N°10LY00403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY00403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2010, présentée pour la SOCIETE SAVA, dont le siège est Les Soubredioux, RN 532 Les H, à Alixan (26300) ;

La SOCIETE SAVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504369 du 10 décembre 2009, en tant que, dans son article 3, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003 ;
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3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2010, présentée pour la SOCIETE SAVA, dont le siège est Les Soubredioux, RN 532 Les H, à Alixan (26300) ;

La SOCIETE SAVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504369 du 10 décembre 2009, en tant que, dans son article 3, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SAVA soutient que :

- concernant la sous-période du 1er mai 2003 au 30 septembre 2003, le jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif dès lors que le dispositif ne se prononce pas sur la réduction d'imposition que ses motifs ordonnent ; qu'ainsi, les motifs du jugement ont clairement précisé que les redressements relatifs à cette période n'étaient pas fondés en retenant l'erreur d'analyse de l'administration qu'elle avait invoquée dans sa demande, et ont clairement annoncé une décharge intégrale pour cette sous-période, alors que le Tribunal s'est borné, dans son dispositif, à la décharger de l'amende de 5 p. 100 à laquelle elle a été assujettie au titre de l'article 1788 septies du code général des impôts sans en tirer comme conclusion la décharge des droits en principal et pénalités ;

- concernant la sous-période du 1er avril 2002 au 30 avril 2003, les factures mentionnaient expressément l'application par ses fournisseurs du régime de la marge ; que l'administration ne combat pas utilement ces mentions et n'établit pas que ces factures étaient erronées, alors qu'elle s'est abstenue de communiquer les informations délivrées par les autorités espagnoles et par le BREM qui sont nécessaires pour justifier les redressements et qu'elle n'apporte pas la preuve irréfutable du caractère erroné de ces mentions par des documents ou autres écrits, comme les factures de vente entre les différentes personnes morales et/ou déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de 76 917 euros en droits et de 38 842 euros en pénalités, et au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration a accordé le dégrèvement des rappels de TVA mis à la charge de la société au titre de la sous-période du 1er mai au 30 septembre 2003, soit 76 917 euros en droits et 38 842 euros en pénalités ;

- concernant le bien-fondé des rappels afférents à la sous-période du 1er avril 2002 au 30 avril 2003 restant en litige :

o les véhicules acquis par la requérante en vue de leur revente sous le régime de la marge avaient été à l'origine la propriété de sociétés qui étaient en mesure de récupérer la TVA lors de l'achat dans les conditions de droit commun, comme le démontrent les informations figurant sur les documents accompagnant les véhicules, comme les certificats d'immatriculation et d'origine de propriété, cartes grises ou Fahrzeugbrief, certificats de cession, complétées par l'enquête effectuée par les autorités espagnoles à la suite de la demande d'assistance administrative internationale ;

o ces véhicules avaient été immatriculés dans un second temps par les revendeurs espagnols en appliquant à tort la taxation sur la marge ;

o la société n'a pu ignorer cette situation alors que certains véhicules revendus provenaient de la société de droit néerlandais qui était son associée majoritaire à hauteur de 98,7% et qui les avait elle-même achetés auprès des sociétés allemandes assujetties qui avaient récupéré la TVA lors de l'acquisition, que la collusion avec cette société néerlandaise est établie ; que les autres véhicules vendus par la société Antonya Alcaniz provenaient de cette société néerlandaise qui les avaient aussi acquis auprès de sociétés allemandes de leasing ou de sociétés allemandes assujetties ; que les véhicules achetés à la société espagnole DON SL avaient suivi un cheminement identique, les véhicules ayant appartenu à la société de location Europa Rent a Car ; que les autorités espagnoles ont conclu que la société Cartorre de Automocion avait appliqué à tort le régime de la marge dès lors que ses fournisseurs avaient considéré les ventes comme des livraisons intracommunautaires exonérées dans la mesure où cette société leur avait communiqué son numéro de TVA intracommunautaire ;

o la société a bien reçu la copie des réponses des autorités fiscales espagnoles qui lui ont été notifiées ;

o les véhicules destinés à la vente en France étaient directement transportés d'Allemagne et de Hollande sans transiter par l'Espagne, établissant le caractère complaisant des factures émises par les sociétés espagnoles qui réalisaient les transactions par internet ;

- la société ne mentionne aucun grief particulier à l'encontre de la majoration exclusive de bonne foi ; qu'en outre, l'administration établit l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt compte tenu de ce qu'en sa qualité professionnelle de négociant, le gérant a imposé selon le régime de la marge la vente de véhicules à des particuliers sans ignorer l'origine de propriété de ces véhicules, des liens étroits existant entre les sociétés, et des agissements observés sur toute la période malgré la lettre de mise en garde du cabinet comptable ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SAVA, qui exerçait une activité de négoce de véhicules neuf et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration lui a réclamé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de redressement contradictoire, à raison de la remise en cause du régime de la marge appliqué à la revente de véhicules d'occasion ; que la société requérante relève appel du jugement du 10 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, après l'avoir déchargée de l'amende de 5 p.100 prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts alors applicable et avoir condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

