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13/12/2011 | FRANCE | N°09LY02276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 09LY02276


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour la SARL TRADITION ET TERROIR dont le siège social est situé route de Thônes, lieudit Combadieu, à Annecy-le-Vieux (74940) ;

La SARL TRADITION ET TERROIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501052 - 0503713 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices

clos en 1999, 2000 et 2001 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle ell...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour la SARL TRADITION ET TERROIR dont le siège social est situé route de Thônes, lieudit Combadieu, à Annecy-le-Vieux (74940) ;

La SARL TRADITION ET TERROIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501052 - 0503713 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la méthode de reconstitution, qui est radicalement viciée, est aussi excessivement sommaire et aléatoire ; que si la forfaitisation de la facturation entre elle et la société de fait A est susceptible de justifier la substitution du chiffre d'affaires reconstitué aux recettes déclarées, elle ne doit pas entraîner de doubles emplois qui découleraient nécessairement de l'absence d'affectation préalable des achats ou de la production vendue entre chacune des entités concernées ; que cette forfaitisation désavantage les parties en cause car l'activité de production agricole n'est pas réalisée principalement à partir d'achats revendus ; que les recettes perçues en contrepartie de la vente des produits régionaux sont incluses dans le chiffre d'affaires de l'activité agricole qui organise la vente de ces produits, qu'ils proviennent de sa fabrication ou d'achats revendus sur place ou sur les marchés locaux ; qu'à défaut d'identification précise des rétrocessions, les achats effectués par l'intermédiaire de la société suscitent, dans le cadre de cette reconstitution théorique, un chiffre d'affaires équivalent au niveau de la société qui exploite le restaurant ; que la distinction entre le chiffre d'affaires liquide et le chiffre d'affaires restauration revient à considérer que les produits peuvent être vendus séparément, alors que les boissons n'étant servies qu'au restaurant, le nombre de bouteilles revendues est beaucoup trop important ; que l'estimation correspond à une consommation moyenne de 43 cl à 62 cl de vin par personne, ce qui est excessif au regard notamment des contrôles routiers ; que le restaurant situé à un col est difficilement accessible par une route sinueuse ; que les femmes boivent moins que les hommes ; que le chiffre d'affaires restauration a été reconstitué, par menu, à partir d'un seul produit, fromage, lardons et saucisses ; que les achats de fromage ont été recensés à partir de simples estimations et la charcuterie estimée en appliquant des pourcentages de rétrocession à la société de fait A, indiqués par le représentant de la société, aux rompus de charcuterie alors qu'ils devaient l'être aux achats comptabilisés ; que les indications données par le chef d'entreprise ont été dénaturées ; que les produits régionaux étant achetés par la société, mais écoulés en pratique au restaurant pour une partie seulement, il convenait de déterminer préalablement, produit par produit, la quantité utilisée au restaurant ; que les pourcentages de rétrocession donnés par le chef d'entreprise doivent être appliqués aux achats ; que la rétrocession de charcuterie passe, selon la reconstitution, de 58 kg en 1999 à 450 kg en 2001 alors que les conditions d'exploitation sont restées stables ; qu'il aurait fallu déterminer la charcuterie utilisée au restaurant en appliquant les proportions données par M. A ; que les chiffres reconstitués n'ont donné lieu à aucun contrôle de cohérence ou recoupement avec d'autres produits et ne tiennent pas compte des pertes, notamment pour la charcuterie, des offerts, au profit notamment des accompagnateurs de groupes, et des consommations personnelles, notamment celles des employés du restaurant ; que la procédure d'imposition a été viciée par le fait que la prise de renseignements destinés à la reconstitution du chiffre d'affaires a été faite lors des opérations de contrôle sans que le chef d'entreprise n'ait été informé des conséquences de ses déclarations ; que n'ayant pas eu la possibilité de participer à l'élaboration d'une méthode de reconstitution, elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; que sa mauvaise foi n'est pas établie ; que le jugement, qui rejette ses demandes, est entaché d'erreurs de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante reproche contradictoirement au service d'avoir pris en compte ses déclarations mais de ne pas l'avoir associée à l'élaboration de la méthode de reconstitution ; que les demandes écrites de renseignements du service des 18 et 29 novembre 2002 ajoutées aux différentes rencontres sur place avec le mandataire de la société confirment l'existence d'échanges destinés à déterminer les modalités de fonctionnement de l'activité exercée ; qu'en répondant aux différentes demandes du service notamment sur les prix pratiqués dans l'établissement, la composition des menus et les articles destinés à la consommation personnelle, la société a été pleinement associée à l'élaboration de la méthode de reconstitution ; que le vérificateur lui a expliqué, lors de sa dernière intervention, la méthode de reconstitution, les insuffisances constatées et la nature des redressements envisagés, aucune disposition légale ne lui imposant de chiffrer, à ce stade, les rappels d'impôts envisagés ; que la comptabilité étant irrégulière et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société supporte la charge de la preuve ; que l'activité du restaurant n'est pas saisonnière mais s'exerce tout au long de l'année, tandis que la ferme de la société de fait A fonctionne principalement, quant à elle, avec des cars de touristes ; que le service a valablement pu reconstituer le chiffre d'affaires, exercice par exercice, en fonction des trois catégories de recettes de l'activité de la société, consommation de liquides , restauration