Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800335 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. A soutient que :
- il justifie que les honoraires payés à Me Tournaire et à Me Balat ont été engagés dans le cadre de son exercice professionnel et étaient déductibles ;
- il justifie en appel de ses dettes au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale pour un montant de 41 556,79 euros au titre de la période litigieuse et qui doit venir en déduction des résultats de son activité ;
- il doit être exonéré de la plus-value résultant de la cession de sa clientèle en vertu de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dès lors que la cession partielle de son activité de commissaire aux comptes à M. B résulte de la cession de la branche complète de son activité d'expert-comptable à M. C et dont il était devenu salarié, ce qui l'obligeait à céder la partie de l'activité de commissaire aux comptes portant sur des entreprises dont M. C était expert-comptable ;
- il doit être exonéré de la plus-value réalisée suite au transfert d'un immeuble dans son patrimoine privé en vertu des dispositions du I de l'article 151 du code général des impôts dès lors qu'il justifie que ses recettes professionnelles des années 2003 et 2004 étaient inférieures à 90 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le requérant n'établit pas que les honoraires d'avocat constitueraient une dépense professionnelle engagée et non encore payée à la date de la cession de son activité, susceptible d'être rattachée à ses résultats de l'année 2004, ces honoraires relatifs à une instance pénale n'étant pas déductibles ;
- le requérant n'apporte pas la preuve du règlement des cotisations sociales susceptibles d'être admises en règlement ;
- le requérant ne saurait bénéficier du régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts en ce qui concerne la cession de sa clientèle attachée à son activité de commissaire aux comptes réalisée le 28 novembre 2003 dès lors que la cession n'est pas intervenue entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 et qu'au surplus il n'a pas cédé une branche complète d'activité ;
- le requérant ne saurait bénéficier du régime d'exonération des plus-values prévu par l'article 151 septies du code général des impôts concernant le transfert d'un immeuble dans son patrimoine privé dès lors que les recettes de l'année 2003, comme de celles de l'année 2004 ramenées à douze mois, dépassent le montant de 90 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de 25 315 euros en droits et 9 579 euros en pénalités au titre de l'année 2004, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Il soutient qu'un dégrèvement en date du 20 mars 2010 a été prononcé en faveur du requérant à hauteur de 25 315 euros en droits et 9 579 euros en pénalités au titre de l'année 2004 au motif qu'il peut bénéficier du calcul de l'impôt selon le quotient pour le calcul de la plus-value à court terme réalisée en 2004 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que, concernant la plus-value relative au transfert d'immeuble, même si le raisonnement de l'administration et du tribunal devait être suivi, il devrait alors bénéficier de l'exonération partielle prévue par l'article 151 du code général des impôts issu de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 qui dispose que lorsque le montant des recettes est compris entre 90 000 et 126 000 euros, le montant imposable de la plus-value est calculé suivant le rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros, et, d'autre part, le montant de 36 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que le montant de 41 556,79 euros de cotisations sociales ne peut venir en déduction de ses résultats de l'année 2004 dès lors que cette somme n'était pas engagée le 30 septembre 2004, date à laquelle il a cessé son activité, mais en 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que la plus-value réalisée suite à la cession de sa clientèle ne saurait être imposée deux fois, soit pour 17 500 euros au titre de l'année 2003 et une fraction de celle-ci à hauteur de 11 875 euros au titre de 2004 ; que les pénalités fiscales de 40 % pour défaut de réponse à une mise en demeure de déposer sa déclaration 2004 ne sont pas justifiées dès lors qu'il avait sollicité par téléphone auprès de l'inspecteur des impôts un délai au motif qu'il était en négociation avec M. B pour la cession de ses bureaux dont l'issue devait lui permettre d'établir l'absence de plus-value du transfert de l'immeuble dans son patrimoine privé, et qu'il ne peut être tenu responsable des retards provoqués par son état de santé ;
Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui a exercé les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes jusqu'en 2004, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de bénéfices non commerciaux, sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, il a été notamment assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 20 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. A des dégrèvements à hauteur de 25 315 euros en droits et 9 579 euros en pénalités en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, en raison de l'imposition en tant que revenu exceptionnel, selon le régime particulier d'imposition prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, de la plus-value réalisée au titre de cette même année ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
Considérant qu'il incombe à M. AA, qui, d'une part, a fait l'objet d'une procédure d'évaluation en application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux de l'année 2004, et, d'autre part, s'est abstenu de répondre dans le délai de trente jours suite à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 8 novembre 2006 en ce qui concerne les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux de l'année 2003, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions en application des dispositions des articles L. 193 et R.* 194-1 du même livre ;
En ce qui concerne les honoraires d'avocat :
Considérant que les frais d'avocat que M. A a engagés en vue d'assurer sa défense devant le Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, puis devant la Cour d'appel de Riom, et enfin devant la Cour de cassation, dans un litige portant sur des poursuites engagées à son encontre pour non révélation au parquet par le commissaire aux comptes de faits délictueux commis par une personne morale doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme des dépenses personnelles ; que, par suite, et alors même que les poursuites étaient motivées par des griefs touchant à son activité professionnelle de commissaire aux comptes, ces frais n'ont pas le caractère de dépenses professionnelles déductibles de ses revenus au titre de l'année 2004 ;
En ce qui concerne le caractère déductible des cotisations supplémentaires réclamées par l'URSSAF :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ; qu'aux termes de l'article 93 A dudit code : I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions... ; qu'enfin, aux termes de l'article 202 du même code : 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi... ;
Considérant que M. A soutient que la somme de 41 556,79 euros correspondant à des cotisations de contributions sociales généralisées et de contributions de remboursement à la dette sociale, dont il a été déclaré débiteur à l'égard de l'URSSAF, doit venir en déduction des résultats de son activité professionnelle ; que s'il est constant que l'intéressé relevait en 2004, contrairement à l'année 2003, du régime des créances acquises et des dépenses engagées dont il se prévaut en appel, la dette litigieuse à l'égard de l'URSAFF de la Haute-Loire, qui comprend des rappels de cotisations sociales généralisées et de contributions de remboursement de la dette sociale dus au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2004, ainsi qu'au demeurant des rappels de cotisations familiales pour les mêmes périodes et des majorations de retard, frais de procédure et de recouvrement, ne peut être regardée comme ayant revêtu, au titre de l'année 2004, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant et d'une dépense engagée en 2004 alors que cette dette résulte pour partie du rehaussement de ses revenus non commerciaux de l'année 2004 consécutif à la vérification de comptabilité et la procédure de redressements qui se sont déroulées en 2006 et qui est contesté devant la Cour de céans, que l'URSSAF n'a procédé aux rappels de ces cotisations qu'à compter de l'année 2007, par un courrier du 8 février 2007 l'informant des cotisations mises à sa charge suivi d'une mise en demeure de payer datée du 28 mars 2007 et d'un commandement de payer du 21 juin 2007, le contribuable ayant, en outre, formé une opposition à contrainte à l'égard de la mise en demeure de payer qui lui avait été adressée et contesté l'exigibilité de sa dette ; que, par suite, ces rappels de cotisations ne sont pas, en tout état de cause, déductibles des revenus de l'année 2004 ;
