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06/12/2011 | FRANCE | N°11LY01707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 11LY01707


Vu la requête, enregistrée les 11 et 13 juillet 2011, présentée pour M. Jean A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000598 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de Vernusse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée les 11 et 13 juillet 2011, présentée pour M. Jean A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000598 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de Vernusse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission, en se contentant de prendre acte de la modification apportée par l'arrêt de la Cour d'appel de Riom dans les apports de M. B et des siens et de reprendre un apport pour le lui attribuer à nouveau, a méconnu l'étendue des missions qui lui incombent, et la décision de la commission, portant attribution de la bande de terre en cause, alors que celle-ci est inexploitable et qu'il existait des solutions proposées par un géomètre, méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

- il était possible de lui attribuer, en tenant compte de ses apports, un terrain plus praticable, tel que celui situé en bord de rivière plutôt que celui situé en bordure de route, ce qui aurait permis, compte tenu de son compte déficitaire, alors que M. B, propriétaire de la parcelle voisine, était excédentaire, de mieux équilibrer les comptes de chacun ;

- il appartient au juge administratif de vérifier si la réattribution opérée par la commission était de nature à améliorer l'exploitation existante au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le tribunal a bien vérifié si les opérations de remembrement étaient de nature à améliorer l'exploitation de M. A ;

- les conditions d'exploitation du compte de propriété en litige ont été améliorées du fait d'un regroupement et la commission départementale a bien recherché la lutte contre l'éparpillement des parcelles ;

- la circonstance, à la supposer avérée, qu'un autre parcellaire aurait été plus favorable à l'intéressé n'établit pas en quoi les conditions de l'ensemble de son exploitation se trouveraient aggravées ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'un tiers se trouverait dans une situation plus favorable ;

- il n'est pas démontré que l'attribution d'une bande de terrain aurait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation, d'autant que les difficultés d'exploitation de la bande préexistaient avant le remembrement ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Juilles, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Dèche, rapporteur public, désignée par le président de la Cour ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que la qualité de propriétaire de M. A d'une langue de terre située entre une rivière et une parcelle appartenant à M. B, dans le prolongement de la parcelle cadastrée ZR n° 2 lui appartenant, sur le territoire de la commune de Vernusse, a été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 30 mars 2007, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 25 septembre 2008 ; que par une décision du 26 novembre 2009 la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de Vernusse, en lui attribuant la bande de terre en litige, après avoir décidé de l'inscrire dans les apports de M. A alors qu'elle l'avait été initialement dans ceux de M. B ; que M. A fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision de la commission ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du remembrement effectué dans la commune de Vernusse (Allier), sur le compte de propriété n° 990, M. A, pour des apports réduits d'une surface de 97 hectares 41 ares et 71 centiares, d'une valeur de 713 584 points, s'est vu attribuer 97 hectares 54 ares et 73 centiares, d'une valeur de 710 779 points ; qu'ainsi, en dépit d'une légère diminution en valeur de productivité réelle des attributions de M. A par rapport à ses apports, l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été méconnu, nonobstant la circonstance que la bande de terre en cause, qui lui a été réattribuée après avoir été inscrite dans ses apports, est difficilement exploitable, et d'ailleurs pour ce motif classée en 7 et que l'apport de cette langue de terre aurait pu être compensé par l'apport d'une partie de la parcelle appartenant à M. B ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) ;

Considérant que la propriété de M. A a bénéficié d'un regroupement en cinq îlots en échange de parcelles formant onze îlots ; que la circonstance que la bande de terre en litige, qui lui a été réattribuée, soit difficilement exploitable, alors au demeurant qu'elle se situe dans le prolongement de la parcelle cadastrée ZR n° 2 lui appartenant, n'est pas à elle seule de nature à entacher d'illégalité le remembrement en cause dès lors que les conditions d'exploitation à l'issue du remembrement, appréciées pour l'ensemble du compte de M. A ont été améliorées ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 123-1 précité auraient été méconnues en ce qui concerne le compte de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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N° 11LY01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01707
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;11ly01707 ?
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