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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY01296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY01296


Vu, I./ sous le n° 11LY01296, la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 25 mai 2011 et régularisée le lendemain, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1100458, du 22 avril 2011, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé sa décision du 28 octobre 2010 par laquelle il a désigné le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme Nacera A et a mis à sa charge la somme de mille euros à verser au conseil de Mme A, en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutie...

Vu, I./ sous le n° 11LY01296, la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 25 mai 2011 et régularisée le lendemain, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1100458, du 22 avril 2011, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé sa décision du 28 octobre 2010 par laquelle il a désigné le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme Nacera A et a mis à sa charge la somme de mille euros à verser au conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et alors que Mme A a des attaches familiales proches en Algérie, n'est présente en France, où elle ne dispose d'aucune attache, hormis ses enfants mineurs, que depuis le mois de février 2009, a vu sa demande d'asile rejetée, et ne serait pas séparée de ses enfants si elle retournait en Algérie, pays dont ses enfants ont également la nationalité et où elle n'établit pas ne pas être retournée pour de courts séjours, la décision désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A, qui autorise au demeurant l'intéressée à être éloignée à destination d'un autre pays si elle établissait y être légalement admissible, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; d'autre part, que l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive de la somme de mille euros mise à sa charge par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'insolvabilité de Mme A ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 26 septembre 2011 et régularisé le 30 du même mois, présenté pour Mme Nacera A qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de verser à son conseil la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2010, dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'appel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le PREFET DE LA DROME a fondé sa demande de sursis à exécution sur des dispositions du code de justice administrative applicables uniquement aux recours en cassation ; qu'elle a dû fuir l'Algérie et l'Espagne et que ses enfants, qui se sont intégrés et sont scolarisé en France, aspirent à la stabilité et à la sécurité ; que l'une de ses filles risque de devoir retourner vivre auprès de son père et de subir un mariage forcé et que ses deux autres enfants, qui n'ont jamais vécu en Algérie, risquent d'être confrontées à des conditions de vie difficiles dans ce pays, en raison de leur statut d'enfants nés hors mariage et de son propre statut de femme divorcée ; que, par suite, la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le PREFET DE LA DROME ne peut pas utilement soutenir qu'elle présente un risque d'insolvabilité pour demander le sursis à exécution du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme à verser à son conseil ;

Vu la décision du 21 juillet 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu, II/ sous le n° 11LY01297, la requête, enregistrée à la Cour le 25 mai 2011, présentée par le PREFET DE LA DROME, qui demande l'annulation du jugement n° 1100458, du 22 avril 2011, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé sa décision du 28 octobre 2010 par laquelle il a désigné le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme Nacera A et a mis à sa charge la somme de mille euros à verser au conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens, énoncés ci-dessus, que ceux soulevés dans le cadre de sa requête n° 11LY01296 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 30 septembre 2011, présenté pour Mme Nacera A qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de verser à son conseil la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2010, dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'appel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la production de son passeport démontre qu'elle ne s'est pas rendue en Algérie avec ses enfants pour de courts séjours ; qu'ayant quitté l'Algérie pour fuir son ex-époux et sa belle-famille qui la harcelaient et la menaçaient, sa sécurité et celle de ses enfants seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine et l'une de ses filles risquerait d'être victime d'un mariage forcé ; que ses enfants, qui se sont intégrés et sont scolarisés en France, et dont deux n'ont jamais vécu en Algérie, risquent d'être confrontés à des conditions de vie difficiles dans ce pays, où ils n'ont pas de père et en raison de son statut de femme divorcée ; que la décision désignant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaissait, ainsi, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que son ex-époux a obtenu son consentement pour le divorce en la menaçant ; que le PREFET DE LA DROME n'était pas lié par les décisions lui refusant le bénéfice de l'asile et de la protection subsidiaire et devait apprécier les risques qu'elle encourrait en Algérie en procédant à un examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision en litige méconnaît ;