En ce qui concerne la plus-value de cession d'une partie de sa clientèle de commissaire aux comptes :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts issu de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu... 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ... III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. ; que ces dispositions permettent d'exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession réalisée, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, à titre onéreux dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et portant sur une branche complète d'activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a cédé à M. B, le 28 novembre 2003, une partie de sa clientèle de son activité de commissaire aux comptes qui ne concernait, selon les dires mêmes du requérant, que les dossiers dont la mission d'expertise comptable était réalisée par M. C, à qui il avait cédé précédemment son activité d'expert-comptable et dont il était devenu le salarié ; que la plus-value réalisée à la suite de cette cession s'est élevée à un montant de 17 500 euros ; que M. A, qui a continué d'exercer son activité de commissaire aux comptes au cours de l'année 2004, a déclaré au titre de l'année 2004 cette plus-value, à hauteur d'un montant de 11 875 euros, qu'il a placée sous régime d'exonération ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération et a imposé, au titre de l'année 2003, année de sa réalisation, la totalité de la plus-value de cession qui s'élevait à un montant de 17 500 euros ;
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que la plus-value réalisée à la suite de cette cession doit bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur le revenu instauré par l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement codifié sous l'article 238 quaterdecies du code général des impôts précité, il ne peut bénéficier, en tout état de cause, de ce régime d'exonération alors que cette cession d'une partie de son activité de commissaire aux comptes a été réalisée antérieurement à la période du 16 juin 2004 au 31 décembre 2005 ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'allègue M. A, l'administration n'a pas imposé, au titre de l'année 2004, une fraction de cette plus-value à hauteur de 11 875 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une double imposition doit être écarté ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. A n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'imposition de cette plus-value ;
En ce qui concerne la plus-value réalisée à la suite du transfert d'un immeuble dans son patrimoine privé :
Considérant que M. A, qui avait auparavant cédé en janvier 2003 son activité d'expert comptable, a déclaré, au titre de l'année 2004, avoir réalisé, à la suite de la cession définitive en 2004 de son activité de commissaire aux comptes qu'il avait jusqu'alors conservée, une plus-value d'un montant de 276 380 euros résultant du transfert, dans son patrimoine privé, d'un immeuble situé ... qui était inscrit à l'actif de son patrimoine professionnel ; que M. A a placé cette plus-value sous le régime d'exonération totale des plus-values professionnelles institué par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause ce régime d'exonération en estimant que le montant des recettes non commerciales des années 2003 et 2004, ramené à douze mois, excédait les seuils définis à l'article 151 septies ; qu'il a imposé ladite plus-value de 276 380 euros, à raison de 206 122 euros selon le régime des plus-values à court terme, et de 70 258 euros selon le régime des plus-values à long terme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies dans sa rédaction alors en vigueur du code général des impôts : I. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour (...) a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas (...) 2°) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...)./ b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre (...) 90 000 euros et 126 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent(...)/ Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 euros./ Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d'autre part, le montant de 36 000 euros (...) / IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus (...) VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris... ; qu'aux termes du I de l'article 202 bis dans sa rédaction alors en vigueur du code général des impôts : I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article./ II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder (...) 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées./ III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV, VI et VII de l'article 151 septies. ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les recettes, ramenées le cas échéant à 12 mois, ne doivent pas excéder les limites définies aux articles précités, au titre de l'année 2003 et de l'année 2004 pour pouvoir bénéficier d'une exonération totale ou partielle de la plus-value constatée à l'occasion d'une cessation d'activité intervenue au cours de l'année 2004 ; que, s'agissant de bénéfices non commerciaux, la condition tendant à l'absence de dépassement de ces limites s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des recettes réalisées par le contribuable provenant d'activités imposables dans cette catégorie et afférentes à ces deux années d'imposition ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, les recettes afférentes aux années 2003 et 2004 provenant tant de son activité de commissaire aux comptes que de son activité d'expert-comptable, toutes deux relevant du régime des bénéfices non commerciaux, doivent être prises en compte pour déterminer si les limites fixées à l'article 151 septies ont été, pour chacune des deux années, respectées ; qu'en outre, le seuil de franchissement est évalué selon les modalités prévues à l'article 202 bis précité qui imposent de ramener les recettes de la période écoulée entre le 1er janvier et la date de la cession à celles d'une année entière, en les multipliant par le rapport entre le nombre de jours de ladite période et le nombre de jours contenus dans l'année civile concernée ; qu'enfin, le montant des recettes s'apprécie tous droits et taxes compris ;
S'agissant du montant des recettes à retenir :
Quant à l'année 2003 :
Considérant que M. A a réalisé, au cours de l'année 2003, des recettes non commerciales d'un montant de 100 268 euros hors taxe, soit 119 920,53 euros toutes taxes comprises, comprenant les revenus de son activité d'expert-comptable pour un montant de 69 862 euros hors taxe et les revenus de son activité de commissaire aux comptes d'un montant de 30 406 euros ; qu'alors que l'intéressé relevait, au cours de l'année 2003, du régime des recettes encaissées, la circonstance que la somme de 69 862 euros perçue en 2003 provenait de son activité d'expertise comptable qu'il aurait arrêtée le 31 décembre 2002, est sans incidence sur la prise en compte de cette somme pour l'appréciation des seuils définis aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; qu'en revanche, comme l'expose M. A, les loyers perçus en 2003 correspondant à la location de locaux professionnels à M. C, auquel il avait cédé son activité d'expert-comptable, implique nécessairement le transfert desdits locaux loués dans le patrimoine privé du contribuable, alors même qu'il les aurait inscrits au registre des immobilisations de son activité professionnelle conservée de commissaire aux comptes ; que, par suite, ces loyers, qui s'élèvent à un montant de 16 244 euros hors taxes, soit 19 427,82 euros toutes taxes comprises, ne sauraient être retenus pour la détermination des recettes de ses activités professionnelles de l'année 2003 ; que, par suite, le montant des recettes de l'année 2003 s'élève à la somme de 100 268 euros hors taxe, soit 119 920,53 euros toutes taxes comprises ;
Quant à l'année 2004 :
Considérant que M. A a déclaré, au cours de l'année 2004, des recettes non commerciales provenant de son activité professionnelle de commissaire aux comptes, d'un montant de 62 605 euros hors taxe, le contribuable s'étant placé sous le régime des créances acquises et des dépenses engagées ; que, comme le fait valoir le ministre, le requérant a déclaré auprès du centre de formation des entreprises avoir cessé définitivement son activité de commissaire aux comptes à compter du 30 septembre 2004, l'administration soutenant, en outre, sans être contredite, que M. A a retourné sa déclaration de revenus non commerciaux de l'année 2006 en mentionnant une cessation d'activité au 30 septembre 2004 et qu'il a joint, à sa déclaration de revenus non commerciaux de l'année 2004, une liste des immobilisations relatives à son activité professionnelle pour une période du 1er janvier au 30 septembre 2004 ; que ni la circonstance que la radiation du requérant du tableau des commissaires aux comptes ne soit intervenue qu'à compter du 31 décembre 2004, ni celle tirée de ce qu'il aurait perçu des recettes au cours du quatrième trimestre 2004, voire au cours de l'année 2005, alors que M. A ne produit pas d'élément de nature à démontrer que ces recettes provenaient de l'exercice de son activité de commissaire aux comptes postérieurement au 30 septembre 2004 et non de créances acquises avant le 1er octobre 2004, ne suffisent à remettre en cause les déclarations du requérant quant à une cessation d'activité au 30 septembre 2004 et à démontrer une poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre 2004 ; que, dans ces conditions, le montant des recettes non commerciales perçues entre le 1er janvier et le 30 septembre 2004, ramené sur une année selon les modalités sus-décrites, s'élève à un montant de 80 338,34 euros hors taxes, soit 96 084,65 euros toutes taxes comprises ; que, pour les mêmes raisons que celles indiquées pour l'année 2003, les loyers perçus en 2004 correspondant à la location de locaux professionnels à M. C auquel il avait cédé en 2003 son activité d'expert-comptable, qui a impliqué nécessairement le transfert desdits locaux loués dans le patrimoine privé du contribuable à partir de cette année 2003, alors même qu'il les aurait inscrits au registre des immobilisations de son activité professionnelle conservée de commissaire aux comptes, ne sauraient être retenus pour la détermination des recettes de l'année 2004 ; que, par suite, le montant des recettes de l'année 2004 s'élève à la somme de 80 338,34 euros hors taxe, soit 96 084,65 euros toutes taxes comprises ;
