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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY01481


Vu, I, sous le n° 11LY01481, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 juin 2011 et régularisée le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Eriknaz B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006624, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays

destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour...

Vu, I, sous le n° 11LY01481, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 juin 2011 et régularisée le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Eriknaz B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006624, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en estimant qu'elle ne justifiait ni de ses conditions d'existence ni de son insertion dans la société française, le préfet du Rhône a entaché cette même décision d'erreur de fait ; qu'elle est parfaitement intégrée en France alors qu'elle est dépourvue de tout lien avec son pays d'origine et que, par suite, cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette même décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; qu'enfin, eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 19 octobre 2011, produites pour Mme A ;

Vu, II, sous le n° 11LY01482, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 juin 2011 et régularisée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Artur A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006623, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 09 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son épouse dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 19 octobre 2011, produites pour M. A ;

Vu les décisions du 1er avril 2011 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Guérault, avocat de M. et Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ;

Considérant que les requêtes de M. A et Mme B, épouse A A, enregistrées sous le n° 11LY01482 et le n° 11LY01481, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme A, nés respectivement le 3 novembre 1971 et le 26 février 1969, de nationalité arménienne, sont entrés respectivement en France le 1er mai 2005 et le 25 décembre 2008, selon leurs déclarations ; que leurs deux enfants, nés en Arménie en 1993 et 1996, sont entrés en France au cours de l'année 2009 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2006 et du 22 septembre 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 mars 2010 ; que M. et Mme A ont alors sollicité, le 12 avril 2010, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par les décisions en litige des 9 et 17 juin 2010, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiés sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme A relèvent appel des jugements du 25 janvier 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs recours contre ces dernières décisions ;

Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions refusant de délivrer un titre de séjourA, qui visent les textes dont elles font application, qui mentionnent les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A et qui précisent les circonstances de fait tenant à la situation personnelle des intéressés en rapport avec l'objet des demandes, énoncent ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait fait reposer ses décisions sur une erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils sont parfaitement intégrés en France, pays où ils résident depuis respectivement 5 ans et 1 ans et demi, dont ils apprennent la langue, où M. A dispose d'une promesse d'embauche, où ils ont tissé de nombreuses relations amicales et où leurs enfants effectuent leur scolarité de façon très satisfaisante ; que, toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'ils bénéficient d'une intégration particulièrement réussie à la société française alors qu'ils ont passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine, où ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache ; qu'enfin, ils n'établissent ni même n'allèguent être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. et Mme A ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de ce que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions portant obligation pour M. et Mme A de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :

Considérant que M. et Mme A reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme A n'apportent toutefois, au soutien de ces moyens, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des jugements attaqués, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur A et Mme Eriknaz B, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 11LY01481-11LY01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01481
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly01481 ?
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