et ventes à la ferme STEF A ; que pour reconstituer les recettes consommations de liquides , le service s'est fondé sur l'ensemble des factures de boisson au regard des quantités achetées et des valeurs, le tri de tous les produits achetés en fonction de leur dénomination, leur quantité et leur prix, la détermination des quantités vendues à partir des éléments, quantités unitaires servies et modalités de commercialisation, fournis par la société elle-même ; que pour reconstituer les recettes restauration , le service s'est fondé sur l'ensemble des factures d'achat de produits au regard des quantités achetées et des valeurs, le tri de tous les produits achetés en fonction de leur dénomination, leur quantité et leur prix, l'exclusion des achats personnels de viandes, charcuteries et denrées alimentaires, la détermination de la composition détaillée des différents menus et des quantités unitaires servies à partir d'éléments fournis par la société et la détermination du nombre des différents menus servis à partir de l'ingrédient principal de chaque menu et de la quantité unitaire utilisée par type de menu, l'application enfin des différents tarifs pratiqués au nombre de menus reconstitués, l'indicateur de cohérence consistant à déterminer, à partir de la quantité de charcuterie, le nombre global de menus ; que les recettes de l'activité vente à la ferme ont été reconstituées d'après le montant des achats non revendus en restauration résultant de la comparaison entre les achats de charcuterie et ceux consommés dans les menus, la ventilation des achats non revendus en restauration entre des différents types de charcuterie, en appliquant enfin à ces achats non revendus en restauration et aux achats de Crispori le prix d'achat moyen au kilo de chaque article ; que la société n'a elle-même proposé aucune autre méthode permettant d'aboutir à un résultat plus fiable ; que la société n'établit pas en quoi l'évaluation forfaitaire des rétrocessions effectuées avec la société de fait A la désavantagerait ni en quoi elle entraînerait des doubles emplois ; que le nombre de bouteilles de vin achetées a été déterminé à partir du dépouillement de l'ensemble des factures d'achats sur la période vérifiée ; qu'en se bornant à invoquer une consommation irréaliste de 50 cl par repas, la requérante n'établit pas que les achats revendus de vin retenus dans la reconstitution seraient exagérés mais au contraire que le nombre de repas serait insuffisant ; que la clientèle est composée d'adultes venant en groupe ce qui est de nature à favoriser la consommation de vin, d'autant que les menus sont majoritairement à base de fromage ; qu'elle n'établit pas qu'une grande partie des liquides achetés aurait été rétrocédée à la ferme ; que les quantités de fromage utilisées dans la reconstitution découlent des propres déclarations de M. A, qui a montré une parfaite connaissance du fonctionnement de la société ; que le volume des diots et des pormoniers, qui constituent des produits déterminants pour reconstituer le chiffre d'affaires des menus correspondant, résulte du dépouillement de l'ensemble des factures d'achats ; que la société n'établit pas qu'une partie des lardons retenus comme entrant dans la composition de la tartiflette aurait été utilisée dans des salades paysannes ; que la méthode consistant à reconstituer le chiffre d'affaires à partir des achats revendus de jambon, saucisson et pâté, n'est pas pertinente au regard de la ventilation par menus et quantités servies ; qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration d'établir plusieurs méthodes de reconstitution ou de recouper les propres données du contribuable ; qu'elle n'établit pas que l'utilisation d'autres ingrédients aurait été plus pertinente ; que les restes étant réutilisés, la société ne justifie d'aucune perte, en l'absence de tout autre démonstration ; que les offerts ne sont pas justifiés ; que la consommation personnelle de viandes, charcuterie et autres denrées alimentaires a été prise en compte ; que les omissions systématiques de recettes, de pièces justificatives et d'inventaires de stocks détaillés caractérisent la mauvaise foi du contribuable ;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 27 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour la SARL TRADITION ET TERROIR dont le siège est ferme de la Charbonnière, col de Bluffy, route nationale de Thônes à Menthon-Saint-Bernard (74290), tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'il est inexact que le vérificateur ait expliqué, lors de la dernière intervention, la méthode de reconstitution, les insuffisances constatées et la nature des redressements envisagés ; que les dispositions des articles L. 192 et R. 192 du livre des procédures fiscales étant manifestement inconstitutionnelles, la charge de la preuve ne peut lui incomber ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne présente pas, compte tenu de la présence en son sein de représentants de l'administration fiscale, les garanties d'indépendance et d'impartialité fixées par la Constitution, notamment son préambule et les déclarations auxquelles il se réfère, et qu'elle méconnaît aussi l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ; qu'alors que les conditions d'exploitation sont restées inchangées, le service a reconstitué 8 465 repas en 2006 et 7 835 repas en 2007 contre 13 000 en moyenne sur la période vérifiée ; que les lardons sont utilisés dans la salade paysanne et que leur cuisson entraîne des pertes considérables ; que les quantités retenues par l'administration pour les lardons, le fromage, les diots et les pormoniers sont erronées ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Il soutient, en outre, que le moyen relatif à l'inconstitutionnalité des articles L. 192 et R. 192 du livre des procédures fiscales n'ayant pas été présenté par mémoire distinct, il n'est pas recevable ; qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation des années 2006 et 2007 étaient les mêmes que pour la période vérifiée ; que les quantités retenues sont celles qui ont été données par le dirigeant de la société ; que les lardons sont incorporés crus dans la préparation de la tartiflette ;

