La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10LY01264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY01264


Vu la requête enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège est 3 rue Hrant Dink à Lyon (69002) ;

La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502716 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2010, d'une part, en ce qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat de 50 % de la condamnation de 30 374,61 euros TTC outre intérêts au taux légal prononcée au bénéfice de la commune de Pont-de-Beauvoisin en indemnisation des désordres ay

ant affecté les sections pavées de sa voirie, d'autre part, en ce qu'il a lim...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège est 3 rue Hrant Dink à Lyon (69002) ;

La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502716 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2010, d'une part, en ce qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat de 50 % de la condamnation de 30 374,61 euros TTC outre intérêts au taux légal prononcée au bénéfice de la commune de Pont-de-Beauvoisin en indemnisation des désordres ayant affecté les sections pavées de sa voirie, d'autre part, en ce qu'il a limité à 7 301,43 euros la part de dépens mis à la charge de l'Etat dont elle a fait l'avance ;

2°) de rejeter le recours en garantie présenté contre elle par l'Etat ;

3°) de porter à 14 912,68 euros et à 3 779,36 euros les sommes que l'Etat doit être tenu de prendre en charge au titre des dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE soutient que les ouvrages affectés de désordres ont été sous-traités à la Société Euroc ; que l'expert n'a retenu qu'une faute de conception et de surveillance des travaux imputable à la direction départementale de l'équipement (DDE) de la Savoie, maître d'oeuvre ; qu'il n'appartenait pas à l'entreprise de faire des réserves sur le dimensionnement de la structure de la chaussée défini à partir d'hypothèses de trafic ; que n'ayant aucune part de responsabilité dans les désordres, l'Etat doit prendre à sa charge l'intégralité des dépens dont elle a supporté la charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2010 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement conclut au rejet de la requête, et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0502716 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2010, d'une part, en ce qu'il a limité à 50 % la part de condamnation que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE a été tenue de garantir sur la somme de 30 374,61 euros TTC outre intérêts au taux légal, d'autre part, en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 7 301,43 euros au titre des dépens, en second lieu, de porter à 80 % la part de condamnation que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE doit être tenue de garantir sur la somme de 30 374,61 euros TTC outre intérêts au taux légal, d'une part, et, d'autre part, de rejeter la demande de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE tendant au partage des dépens ;

2°) de mettre à la charge de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement soutient que la société requérante ne saurait utilement invoquer les conclusions du rapport d'expertise qui ne lient pas le juge ; qu'en outre, l'expert a relevé que les désordres étaient également imputables au mode de pose des pavés ; qu'en revanche, les hypothèses de trafic qui ont servi au dimensionnement de l'ouvrage étaient exactes tant sur le nombre de véhicules que sur la proportion de poids lourds ; que l'entreprise n'a formulé aucun réserve sur l'adéquation des matériaux au trafic ; qu'elle n'était pas présente sur le site lors de la pose des pavés ; que l'agrément des matériaux et du mortier n'a pas été sollicité contrairement aux stipulations du marché de travaux ; que les essais contractuels n'ont pas été réalisés ; que la DDE a relevé les malfaçons au fil de l'avancement du chantier et n'a pas manqué à son obligation de surveillance ; que les conclusions relatives aux frais d'expertise sont nouvelles en appel à hauteur de 4 089,17 euros ; qu'a minima, la répartition doit tenir compte de la part de 80 % de responsabilité revenant à la requérante dans les désordres ;

Vu le mémoire enregistré le 1er août 2011 présenté pour la commune de Pont-de-Beauvoisin (73330) ;

La commune de Pont-de-Beauvoisin conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement n° 0502716 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2010 en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat à 30 374,61 euros TTC outre intérêts au taux légal, d'autre part, de porter ladite condamnation à la somme de 44 594,26 euros TTC ;

2°) de mettre à la charge de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Pont-de-Beauvoisin soutient que les ouvrages affectés de désordres ont été sous-traités à la Société Euroc ; qu'en ce qu'ils proviennent de fautes de conception et de surveillance du chantier, ces désordres sont imputables à l'Etat, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que la somme allouée par le Tribunal ne couvre pas l'intégralité du préjudice qu'elle justifie avoir subi ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office :

