La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°11LY01472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY01472


Vu, I, sous le n° 11LY01472 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 17 juin 2011 et régularisée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Madina , épouse , domicilié chez ..., ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100317, du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 7 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le

pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défa...

Vu, I, sous le n° 11LY01472 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 17 juin 2011 et régularisée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Madina , épouse , domicilié chez ..., ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100317, du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 7 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu II, sous le n° 11LY01473 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 17 juin 2011 et régularisée le 20 juin 2011, présentée pour M. Magomet , domicilié chez ..., ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100316, du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 7 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son épouse dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les décisions du 21 juillet 2011 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme , enregistrées sous le n° 11LY01473 et le n° 11LY01472, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant qu'en écartant le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du 7 janvier 2011 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme au motif que ces décisions mentionnent que les intéressés font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement et que leurs deux enfants peuvent les accompagner dans leur pays d'origine, les premiers juges ont suffisamment motivé leurs jugements dans leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation des refus de titre de séjour ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que ces jugements sont irréguliers ;

Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme , ressortissants russes, nés respectivement le 25 septembre 1980 et le 19 juin 1983, sont entrés irrégulièrement en France le 24 novembre 2008, accompagnés de leur enfant né en Russie en 2007 ; qu'ils soutiennent qu'ils sont parfaitement intégrés en France, pays dont ils apprennent la langue, où l'aîné de leurs enfants est scolarisé depuis le mois de septembre 2010 et où ils ont donné naissance à leur second enfant, le 7 juin 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme , entrés récemment en France, deux ans environ avant que ne soient prises les décisions attaquées, ont passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine alors qu'ils ne font pas état d'une intégration particulièrement intense en France, où ils ne disposent d'aucune attache familiale ; qu'ainsi, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que les requérants, originaires de la République d'Ingouchie, soutiennent que M. a été victime, notamment, de violences de la part des autorités de police russes du fait de l'aide qu'il a apportée à la résistance tchétchène et qu'ils ne pourront, dès lors, pas mener une vie privée et familiale normale en cas de retour en Russie du fait des risques qu'ils y encourent ; que, toutefois, s'ils produisent deux attestations de témoins et un certificat médical en date du 10 mars 2010 indiquant que M. souffre de troubles psychologique et faisant état de la présence sur le corps de ce dernier de nombreuses cicatrices, en particulier d'une amputation de quatre doigts de la main gauche, ces seuls éléments ne prouvent pas l'origine des marques et ne sont de nature à démontrer ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, les demandes d'asile présentées par M. et Mme ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2009, et confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 septembre 2010 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madina épouse et M. Magomet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

''

''

''

''

1

5

N° 11LY01472-11LY01473


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01472
Numéro NOR : CETATEXT000024984644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award