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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY01639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY01639


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour et régularisée le 1er octobre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SMBEV, dont le siège est 65 avenue Parmentier à Paris (75011) ;

La SARL SMBEV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801219, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décem

bre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, contribu...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour et régularisée le 1er octobre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SMBEV, dont le siège est 65 avenue Parmentier à Paris (75011) ;

La SARL SMBEV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801219, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, contributions à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait dresser le 14 avril 2006 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité alors que la vérification de comptabilité n'avait pas commencé ;

- la procédure est encore entachée d'irrégularité pour absence de débat oral et contradictoire, l'administration n'ayant pas tenu compte de la comptabilité présentée pendant le contrôle dans le but d'éluder toute discussion relative aux charges d'exploitation et seuls les crédits bancaires ayant été utilisés pour reconstituer le chiffre d'affaires ;

- l'interlocuteur de l'administration ne disposait pas d'un pouvoir clair et explicite de représentation ;

- l'année 2003 constituant sa première année d'activité, elle ne pouvait pas bénéficier du régime simplifié ;

- les conclusions du contrôle fiscal sont irréalistes en l'absence de prise en compte des débits des deux comptes bancaires de la société ; le jugement ne dit rien sur l'absence de prise en compte du coût de la main d'oeuvre ; le chiffre d'affaires réalisé n'a pas pu l'être avec une masse salariale réduite à 16 600 euros en 2003 et 31 337 euros en 2004, alors qu'elle était en réalité de 220 497 euros en 2003 et 774 711 euros en 2004 ;

- en l'absence de caractère fondé de la rectification du chiffre d'affaires, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible ;

- aucun manquement délibéré n'est établi par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de la SARL SMBEV ; il soutient que le défaut de présentation de comptabilité a été à bon droit constaté le 14 avril 2006 eu égard à l'attitude de la société contribuable ; que le mandat qui a été remis au service le 10 mai 2006, signé par M. en tant que gérant, donnait un pouvoir régulier à l'interlocuteur de l'administration, même s'il était alors liquidateur amiable ; que les opérations de vérification ayant été réalisées chez M. à la demande du représentant légal de la société, il incombe à celle-ci d'apporter la preuve de ce que le vérificateur se serait soustrait à tout débat, ce qu'elle ne fait pas ; que le vérificateur a écarté à bon droit la comptabilité de la société comme irrégulière et dépourvue de valeur probante ; que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des redressements ; qu'aucune facture de client n'ayant été présentée, le chiffre d'affaires n'a pu être reconstitué qu'à partir des encaissements sur les comptes bancaires de la société ; que les charges de sous-traitance alléguées ne sont jamais assorties de pièces justificatives probantes et aucun élément n'est apporté justifiant la matérialité des prestations facturées ; que ces charges, bien que non justifiées, ont été cependant retenues au taux de 65 % pour tenir compte de la main d'oeuvre d'origine étrangère réglée en espèces ; que le Tribunal administratif a correctement répondu aux moyens de la requérante sur ces points ; que la majoration pour manquement délibéré est justifiée par les graves lacunes de la comptabilité ainsi que par la fréquence et l'importance des omissions de recettes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la société SMBEV, qui avait une activité de construction de maisons individuelles à Sens (Yonne), avait débuté son activité le 17 juin 2003 mais a été placée en liquidation amiable le 14 avril 2006, son dernier gérant, M. , étant alors désigné en tant que liquidateur ; qu'elle a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003 à 2004 ; que le vérificateur, ayant écarté sa comptabilité comme non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices ; que la SARL SMBEV fait appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été en conséquence réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, contributions à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, comme en première instance, la SARL SMBEV fait valoir que l'administration ne pouvait dresser le 14 avril 2006 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité alors que la vérification de comptabilité n'avait pas commencé, que la procédure est encore entachée d'irrégularité pour absence de débat oral et contradictoire et, enfin, que l'interlocuteur de l'administration ne disposait pas d'un pouvoir clair et explicite de représentation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens, par des motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, comme en première instance, la société SMBEV fait valoir que l'année 2003 constituant sa première année d'activité, elle ne pouvait pas bénéficier du régime simplifié, que les conclusions du contrôle fiscal sont irréalistes en l'absence de prise en compte des débits des deux comptes bancaires de la société et que les charges salariales ont été sous-évaluées dans la mesure où le chiffre d'affaires réalisé n'a pas pu l'être avec une masse salariale réduite à 16 600 euros en 2003 et 31 337 euros en 2004, enfin, qu'en l'absence de caractère fondé de la rectification du chiffre d'affaires, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens, par des motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Sur l'application des pénalités pour manquement délibéré :

Considérant qu'en relevant la gravité des lacunes de la comptabilité de la société et tant l'importance que la constance des omissions de recettes révélées par la vérification, l'administration établit l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et justifie ainsi suffisamment l'application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SMBEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 mars 2010, qui a répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens invoqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SMBEV est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SMBEV et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY01639

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01639
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly01639 ?
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