1°) le moyen tiré de ce que le recours en garantie de l'Etat contre la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE est mal dirigé, la Société Gerland Savoie-Léman n'ayant pas pris part à la pose des revêtements pavés défectueux et n'étant pas tenue de répondre, à l'égard du maître d'oeuvre et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, des agissements de la société Euroc ;

2°) l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la commune de Pont-de-Beauvoisin relevant d'un litige distinct du litige principal ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2011 par lequel la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, à la Cour de rejeter comme irrecevables les conclusions incidentes et provoquées de la commune de Pont-de-Beauvoisin et de l'Etat ;

Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2011 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en réponse à la communication des moyens susceptibles d'être soulevés d'office, maintient ses conclusions et demande, en outre, à la Cour par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement n° 0502716 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Euroc, d'autre part, de condamner ladite société à garantir l'Etat des condamnations mises à sa charge ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement soutient que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE doit répondre des fautes qui sont personnellement imputables à la société Gerland Savoie-Léman à laquelle elle succède ; que les préposés de cette société n'ont pas assuré la surveillance du chantier et ont négligé de vérifier que la société Euroc avait fait des essais et fait agréer le dispositif de pose conformément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux ; qu'elle n'a émis aucune réserve sur le dimensionnement des structures de chaussée au regard du trafic absorbé par la voie ; qu'elle est tenue de répondre des fautes de la société Euroc en vertu de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; que la société Euroc doit également répondre elle-même des manquements qui lui sont imputables, caractérisés par l'absence d'essai et de demande d'agrément du dispositif mis en oeuvre ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes dirigées contre la société Euroc :

1°) qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal qui ne porte que sur la responsabilité de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE, l'Etat n'ayant par contesté dans le délai d'appel le rejet de ses conclusions dirigées contre la société Euroc,

2°) qui reposent, pour la première fois en appel, sur un fondement quasi-délictuel ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2011 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en réponse à la communication des moyens susceptibles d'être soulevés d'office, maintient ses conclusions et soutient, d'une part, que, le litige d'appel portant sur la répartition de la responsabilité du dommage entre tous les constructeurs, la part de responsabilité de la société Euroc ne relève pas d'un litige distinct et, d'autre part, que l'appel en garantie présenté contre cette entreprise reposait nécessairement sur sa responsabilité quasi-délictuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Rigollet, représentant la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Rigollet ;

Sur l'appel principal et l'appel incident :

En ce qui concerne l'appel en garantie :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé imputable à la mission de maîtrise d'oeuvre assumée par la direction départementale de l'équipement de la Savoie les déchaussements affectant le revêtement pavé de la section de voirie aménagée dans la traversée de la commune de Pont-de-Beauvoisin ; qu'il a condamné l'Etat, sur le fondement de la garantie décennale, à en indemniser ladite commune, maître de l'ouvrage, et la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE, succédant à la Société Gerland Savoie-Léman, titulaire du marché de travaux, à garantir l'Etat à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Pont-de-Beauvoisin ; que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE relève appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à garantir l'Etat de la moitié de sa condamnation tandis que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il limite à cette proportion la garantie de l'entreprise titulaire du marché de travaux ;

Considérant, en premier lieu, que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et que, coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage à l'égard du maître d'ouvrage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu'ils ont personnellement commises ;

Considérant qu'il est constant que la Société Gerland Savoie-Léman n'a pas pris part aux travaux de pose des pierres, de dalles et de pavés en granit, lesquels ont été régulièrement sous-traités à la Société Euroc ; que cette entreprise ayant réalisé les sections pavées défectueuses et la Société Gerland Savoie-Léman n'ayant contracté d'engagement de livrer l'ouvrage qu'envers la commune de Pont-de-Beauvoisin, la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE qui lui a succédé n'a pas à répondre vis-à-vis de l'Etat, maître d'oeuvre, de prétendus manquements de la société Euroc aux règles de l'art ; qu'enfin, l'Etat, qui n'est pas partie au marché de travaux, ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la requérante ni de fautes contractuelles prétendument commises lors de l'examen du dimensionnement de la structure des chaussées ou de l'élaboration des plans d'exécution ni de l'obligation de répondre du fait du sous-traitant agréé qui, en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1975, ne s'applique qu'au bénéfice du maître d'ouvrage partie au marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le jugement attaqué en ce qu'il condamne la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE à garantir l'Etat de 50 % de sa condamnation doit être annulé, d'autre part, que l'appel en garantie de l'Etat contre ladite entreprise doit être rejeté ;

