La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00927


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 avril 2011, présentée pour M. Ziarahman A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005715, du 29 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 22 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut p

our lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui étai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 avril 2011, présentée pour M. Ziarahman A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005715, du 29 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 22 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1982, est entré clandestinement sur le territoire national le 28 mars 2007, selon ses déclarations, et qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 11 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet de la même année ; qu'il soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il se prévaut notamment de sa relation avec une ressortissante française et de sa capacité d'intégration en France particulièrement d'un point de vue professionnel ; que, toutefois, M. A, entré irrégulièrement sur le territoire national de manière irrégulière, s'y maintient sans y avoir été autorisé ; qu'il a déclaré, dans une attestation signée du 20 mai 2010, qu'il ne disposait d'aucune attache familiale en France ; que s'il fait valoir que ses attaches familiales se situent désormais en France où il entretient une relation avec une ressortissante française, enceinte de ses oeuvres, M. A, hébergé par une tierce personne depuis le 10 novembre 2009, n'établit ni l'existence ni l'effectivité d'une communauté de vie avec celle qu'il présente comme sa compagne ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas d'enfant ; qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Afghanistan où résident les membres de sa famille, notamment ses parents, sa soeur et ses quatre frères ; que s'il produit une promesse d'embauche, elle est postérieure à la décision attaquée ; que, dès lors, et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il est menacé en Afghanistan pour avoir entretenu une relation épistolaire amoureuse avec la fille d'un haut fonctionnaire afghan et que c'est en raison des menaces de la famille qu'il a quitté l'Afghanistan pour se réfugier en France ; que, toutefois, les faits relatés par le requérant, qui remonteraient à 2003, ne sauraient être corroborés par la seule production d'une copie d'un mandat d'arrestation du 9 juin 2008 émanant du commandement de la sécurité de la région Sahavi de Kaboul, qui, de surcroît, ne détaille aucunement les motifs pour lesquels il est recherché ; qu'il n'est donc pas établi qu'il serait actuellement et réellement exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Afghanistan ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ziarahman A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00927
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CALLOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award