Vu la décision du 21 juillet 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Letellier, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Letellier ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA DROME sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01297 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, par jugement n° 1100458, du 22 avril 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 octobre 2010, par laquelle le PREFET DE LA DROME a désigné l'Algérie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français faite, le même jour, à Mme Nacera A, en considérant qu'en autorisant l'éloignement de Mme MOKHTAR à destination de l'Algérie, alors que l'aînée de ses filles âgée de 15 ans n'y a plus vécu depuis l'âge de 5 ans et que ses deux autres filles, nées en Espagne en 2004 et 2007, n'ont aucune connaissance du pays dont elles ont la nationalité, et compte tenu des difficultés sérieuses qu'elles pourraient y rencontrer du fait de la situation de leur mère, femme divorcée élevant seule ses enfants, le PREFET DE LA DROME a porté à l'intérêt supérieur des filles de Mme MOKHTAR une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 8 mars 1967, est arrivée en France accompagnée de trois de ses enfants, au mois de février 2009, après avoir vécu huit ans en Espagne ; que si deux de ses filles sont nées en Espagne en 2004 et 2007, où leur père demeure, la troisième est née en Algérie en 1996, et a vécu dans ce pays où, notamment, réside toujours son père ; que les trois enfants mineurs sont, comme leur mère, de nationalité algérienne, et sont scolarisés depuis peu sur le territoire français, où la requérante ne dispose pas d'autres attaches familiales ; que si Mme A soutient avoir été victime de violences conjugales de la part de son ancien époux résidant en Algérie, que ce dernier serait susceptible de reprendre avec lui leur fille née en 1996 et d'organiser un mariage forcé et que les conditions de vie de ses deux autres enfants nés hors mariage, d'une mère divorcée, seraient difficiles en Algérie, elle n'établit aucun des faits allégués, alors, au demeurant, qu'elle a divorcé de son époux à l'amiable en 1998 ; qu'ainsi, et alors que sa famille réside en Algérie, pays dont ses enfants ont la nationalité, où sa fille née en 1996 a vécu et conserve de fortes attaches familiales en la personne de son père et où ses deux autres filles nées en 2004 et 2007 pourront aisément s'intégrer du fait de leur jeune âge, la décision du 28 octobre 2010 par laquelle le PREFET DE LA DROME a désigné l'Algérie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français faite, le même jour, à Mme Nacera A, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de la requérante de l'un ou l'autre de leurs parents, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour annuler la décision du 28 octobre 2010 désignant le pays de renvoi de Mme A, sur le motif que cette décision méconnaissait l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle a quitté l'Algérie pour fuir son ex-époux, qui avait obtenu le divorce par la menace, et sa belle-famille qui la harcelait et que sa sécurité et celle de ses enfants seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, où l'une de ses filles risquerait d'être victime d'un mariage forcé et toutes risquent d'être confrontées à des conditions de vie difficiles ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, Mme A n'apporte aucun élément pour corroborer ses allégations et que la seule circonstance qu'elle-même et ses filles devraient faire face à des conditions de vie plus difficiles en Algérie qu'en France, alors même qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France et que sa famille réside en Algérie, ne peut pas suffire à caractériser l'existence de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 28 octobre 2010 désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée, qui a été prise sans que le préfet se soit estimé lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile, est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 28 octobre 2010, par laquelle il a désigné l'Algérie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français faite, le même jour, à Mme Nacera A et a mis à sa charge la somme de mille euros à verser au conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01296 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1100458, du 22 avril 2011, du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 11LY01296 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 11LY01296 du PREFET DE LA DROME.

Article 2 : Le jugement n° 1100458, du 22 avril 2011, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a annulé la décision du 28 octobre 2010 par laquelle le PREFET DE LA DROME a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel Mme A serait éloignée en cas de non respect de l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et a mis à la charge du PREFET DE LA DROME la somme de mille euros à verser au conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle le PREFET DE LA DROME a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait éloignée en cas de non respect de l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme A aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DROME, à Mme Nacera A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 11LY01296 - 11LY01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01296
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly01296 ?
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