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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2011, présentée pour la SAS FINANCE ET ENTREPRISE dont le siège est 63 bis rue du Mail Richelieu à Paron (89100) ;

La SAS FINANCE ET ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903025 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de 996 euros et de 939 euros accordés au titre des exercices clos en 2003 et 2004, rejeté le surplus de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur

ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2011, présentée pour la SAS FINANCE ET ENTREPRISE dont le siège est 63 bis rue du Mail Richelieu à Paron (89100) ;

La SAS FINANCE ET ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903025 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de 996 euros et de 939 euros accordés au titre des exercices clos en 2003 et 2004, rejeté le surplus de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

La SAS FINANCE ET ENTREPRISE soutient que la proposition de rectification en date du 12 juin 2006 n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration, pour refuser la déduction des charges relatives aux établissements de Paron et Chalon-sur-Saône, constate que ces locaux n'ont pas été déclarés comme établissements secondaires, sans toutefois mentionner les dispositions textuelles qui justifieraient un tel refus ni démontrer que les charges en cause n'auraient pas été exposées dans l'intérêt de l'établissement principal ; que cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que les justifications complémentaires apportées par la suite ne peuvent être prises en compte au titre de la motivation des rehaussements ; qu'il s'ensuit que le rejet des charges engagées n'est pas fondé ; que faute d'avoir été motivés, selon les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les avis de mise en recouvrement concernant l'application de la majoration de 40 % pour manquements délibérés sont irréguliers en la forme ; que l'application de la majoration de 40 % n'est motivée ni en droit ni en fait et n'est pas justifiée au fond par l'existence de manquements délibérés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 juin 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la motivation des avis de mise en recouvrement respecte les prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que l'article L. 57 du même livre ne leur est pas applicable ; que la proposition de rectification est suffisamment motivée en ce qui concerne le rehaussement relatif aux charges afférentes aux locaux non déclarés comme établissements secondaires ; que si ledit rehaussement s'avérait être insuffisamment motivé, seule la décharge des impositions afférentes devrait être prononcée ; qu'en outre, cette insuffisance de motivation est sans incidence sur les impositions supplémentaires relatives à l'exercice 2004, établies par voie de taxation d'office ; que, sur le bien-fondé des impositions, l'administration était fondée à rejeter les dépenses afférentes aux établissements secondaires ouverts à Chalon-sur-Saône, dès lors que la SAS FINANCE ET ENTREPRISE n'a pas établi qu'elle les utilisait pour l'exercice de son activité ; que les charges relatives à des frais de déplacements ont également été rejetées à bon droit en raison de leur caractère personnel ou en l'absence de justificatifs ; que, concernant les pénalités, elles sont suffisamment motivées et justifiées au fond et sont, par suite, conformes aux prescriptions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS FINANCE ET ENTREPRISE a été assujettie au titre de l'année 2003 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, notifiés selon la procédure contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant que la proposition de rectification du 12 juin 2006, après avoir cité et reproduit les articles du code général des impôts faisant obligation légale aux sociétés de déclarer la création d'un établissement secondaire, précise qu'en l'absence d'accomplissement par la SAS FINANCE ET ENTREPRISE de l'obligation légale de déclarer les établissements secondaires de Chalon-sur-Saône et Paron, leur existence ne peut être retenue et qu'en conséquence, les charges afférentes à ces établissements ne peuvent pas être admises en déduction au titre de l'article 39-1 du code général des impôts ; que ces motifs étaient suffisamment explicites pour permettre à la SAS requérante de formuler des observations utiles sur les redressements envisagés, alors même qu'ils n'auraient pas été justifiés au fond, à défaut pour l'administration d'apporter la preuve de ce que les charges en question n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société contribuable ; que, par suite, la proposition de rectification, qui mentionne, par ailleurs, les impôts concernés, les années d'imposition et les bases d'imposition, est suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce que cette irrégularité revêtirait le caractère d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS FINANCE ET ENTREPRISE a été assujettie au titre de l'année 2004 et notifiées selon la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'en cas de taxation d'office la motivation de la proposition de rectification doit respecter les termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et non de l'article L. 57 qui ne s'applique qu'en cas de procédure de redressement contradictoire ; que la proposition de rectification du 12 juin 2006 répond, par ailleurs, de façon satisfaisante aux prescriptions posées par les dispositions de l'article L. 76 ;

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...). " ;

Considérant que si les avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2008, émis pour le recouvrement des impositions en litige et des pénalités afférentes, ne comportent pas les indications du taux et de l'article applicables à la majoration de 40 % dont il a été fait application pour manquement délibéré, ils se réfèrent expressément à la proposition de rectification du 12 juin 2006 qui contient toutes les indications exigées par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 ; que, dès lors, la SAS requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne régissent pas la motivation des avis de mise en recouvrement, n'est pas fondée à soutenir que le défaut des mentions susmentionnées dans les avis de mise en recouvrement constituerait un motif d'irrégularité de la procédure mise en oeuvre ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'à supposer que la SAS FINANCE ET ENTREPRISE puisse être regardée comme contestant le bien-fondé des impositions supplémentaires afférentes au rejet des charges engagées au titre de ses établissements secondaires, elle ne fait aucune critique pertinente du jugement attaqué qui a estimé que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que les charges litigieuses n'avaient pas été supportées dans l'intérêt de l'établissement principal et qu'elle avait pu ainsi refuser à bon droit leur déduction en application de l'article 39-1 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

Considérant que la proposition de rectification du 12 juin 2006 vise l'article 1729 précité du code général des impôts, détaille les infractions retenues par catégorie d'impôt et année et expose de manière détaillée les faits qui ont justifié l'application d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que le moyen tiré de ce que cette majoration de 40 % ne serait motivée ni en droit ni en fait, doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà soulevé en première instance et repris en appel, tiré de ce que l'administration n'aurait pas démontré le caractère délibéré des manquements retenus à l'encontre de la SAS FINANCE ET ENTREPRISE pour justifier l'application d'une majoration de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FINANCE ET ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FINANCE ET ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FINANCE ET ENTREPRISE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 11LY00490


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00490
Numéro NOR : CETATEXT000024984614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00490 ?
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