En ce qui concerne la prise en charge de frais d'études et d'expertise des désordres engagés devant la juridiction judiciaire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction (...) / (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant que les frais exposés par la Société Gerland Savoie-Léman devant la juridiction judiciaire à l'occasion d'une instance qui ne concernait pas l'Etat ne saurait être regardés comme ayant été engagés à l'occasion du litige d'appel en garantie ayant opposé l'entreprise au maître d'oeuvre ;

Considérant, en second lieu, que les résultats de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce n'étant d'aucune utilité pour le règlement du recours en garantie, l'Etat ne saurait être condamné à indemniser la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE de tout ou partie des dépenses qu'elle a exposées de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il condamne l'Etat à verser une somme de 7 301,43 euros à la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE et de rejeter la demande de celle-ci tendant à ce que l'Etat prenne à sa charge les sommes de 14 912,68 euros et de 3 779,36 euros au titre des dépens qu'elle a exposés dans le litige l'ayant opposé au judiciaire à la société Euroc ;

En ce qui concerne la prise en charge des dépens de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ;

Considérant qu'à l'issue des litiges de première instance et d'appel, la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE n'étant pas partie perdante, il y a lieu de réformer d'office le jugement attaqué en tant qu'il met à sa charge la moitié des frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 8 089,17 euros et, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre intégralement à la charge de l'Etat ;

Sur l'appel provoqué de l'Etat dirigées contre la société Euroc :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le phénomène de déchaussement provient de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui a provoqué le lessivage du sable destiné à bloquer et à solidariser les pavés ; que cette erreur de conception est entièrement imputable au maître d'oeuvre ; que les manquements que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports impute à la société Euroc sont, en tout état de cause, sans lien avec l'apparition des désordres litigieux dès lors qu'il n'est pas établi que le maître d'oeuvre aurait été amené à prévoir le drainage des lits supportant les pavés si l'entreprise avait émis des réserves sur le dimensionnement de la chaussée ou avait effectué des essais préalables de pose de revêtement ; qu'il suit de là que le recours en garantie de l'Etat contre cette entreprise doit être rejeté ;

Sur l'appel provoqué de la commune de Pont-de-Beauvoisin dirigées contre l'Etat :

Considérant que l'appel provoqué de la commune de Pont-de-Beauvoisin, présenté après l'expiration du délai d'appel, tend à la réformation de la condamnation de l'Etat l'indemnisant des désordres affectant les aménagements de voirie ; qu'il soulève un litige distinct de l'appel principal afférent à la répartition entre co-auteurs de ladite condamnation ; que, dès lors, il est irrecevable et doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 1 500 euros à la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'Etat ainsi que les conclusions de la commune de Pont-de-Beauvoisin dirigées contre la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE qui n'est pas tenue aux dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502716 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2010, d'une part, en ce qu'il a condamné la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE à garantir l'Etat de 50 % de la condamnation de 30 374,61 euros TTC outre intérêts au taux légal, d'autre part, en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE une somme de 7 301,43 euros en indemnisation de frais engagés devant la juridiction judiciaire, enfin en ce qu'il a mis à la charge de celle-ci 50 % des dépens de l'instance liquidés à la somme de 8 089,17 euros, est annulé.

Article 2 : Les recours en garantie de l'Etat contre la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE et la société Euroc ainsi que la demande de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 14 912,68 euros et de 3 779,36 euros en indemnisation de frais engagés devant la juridiction judiciaire, sont rejetés.

Article 3 : Les dépens de première instance liquidés à la somme de 8 089,17 euros sont intégralement mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la commune de Pont-de-Beauvoisin et à la société Euroc.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01264

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01264
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-02-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly01264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award