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22/11/2011 | FRANCE | N°10LY02902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY02902


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000074 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a rejeté sa réclamation n° 4 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le remembrement

, qui a eu pour effet d'éloigner ses parcelles de son centre d'exploitation et n'a pas rapproché la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000074 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a rejeté sa réclamation n° 4 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le remembrement, qui a eu pour effet d'éloigner ses parcelles de son centre d'exploitation et n'a pas rapproché la parcelle consistant en un jardin de sa maison d'habitation, a aggravé les conditions d'exploitation ;

- la règle de l'équivalence, et les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, ont été méconnues, dès lors que son apport de superficies est largement supérieur aux attributions, et alors que le lot est composé d'une partie rocheuse, qui constitue un obstacle insurmontable à la mise en culture des parcelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 1er octobre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les ordonnances en date des 11 juillet et 22 août 2011, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août puis reportée au 16 septembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 578,72 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les moyens tirés, respectivement, de l'aggravation des conditions d'exploitation et de la méconnaissance de la règle d'équivalence, qui n'avaient pas été soulevés par le requérant devant la commission départementale d'aménagement foncier, ne pouvaient être soulevés, pour la première fois, devant le juge administratif ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la distance entre son centre d'exploitation et les parcelles qui lui ont été attribuées aurait été augmentée, alors qu'il ressort, au contraire, des pièces produites devant les premiers juges par le préfet du Cantal que la distance moyenne pondérée entre les parcelles de M. A et son centre d'exploitation principal a été réduite ;

- M. A n'est pas fondé à soutenir que la règle de l'équivalence qui résulte de l'article L. 123-4 du code rural aurait été méconnue, eu égard à la perte subie en superficie et en valeur de productivité réelle, inférieure à la marge de tolérance admise, et alors que la commission a ordonné un apport de terre végétale sur la parcelle ZE 11, conformément à la demande du requérant, qui ne soutient pas que cet apport serait insuffisant pour permettre l'exploitation mécanisée de cette parcelle et est mal fondé à se plaindre de l'existence d'une partie rocheuse sur ladite parcelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que le moyen relatif à l'aggravation de ses conditions d'exploitation avait déjà été invoqué en première instance et qu'aucune exploitation mécanisée de la partie rocheuse de son lot n'est possible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens ;

Considérant que M. A, propriétaire, sur le territoire de la commune d'Alleuze, avant une opération de remembrement agricole, de cinq parcelles, cadastrées AC 28, AC 29, ZA 1, AC 74 et AC 75, formant quatre îlots, s'est vu réattribuer, d'une part, les parcelles AC 28 et ZA 1, devenues ZC 16 et ZC 22 et, d'autre part, les parcelles AC 74 et AC 75, sous la forme d'un îlot unique ZE 11 ; que le conseil municipal d'Alleuze a décidé la création d'un chemin rural, désigné sous le n° 50, permettant un accès direct entre la parcelle ZE 11 et le chemin rural n° 51 existant, que M. A emprunte pour se rendre à son domicile, situé dans la commune de Saint-Georges ; que par une réclamation, en date du 6 juillet 2009, M. A a demandé une modification de limites des parcelles AC 74 et AC 75, devenues le lot ZE 11, vers des parcelles contiguës au chemin rural n° 51, afin de lui donner accès au chemin, ou, à défaut, que la terre végétale issue de la création du chemin rural n° 50 soit ramenée sur la parcelle ZE 11 ou un élargissement de l'entrée au chemin rural n° 50, lui permettant d'accéder avec son tracteur ; que, par une décision du 21 octobre 2009, la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, après avoir indiqué qu'elle n'avait pas compétence pour remettre en cause la création et le tracé du chemin rural n° 50, que le projet de remembrement permettait un rapprochement significatif des parcelles de l'intéressé de son centre d'exploitation, que l'accès au chemin rural par des engins agricoles à fort gabarit requérait l'aménagement de l'embranchement du chemin n° 50 avec le chemin n° 51 et que la solution alternative consistant en l'apport de terre végétale contenue dans les remblais du chemin n° 50 sur la partie rocheuse de la parcelle ZE 11 était fondée par l'exigence d'une exploitation mécanisée de la parcelle, a décidé que 12 m² d'une parcelle attribuée à un autre exploitant seraient portées dans l'emprise du chemin rural n° 50, à l'embranchement avec le chemin n° 51, pour faciliter les manoeuvres des engins, et que le volume de terre végétale contenue dans les déblais de la réalisation du chemin 51 serait apporté en totalité sur la partie rocheuse de la parcelle ZE 11 ; que M. A fait appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision du 21 octobre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des documents photographiques produits par M. A, qui ne font apparaître ni la nature de jardin ni la proximité avec son habitation des parcelles photographiées, que les opérations de remembrement, qui ont eu pour effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de diminuer de 4 à 3 le nombre d'îlots de propriété de M. A et, en la ramenant de 1,56 à 1,04 kilomètre par hectare, de réduire la distance moyenne pondérée des parcelles de l'intéressé à son centre d'exploitation, auraient entraîné l'éloignement de ses parcelles, et en particulier de la parcelle dont il affirme qu'elle constituait en un jardin exploité depuis sa maison d'habitation, de son centre d'exploitation et, ainsi, aggravé les conditions d'exploitation ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance, à la supposer établie, qu'un des lots attribués à M. A serait en partie de nature rocheuse et, alors que, conformément à la demande formulée par l'intéressé lui-même dans sa réclamation du 6 juillet 2009, la commission a décidé d'un apport de terre végétale sur cette partie du lot, qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une exploitation mécanisée, n'est pas de nature à établir que la règle de l'équivalence, et les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, auraient été méconnues ; que, dès lors, ce moyen déjà soulevé en première instance par M. A, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 10LY02902

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Généralités.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02902
Numéro NOR : CETATEXT000024852949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;10ly02902 ?
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