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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY01188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY01188


Vu I/, sous le n° 11LY01188, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée le 16 du même mois, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100459, du 22 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 20 septembre 2010 par laquelle il a désigné le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français édictée, le même jour, à l'encontre de M. Sinan A et, d'autre part, mis à sa charge la somme de

mille euros au profit du conseil de M. A, en application des dispositions combinée...

Vu I/, sous le n° 11LY01188, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée le 16 du même mois, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100459, du 22 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 20 septembre 2010 par laquelle il a désigné le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français édictée, le même jour, à l'encontre de M. Sinan A et, d'autre part, mis à sa charge la somme de mille euros au profit du conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et accueillies par les premiers juges ;

Il soutient, d'une part, que devant les premiers juges, M. A s'est borné à produire un document datant de 2004 et à faire état de craintes déjà exprimées lors de sa demande d'asile qui a été rejetée et, d'autre part, que M. A s'est volontairement placé sous la protection des autorités de son pays en se faisant délivrer un passeport, en 2009 ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif a annulé, pour violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision désignant la Turquie comme pays de renvoi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour M. Sinan A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour ;

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, au titre des frais exposés devant la Cour, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et d'enjoindre au préfet de verser à son conseil, dans le délai de huit jours, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, la somme de mille euros mise à sa charge par les premiers juges sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Il soutient qu'il établit, par les pièces qu'il produit, d'une part, son appartenance au parti communiste turc et, d'autre part, les poursuites engagées contre lui, de ce fait, par les autorités de son pays ; que le PREFET DE LA DROME n'était pas lié par le refus opposé à sa demande d'asile ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu II/, sous le n° 11LY01189, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée le 16 du même mois, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1100459, du 22 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 20 septembre 2010 par laquelle il a désigné le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français édictée, le même jour, à l'encontre de M. Sinan A et, d'autre part, mis à sa charge la somme de mille euros au profit du conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il invoque, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, qu'il soulève dans le cadre de sa requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01188 et soutient que l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive de la somme de mille euros mise à sa charge par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour M. Sinan A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour ;

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, au titre des frais exposés devant la Cour, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et d'enjoindre au préfet de verser à son conseil, dans le délai de huit jours, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, la somme de mille euros mise à sa charge par les premiers juge sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Il soutient que le PREFET DE LA DROME, qui invoque les dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative applicable aux recours en cassation, a mal fondé en droit sa requête aux fins de sursis à exécution ; que le PREFET DE LA DROME commet une erreur sur la personne au profit de laquelle il doit verser la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution du jugement en cause ; que le prononcé du sursis à exécution sollicité par le PREFET DE LA DROME aurait des conséquences importantes, tant pour lui-même, en faisant obstacle à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, que pour son conseil, en différant la perception de la somme mise à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les premiers juges ; qu'enfin, il établit, par les pièces qu'il produit, d'une part, son appartenance au parti communiste turc et, d'autre part, les poursuites engagées contre lui, de ce fait, par les autorités de son pays, alors que le PREFET DE LA DROME n'était pas lié par le refus opposé à sa demande d'asile ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Letellier, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Letellier ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA DROME sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01188 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que pour annuler, pour violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le PREFET DE LA DROME a désigné la Turquie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'en produisant un acte d'accusation du procureur de la République d'Istanbul émis à son encontre à raison de sa participation aux activités d'une organisation illégale, le parti communiste de Turquie, M. A établissait que sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. A soutient qu'il était membre actif d'un centre culturel créé par le parti communiste de Turquie, qu'il a été victime d'arrestations arbitraires et de violences de la part des autorités policières turques, qui le pressaient de dénoncer des membres du parti communiste turc, et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à être arrêté et emprisonné pour des motifs politiques et à faire l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il produit notamment deux attestations de compatriotes réfugiés en France, la copie d'un acte d'accusation du procureur de la République d'Istanbul devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul en date du 27 décembre 2004, aux termes duquel il était accusé d'avoir apporté son aide à des membres de l'organisation illégale du parti communiste de Turquie - Marxiste Léniniste (TKP-ML) et la copie d'un courrier adressé, le 16 août 2006, par la préfecture de police d'Istanbul au président de la 11ème Cour d'assises d'Istanbul, faisant état de l'impossibilité de procéder à son arrestation du fait de sa localisation à l'étranger ; que, toutefois, les attestations versées par M. A ne présentent pas de caractère probant et la copie de l'acte d'accusation ne présente aucune garantie d'authenticité ; qu'ainsi, M. A n'établit, par son récit et les documents fournis, ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en Turquie, alors qu'en demandant et obtenant en 2009, alors qu'il se trouvait en France, le renouvellement de son passeport national, l'intéressé doit être regardé comme s'étant placé sous la protection des autorités de son pays ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le PREFET DE LA DROME a désigné la Turquie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et dirigé contre la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le PREFET DE LA DROME a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour ;

Considérant que la décision en litige qui désigne le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient, dans leur rédaction alors en vigueur, que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité turque et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière de la Turquie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 20 septembre 2010 par laquelle il a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour et a mis à sa charge la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par M. A devant la Cour aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01189 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1100459, du 22 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 11LY01189 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 11LY01189 du PREFET DE LA DROME.

Article 2 : Le jugement n° 1100459, du 22 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le PREFET DE LA DROME a désigné le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français édictée, le même jour, à l'encontre de M. Sinan A et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit du conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble aux fins, d'une part, d'annulation de la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le PREFET DE LA DROME a désigné le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, de mise à la charge de l'Etat d'une somme au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. A, aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinan A, au PREFET DE LA DROME et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 11LY01188 - 11LY01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01188
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly01188 ?
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