Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802544 du 30 avril 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie soit condamnée à lui verser :
- une indemnité de 52 258,24 euros, au titre des dispositions de l'article 44 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
- une indemnité de préavis, pour un montant de 19 096,84 euros ;
- une indemnité de 39 193,68 euros, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie à lui verser les indemnités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dès lors qu'il y a continuité entre l'accident du travail du 9 novembre 2005 et l'avis d'inaptitude signifié par le médecin du travail le 4 septembre 2007, il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, sans que puisse lui être opposée l'absence de reconnaissance d'une invalidité ;
- dès lors que la rupture de son contrat de travail a pour cause un accident du travail, il peut prétendre à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, le tribunal ayant à tort considéré que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 39 du statut du personnel administratif au motif que son licenciement ne résultait pas de la suppression d'un emploi permanent, alors que cette condition ne figure pas dans ces dispositions ;
- son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, dès lors, en premier lieu, que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie avait l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement, qui lui incombe dans tous les cas de licenciement pour inaptitude, même en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et, en second lieu, qu'elle était tenue de consulter les représentants du personnel afin d'obtenir leur avis sur le reclassement à envisager ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient le requérant, l'inaptitude à tout poste constatée le 4 septembre 2007 par le médecin du travail ne peut pas être objectivement rattachée à la relation de travail, en l'absence d'avis médical et de décision de justice visant à établir un lien entre, d'une part, les arrêts de travail postérieurs au 3 août 2007 et l'inaptitude à tout poste, et, d'autre part, l'affection ayant donné lieu à la précédente suspension du contrat de travail ;
- dès lors qu'a été constatée l'inaptitude de M. A à tout poste, il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise ;
- M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 44 du statut, qui ne sont applicables qu'aux agents victimes d'un accident du travail, et alors qu'il ne justifie d'aucune incapacité permanente de nature à lui ouvrir droit à une rente d'accident du travail ;
- M. A ne pouvait prétendre bénéficier de tout ou partie de la prime de fin d'année ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à M. A ;
Considérant que M. A, agent de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie, chargé des fonctions de chef du service centre d'aide à la décision / apprentissage / emploi , a été victime, le 9 novembre 2005, d'un syndrome dépressif réactionnel , reconnu, en dernier lieu, par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 22 janvier 2008, comme un accident du travail pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'au terme de sa période d'arrêt de travail consécutive à cet accident, M. A a bénéficié d'un congé individuel de formation, du 25 septembre 2006 au 6 juillet 2007, puis, à l'issue de la période de ses congés annuels, du 9 au 31 juillet 2007, a passé une visite médicale de reprise, le 1er août 2007, au cours de laquelle il a été déclaré apte à la reprise de son travail ; qu'il a toutefois, de nouveau, été placé en congé de maladie, du 3 au 31 août 2007 puis déclaré par le médecin du travail, au terme d'une nouvelle visite médicale de reprise, à son initiative, le 4 septembre 2007, inapte définitif à son poste et à tout poste dans cette entreprise en raison du danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou celle d'un tiers ; que par une décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie du 29 février 2008, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique ; que M. A fait appel du jugement du 30 avril 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie soit condamnée à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 44 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, une indemnité de préavis, ainsi qu'une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : En cas d'accident du travail entraînant, lors de la consolidation de la blessure, constatation d'une incapacité permanente mettant l'agent dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, celui-ci bénéficie (...) du versement d'une indemnité égale à un mois de traitement par année d'exercice des fonctions affectée du taux d'invalidité reconnu par la sécurité sociale, sans que cette indemnité puisse être inférieure à trois mois de traitement. ;
Considérant que M. A, qui ne se prévaut pas de la reconnaissance d'un taux d'invalidité par la sécurité sociale ni n'allègue avoir fait l'objet d'une décision constatant une incapacité permanente, et dont il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement pour inaptitude physique dont il a fait l'objet serait la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2005, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 44 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Considérant, en deuxième lieu, que les agents des chambres de métiers, qui sont unis à ces établissements publics administratifs de l'Etat par un lien de droit public, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception de certaines dispositions, au nombre desquelles ne figurent pas celles des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 alors en vigueur, reprises à ce jour par celles des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 de ce code ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir utilement ni des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, relatives au droit, pour le salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ni de celles de l'article L. 1226-15 du même code, relatives à l'indemnité due par l'employeur qui n'a pas proposé un poste de reclassement à un salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait alors, au demeurant, que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie n'était pas tenue de proposer un reclassement du requérant déclaré, ainsi qu'il a été dit, par le médecin du travail inapte définitif à son poste et à tout poste dans cette entreprise ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A, dont le licenciement a été prononcé pour un motif tiré de son inaptitude physique, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, relatives à l'indemnité due à l'agent dont l'emploi permanent a été supprimé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 44 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, une indemnité de préavis, ainsi qu'une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.
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N° 10LY01556