Vu l'ordonnance du 26 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour la SARL TRADITIONS ET TERROIR et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL TRADITION ET TERROIR, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001 à l'issue de laquelle des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire ; que la SARL TRADITION ET TERROIR fait appel du jugement nos 0501052 et 0503713 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que son représentant ayant eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, sur place, le vérificateur auquel il a au demeurant donné des informations précises concernant le fonctionnement du restaurant, les menus proposés, leur prix, les quantités d'ingrédients utilisées ainsi que la part de consommation personnelle, la SARL TRADITION ET TERROIR, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas avoir été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale n'imposait au vérificateur d'informer le représentant de la société des conséquences qu'il allait tirer des informations qu'il lui avait communiquées au cours des opérations de vérification ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne présenterait pas, compte tenu de la présence en son sein de représentants de l'administration fiscale, les garanties d'indépendance et d'impartialité fixées par la Constitution, notamment son préambule et les déclarations auxquelles il se réfère, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, le contrôle de la constitutionnalité de dispositions législatives, comme celles fixant la composition de cette commission, n'incombant pas au juge administratif ; que le moyen tiré de ce que, pour les mêmes raisons, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable auraient été méconnues, ne peut également qu'être écarté, ladite commission, qui n'est pas une juridiction, ne statuant ni en matière pénale ni en matière civile ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la comptabilité de la SARL TRADITION ET TERROIR étant gravement irrégulière, ce qui n'est pas contesté, et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des dispositions au regard de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes consommations de liquides , le service s'est fondé sur l'ensemble des factures d'achat de boisson au regard des quantités achetées et des valeurs, le tri de tous les produits achetés en fonction de leur dénomination, leur quantité et leur prix, la détermination des quantités vendues à partir des éléments, quantités unitaires servies et modalités de commercialisation, fournis par la société elle-même ; que pour reconstituer les recettes restauration , le service s'est également fondé sur l'ensemble des factures d'achat de produits au regard des quantités achetées et des valeurs, le tri de tous les produits achetés en fonction de leur dénomination, leur quantité et leur prix, l'exclusion des achats personnels de viandes, charcuteries et autres denrées alimentaires, la détermination de la composition détaillée des différents menus et des quantités unitaires servies à partir d'éléments fournis par la société, la détermination du nombre des différents menus servis à partir de l'ingrédient principal de chacun d'eux et de la quantité unitaire utilisée par type de menu, l'application enfin des différents tarifs pratiqués au nombre de menus reconstitués, l'indicateur de cohérence consistant à déterminer, à partir de la quantité de charcuterie, le nombre global de menus ; que les recettes de l'activité vente à la ferme ont été reconstituées d'après le montant des achats non revendus en restauration résultant de la comparaison entre les achats de charcuterie et ceux consommés dans les menus, la ventilation des achats non revendus en restauration entre des différents types de charcuterie, en appliquant enfin à ces achats non revendus en restauration le prix d'achat moyen au kilo de chaque article ; que cette méthode, qui n'avait pas nécessairement à être recoupée avec une autre, n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ou aléatoire ; que si la SARL TRADITION ET TERROIR, qui n'a proposé aucune autre méthode permettant d'aboutir à un résultat plus fiable et qui n'établit pas en quoi l'évaluation forfaitaire des rétrocessions effectuées avec la société de fait A la désavantagerait ni en quoi elle entraînerait des doubles emplois, conteste les quantités de produits utilisés pour la préparation des différents plats servis qui ont été retenues par le service sur la base des informations précises qu'elle-même lui avait données lors des opérations de contrôle, elle n'établit pas la réalité des quantités qu'elle propose désormais ; qu'elle n'établit pas davantage que la consommation moyenne de 50 cl de vin pour des repas à base de charcuterie et de fromage serait erronée ni le montant de ses pertes, en ce qui concerne notamment l'utilisation des lardons dans la préparation de la tartiflette, des offerts et de la consommation de son personnel qu'elle ne chiffre pas même sommairement ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en relevant l'absence de caractère sincère et probant de sa comptabilité sur plusieurs années, notamment en ce qui concerne ses liens avec la société de fait A, et les omissions systématiques d'importants montants de recettes et de pièces justificatives, l'administration établit la mauvaise foi de la SARL TRADITION ET TERROIR ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRADITION ET TERROIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et sa réclamation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TRADITION ET TERROIR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRADITION ET TERROIR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 09LY02276

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02276
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;09ly02276 ?
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