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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00277


Vu, I, sous le n° 11LY00277 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 février 2011 et régularisée le 4 février 2011, présentée pour M. Achot A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002295, du 20 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 9 septembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à de

stination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'ob...

Vu, I, sous le n° 11LY00277 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 février 2011 et régularisée le 4 février 2011, présentée pour M. Achot A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002295, du 20 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 9 septembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de l'admettre exceptionnellement au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'en indiquant qu'il était de nationalité azerbaïdjanaise, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 août 2011, présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer ;

Il soutient que M. A s'est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mai 2011, et s'est en conséquence vu délivrer un titre de séjour valable du 3 mai 2011 au 2 mai 2021 ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 août 2011, présenté pour M. A qui maintient les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais renonce à ses conclusions à fin d'injonction ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 14 septembre 2011, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui maintient ses conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que dans l'attente de la délivrance de la carte de résident réfugié, M. A est titulaire d'un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ;

Vu II, sous le n° 11LY00278 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 février 2011 et régularisée le 4 février 2011, présentée pour Mme Nune B, épouse A, domiciliée au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002296, du 20 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 9 septembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de l'admettre exceptionnellement au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son époux dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 août 2011, présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer ;

Il soutient que Mme A s'est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mai 2011, et s'est en conséquence vu délivrer un titre de séjour valable du 3 mai 2011 au 2 mai 2021 ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 août 2011, présenté pour Mme A qui maintient les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais renonce à ses conclusions à fin d'injonction ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 14 septembre 2011, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui maintient ses conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que dans l'attente de la délivrance de la carte de résident réfugié, Mme A est titulaire d'un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ;

Vu les décisions du 18 mars 2011 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A et l'a refusé à Mme A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous le n° 11LY00275 et le n° 11LY00276, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'enregistrement des présentes requêtes au greffe de la Cour, le préfet de Saône-et-Loire a délivré à M. et Mme A un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale les autorisant à séjourner sur le territoire français du 23 mai au 2 août 2011 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 9 septembre 2010 faisant obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, en l'absence de délivrance effective, à la date de l'arrêt, de cartes de résident portant la mention réfugié aux requérants, les conclusions de ces derniers qui sont dirigées contre les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour conservent leur objet ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant qu'en écartant le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du 9 septembre 2011 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A au motif que ces décisions énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées, les premiers juges ont suffisamment motivé leurs jugements sur ce point ; qu'en outre, en indiquant que les requérants n'apportaient pas d'éléments probants permettant de regarder le refus de régularisation de leur situation comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont également suffisamment motivé leurs jugements ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces jugements sont irréguliers à défaut d'être suffisamment motivés ;

Sur la légalité des décisions refusant de délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. et Mme A, nés respectivement le 7 juillet 1969 et le 25 mai 1969 dans la province du Haut-Karabakh, alors située dans l'ancienne république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, ont vécu dans ce pays au moins jusqu'à l'année 1990 ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu'ils le prétendent devant la Cour comme devant les premiers juges, qu'ils n'auraient pas la nationalité azerbaïdjanaise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de Saône-et-Loire quant à leur nationalité doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que, selon leurs déclarations, Mme A est entrée en France, accompagnée de sa fille née en Russie en 1993, le 21 août 2007, et M. A, le 28 octobre 2008 ; qu'ils font valoir qu'ils ont été contraints de quitter l'Azerbaïdjan, puis la Russie où ils ont résidé à partir de l'année 1990, du fait des violences qu'ils allèguent avoir subies dans ces deux pays ; que M. et Mme A se prévalent de leur volonté d'intégration en France, pays où ils ont développé d'importants liens sociaux et amicaux, où leur fille aînée, âgée de 17 ans, est scolarisée depuis 2007 et où ils donné naissance à une fille le 11 septembre 2007 ; que, toutefois, ils sont entrés récemment sur le territoire français, trois ans environ avant que ne soient prises les décisions attaquées, et ils ne justifient pas d'une intégration particulièrement réussie à la société française ; que M. et Mme A ne démontrent pas davantage qu'ils seraient dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine, où ils se sont mariés, et où ils n'établissent ni même n'allèguent que leurs enfants ne pourront poursuivre leur scolarité ; que, compte tenu de ce qui précède, les décisions contestées portant refus de titre de séjour en litige n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'ils ont quitté leur région d'origine en raison des violences qu'ils allèguent avoir subies dans le contexte du conflit du Haut-karabakh et à se prévaloir de l'intérêt supérieur de leurs enfants, M. et Mme A ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur son fondement ; que le préfet de Saône-et-Loire n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne les faisant pas bénéficier de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des jugements rendus le 20 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Dijon, en ce qu'ils ont rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 9 septembre 2010, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Achot et Mme Nune A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011,

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N° 11LY00277-11LY00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00277
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00277 ?
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