S'agissant des régimes d'exonération aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts :
Quant au régime d'exonération totale :
Considérant que les recettes non commerciales provenant des activités professionnelles d'expert comptable et de commissaire aux comptes de M. A s'élevant respectivement pour 2003 et 2004 à 119 920,53 euros et 96 084,65 euros toutes taxes comprises, dépassent, pour chacune des deux années, la limite de 90 000 euros fixée aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévue pour bénéficier, au titre de l'année 2004, de l'exonération totale de la plus-value réalisée à la suite du transfert, le 30 septembre 2004, dans son patrimoine privé d'un immeuble ;
Quant au régime d'exonération partielle :
Considérant que M. A fait valoir en appel, qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération partielle prévue par les dispositions précitées ;
Considérant que, tant pour l'année 2003 que pour l'année 2004, les recettes réalisées par le requérant, qui sont supérieures au seuil de 90 000 euros, n'excédent pas le plafond de 126 000 euros fixé par les dispositions de l'article 202 bis précitées ; que, par suite, le requérant, qui a cessé son activité professionnelle de commissaire aux comptes le 30 septembre 2004, est fondé à soutenir qu'il peut bénéficier du régime d'exonération partielle prévu par les dispositions combinées du b. du I. de l'article 151 septies et du II. de l'article 202 bis ;
Considérant que, compte tenu du montant des recettes des années 2003 et 2004, le taux applicable au montant de la plus-value imposable, déterminé suivant les conditions prévues au b du I de l'article 151 septies, s'élève à 0,83 pour l'année 2003 et à 0,17 pour l'année 2004 ; que, conformément aux dispositions du II de l'article 202 bis, il convient de retenir le taux le plus élevé des deux années, soit 0,83, et de l'appliquer au montant de 276 380 euros correspondant à la plus-value réalisée afin de déterminer, conformément aux dispositions précitées des articles 151 septies et 202 du code général des impôts, le montant imposable de cette plus-value ; que, par suite, le montant imposable de la plus-value doit être fixée à 229 395 euros, au lieu de 276 380 euros retenu par l'administration ; que M. A est fondé à demander la réduction de l'imposition sur le revenu de l'année 2004 en résultant ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du même code : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai... ;
Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas déposé sa déclaration de revenus non commerciaux de l'année 2004 dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure d'avoir à la produire notifiée le 3 juin 2005 ; que ni son état de santé, dont il n'est pas établi qu'il l'aurait mis dans l'impossibilité de répondre à cette mise en demeure et qu'il aurait informé l'administration d'une telle impossibilité, ni la circonstance, non établie, qu'il aurait demandé par téléphone à l'administration un délai pour déposer sa déclaration, ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de la pénalité de 40 % prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts que lui a infligée l'administration à raison de ce manquement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 correspondant à la réduction de 276 380 euros à 229 395 euros, de la plus-value réalisée à la suite du transfert en 2004 d'un immeuble dans son patrimoine privé ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de 25 315 euros en droits et 9 579 euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09LY02124 de M. A relatives à la cotisation supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004.
Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il restait assujetti au titre de l'année 2004 correspondant à la réduction, de 276 380 euros à 229 395 euros, du montant imposable de la plus-value qu'il a réalisée à la suite du transfert en 2004 d'un immeuble dans son patrimoine privé, résultant de l'application du régime d'exonération partielle prévu par les dispositions de l'article 151 septies et du I de l'article 202 bis du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.
''
''
''
''
2
N° 09LY02124