Sur la sous-période du 1er mai au 30 septembre 2003 :

Considérant que, par décision du 8 juin 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de la SOCIETE SAVA des dégrèvements à hauteur de 76 917 euros en droits et 38 842 euros en pénalités en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003, ce dégrèvement correspondant à la totalité des rappels de taxe de la sous-période allant du 1er mai au 30 septembre 2003 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur la sous-période du 1er avril 2002 au 30 avril 2003 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant que, compte tenu du dégrèvement prononcé par l'administration, les impositions restant en litige portent sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, relatifs à la sous-période du 1er avril 2002 au 30 avril 2003 à la suite de la remise en cause, par l'administration, du régime de la marge appliqué au cours de cette période par la SOCIETE SAVA concernant la vente de dix-neuf véhicules d'occasion qu'elle avait acquis précédemment auprès de trois négociants établis en Espagne, les sociétés Antoyma, Cartorre et Don SL, et un négociant installé aux Pays-Bas, la société Euro Car Wierden, ceux-ci lui ayant délivré des factures mentionnant l'application du régime de la marge ;

Considérant, en premier lieu, que l'examen, au cours de la vérification de comptabilité, des différents documents accompagnant les véhicules revendus par la société requérante, comme les certificats d'immatriculation et d'origine de propriété ou les certificats de cession, ainsi que les résultats de l'enquête effectuée par les autorités espagnoles à la suite de la demande d'assistance administrative internationale, ont permis à l'administration de constater que les véhicules, achetés par la société SAVA, auprès de ses fournisseurs espagnols et néerlandais, provenaient d'Allemagne et avaient été antérieurement immatriculés au nom d'entreprises allemandes ayant bénéficié du droit à déduction conformément au régime en vigueur en Allemagne ; que la société requérante, qui a été en possession de ces différents documents, notamment des conclusions de l'enquête effectuée auprès des autorités espagnoles transmises par l'administration, et qui a été en mesure de pouvoir en critiquer la teneur, se borne à contester le caractère erroné des mentions portées sur les factures fournies par ses fournisseurs, sans produire aucun élément de nature à remettre en cause ceux ainsi exposés par l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les fournisseurs espagnols et néerlandais n'étaient pas en droit de délivrer des factures avec la mention relative au régime de taxation sur la marge ;

Considérant, en second lieu, que pour démontrer que la SOCIETE SAVA n'ignorait pas qu'elle ne pouvait être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge à raison des ventes de véhicules qu'elle avait acquis auprès de ses quatre fournisseurs, l'administration se prévaut, tout d'abord, de ce qu'elle était détenue à 98,7 % par la société de droit néerlandais Euro car Wiedern qui avait précédemment acheté certains des véhicules en litige directement auprès de sociétés allemandes ayant récupéré la taxe sur la valeur ajoutée, que cette société néerlandaise savait ainsi que le droit à déduction avait été opéré pour ces véhicules, qu'elle a vendu directement à la société requérante l'un de ces véhicules, les autres véhicules provenant de cette société néerlandaise ayant été vendus par le négociant espagnol Antoyma et ayant été livrés directement chez les clients français de la société SAVA sans passer par l'Espagne ; que les autres véhicules en litige acquis auprès des trois négociants espagnols Antoyma, Cartorre et Don SL ont suivi un circuit semblable, les véhicules ayant été immatriculés précédemment en Allemagne au nom de sociétés allemandes ayant récupéré la taxe sur la valeur ajoutée, et ayant été livrés directement aux clients français de la société SAVA sans jamais transiter par l'Espagne ; que, dans ces conditions, compte tenu de ses liens avec la société Euro Car Wierden, de la similitude des circuits utilisés par ses différents négociants espagnols et néerlandais et de ce qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées d'un opérateur professionnel pour s'assurer que les opérations en cause n'étaient pas impliquées dans une fraude, l'administration établit que la SOCIETE SAVA ne pouvait ignorer la circonstance que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur et n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur marge, alors même que les factures établies par ses différents fournisseurs mentionnaient le régime de la taxe sur la marge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit, au regard des dispositions précitées, de remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge que la SOCIETE SAVIA a appliqué sur les ventes en litige effectuées au cours de la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SAVA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 76 917 euros en droits et 38 842 euros en pénalités il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY00403 de la SOCIETE SAVA relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SAVA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SAVA est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAVA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 10LY00403

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00403
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SELARL MBA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly00403 ?
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