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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY01709

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY01709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, présentée pour la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE, dont le siège est Zone industrielle de la Pélissière, route de Lyon à Belley (01300) ;

La SA GERARD PERRIER INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804254 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et de la contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des e

xercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

La SA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, présentée pour la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE, dont le siège est Zone industrielle de la Pélissière, route de Lyon à Belley (01300) ;

La SA GERARD PERRIER INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804254 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et de la contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

La SA GERARD PERRIER INDUSTRIE soutient que, sur la régularité de la procédure, l'administration ne lui a pas, en sa qualité de société tête de groupe, indiqué les conséquences financières de la vérification de comptabilité ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 48 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé des impositions, eu égard à l'évolution de son chiffre d'affaires et des missions confiées à la SARL GC Participations, l'augmentation de l'honoraire fixe versé à cette dernière était justifiée et n'était pas constitutive d'un acte anormal de gestion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 48 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales manque en fait ; qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de la déductibilité de ses charges ; que l'intérêt pour la société contribuable d'une forte augmentation des honoraires versés à la SARL GC Participations n'a pas été démontré ; que cette augmentation n'est pas justifiée au regard d'un accroissement du chiffre d'affaires ; que la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE n'apporte aucun élément démontrant que des missions supplémentaires ont été confiées à la SARL GC Participations ;

Vu, enregistré le 9 février 2011, le mémoire en réplique présenté pour la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le courrier du 24 juillet 2006, l'informant des conséquences financières, est devenu sans objet suite à l'envoi d'un courrier du 4 septembre 2007 portant à sa connaissance les mêmes informations ; que ce dernier courrier était toutefois prématuré ; que l'avis de mise en recouvrement a été établi avant l'expiration du délai de trente jours au cours duquel elle devait se prononcer sur le bénéfice de la cascade ; que l'avis de mise en recouvrement est également irrégulier dans son intégralité dès lors qu'il met en recouvrement des contributions sociales qui n'ont pas été notifiées ;

Vu, enregistré le 3 juin 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que dès lors que le montant du chiffre d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe de la société appelante excédait la limite prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts, cette dernière était redevable de la contribution sociale d'impôt sur les sociétés ; que cette contribution a été clairement identifiée dans les lettres d'information de la société mère du 24 juillet 2006 et du 4 septembre 2007 ; que c'est à la date de notification de l'avis de mise en recouvrement qu'il convient de se placer pour vérifier si la société a bénéficié du délai de renonciation à la cascade qui lui était offert dans la lettre du 29 août 2007 ; qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement a été rendu exécutoire et notifié plus de trente jours après notification du courrier du 29 août 2007 ; qu'en outre, ce courrier n'offrait pas à la société requérante un nouveau délai pour présenter ses observations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'attendre l'expiration du délai offert à la société en tant que membre du groupe pour renoncer au bénéfice des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, avant de l'informer du montant des droits, taxes et pénalités qui seraient mis à sa charge en qualité de société mère ; que c'est au regard de la seule lettre du 4 septembre 2007 qu'il convient d'apprécier la régularité de l'avis de mise en recouvrement ; que les informations délivrées par ces deux documents sont identiques ; que, subsidiairement, la régularité de la procédure d'imposition s'apprécie chef de redressement par chef de redressement et impôt par impôt ;

Vu, enregistré le 29 juin 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, concernant l'absence d'indication des conséquences de la vérification de comptabilité au niveau des résultats d'ensemble du groupe, elle n'a pas entendu faire référence aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, mais à celles de l'article R. 256-1 du même livre ; que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier à défaut d'identification possible de son signataire ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le moyen tiré du défaut d'identification du signataire de l'avis de mise en recouvrement manque en fait ;

Vu, enregistré le 20 juillet 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2011 du président de la 5ème chambre reportant la clôture de l'instruction du 15 juillet 2011 au 12 août 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, prolongée jusqu'au 31 mai 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE, membre d'un groupe fiscal intégré, s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et contributions à cet impôt, concernant les exercices clos en 2002, 2003 et 2004, après la remise en cause par l'administration fiscale du caractère déductible de sommes qu'elle a estimées excessives, versées à la SARL GC Participations, en exécution d'une convention d'assistance administrative, comptable et financière ; que la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE relève appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention du 28 juillet 2000, la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE a confié les missions d'assistance administrative, comptable et financière, alors assurées par son directeur général, à la SARL GC Participations, moyennant une rémunération comprenant une part fixe annuelle et une part variable liée aux résultats du groupe ; que, par deux avenants signés en avril 2002 et 2004, les parties sont convenues d'une augmentation de la part fixe de la rémunération de la SARL GC Participations de respectivement 43 et 71 % ; que l'administration, estimant ces augmentations excessives, a limité leur déduction des charges du groupe à 17 % entre 2000 et 2002, 20 % entre 2000 et 2003 et 22 % entre 2000 et 2004 ; que, pour justifier cette limitation, le ministre fait valoir que la SARL GC Participations exerçait les mêmes fonctions que celles qui étaient auparavant exercées par le directeur général de la société et que, dans la convention initiale, les montants de la rémunération et des avantages annexes avaient été fixés de manière à ce que l'externalisation des services de direction n'entraîne pas d'augmentation de coût pour la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE ; que ce faisant, l'administration, qui ne se réfère à aucun terme de comparaison, ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, que les rémunérations prévues par les avenants de 2002 et 2004 étaient excessives par rapport aux prix du marché ou aux rémunérations allouées, pour les mêmes fonctions, aux salariés d'entreprises similaires alors, au demeurant, que la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE soutient, sans être contestée, que son chiffre d'affaires a augmenté au cours des années en cause et que les augmentations litigieuses n'ont représenté que 0,48 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe en 2002 et 0,55 % en 2004 ; qu'il s'ensuit que la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE est fondée, d'une part, à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en raison de la remise en cause de la déduction de ses charges des sommes que l'administration a jugées excessives et qu'elle a versées à la SARL GC participations et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804254 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La SA GERARD PERRIER INDUSTRIE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et de la contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, après la remise en cause par l'administration fiscale du caractère déductible de sommes qu'elle a versées à la SARL GC participations.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GERARD PERRIER INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10Y01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01709
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly01709 ?
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