La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°10LY02110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY02110


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) domicilié 51 rue d' Anjou à Paris (75008) ;

L'INAO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804133 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé ses décisions de refus d'agrément en appellation Beaujolais rouge des 15 janvier, 27 février et 16 avril 2008 ;

2°) de condamner l'EARL Michel et M. Cyril à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'INAO sou

tient que le jugement a estimé par formalisme excessif que les décisions n'étaient pas ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) domicilié 51 rue d' Anjou à Paris (75008) ;

L'INAO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804133 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé ses décisions de refus d'agrément en appellation Beaujolais rouge des 15 janvier, 27 février et 16 avril 2008 ;

2°) de condamner l'EARL Michel et M. Cyril à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'INAO soutient que le jugement a estimé par formalisme excessif que les décisions n'étaient pas suffisamment motivées en droit, faute de désigner précisément les articles du code et l'arrêté qui le fondent, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cependant les visas des décisions permettaient de connaître sans difficulté leur base légale ; que les autres moyens invoqués dans la demande n'étaient pas fondés ; que les intéressés faisaient valoir que les décisions méconnaissaient l'article D. 641-95 du code rural, faute de mentionner la désignation de l'organisme agréé par l'INAO, seul habilité à décider ; que toutefois les articles D. 641-94 et D. 641-95 du code rural donnaient compétence à l'INAO, la mention de l'organisme agréé n'étant pas requise ; que le signataire des décisions avait reçu délégation de signature de la directrice de l'INAO, en application de l'article R. 641-44 du code rural ; que les quantités et les lots non agréés étaient précisés dans les décisions ; que les refus sont envoyés avec un talon de réponse, qui a été retourné par les intéressés, comportant les références de l'exploitation, l'appellation d'origine contrôlée (AOC) refusée, les numéros des lots refusés, le volume de chaque lot, et l'état de présentation des vins ; qu'après le prélèvement un échantillon témoin est remis au responsable de l'exploitation, où figurent le numéro de la cuve prélevée, et le volume prélevé, l'AOC et le numéro du lot qui correspond à celui du PV de dégustation ; que les intéressés connaissent l'identité des lots refusés, qu'ils ont soumis à des oenologues privés ; que les appréciations portées sur les vins satisfont à l'exigence de motivation ; que sur la sécurité des échantillons, ils font valoir qu'il est impossible d'identifier les lots, ce qui est inexact pour les raisons susindiquées ; que l'allégation sur les bouteilles en verre blanc pour stocker les échantillons prélevés n'est pas fondée ; que l'institut utilise pour chaque échantillon, dont ceux des , une bouteille neuve de même forme et de même contenance avec la même capsule ; que les échantillons sont protégés de la lumière par CIBAS, et ceux des n'ont pas été refusés pour altération causée par la lumière ; que l'erreur manifeste d'appréciation invoquée à titre subsidiaire sera écartée, dès lors que les trois commissions ont émis un avis défavorable, et il importe peu que leurs motifs soient différents ; que l'avis d'un oenologue privé ne peut prévaloir sur celle des commissions de dégustation, qui ont toutes noté un vin à défaut avec des numéros anonymes ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour l'EARL Michel et M. Cyril , qui concluent au rejet du recours et à la condamnation de l'INAO à leur payer 3 000 euros à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la motivation des décisions est insuffisante, car les articles du code rural cités dans les décisions ne sont pas désignés précisément, ni les arrêtés qui concernent les mousseux et autres vins ; que les mentions sur la qualité du vin sont ésotériques ; que les quantités et les lots, illisibles, sont incompréhensibles pour les viticulteurs ; que ce point concerne aussi le non respect de la sécurité des échantillons, prélevés dans des bouteilles de verre blanc, nuisibles à la conservation des vins selon l'expert oenologue , du fait d'un goût de lumière ; que les prélèvements non identifiables, non clairement identifiés, sont effectués dans des contenants défectueux ; qu'à titre subsidiaire sur l'erreur manifeste d'appréciation, les intéressés sont viticulteurs depuis de nombreuses années et ont obtenu des récompenses, et ils ont fait contrôler leur vin par M. qui n'a pas constaté de défaut, comme M. , courtier en vins et oenologue ; que le laboratoire d'oenologie Martin juge contradictoires les motifs de refus des dégustateurs ; que l'INAO ne justifie pas des conditions de transport qu'il allègue et ne produit pas les conclusions de CIBAS, chargé de la dégustation ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour l'INAO, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux invoqués dans la requête ;

L'INAO soutient, en outre, que les volumes vin de garde et primeur caduc ont été dissociés informatiquement ; que les volumes agréés et non agréés ont été établis sur des vins de garde et des volumes primeur caduc ; qu'aucune incertitude n'affecte les lots et les volumes ; qu'à la première session un seul lot et un prélèvement unique ont été effectués ; que lors des deuxième et troisième sessions le prélèvement a été effectué cuve par cuve sur deux lots, la cuve inox numéro 1 de cent hectolitres de M. Cyril et la cuve ciment numéro 14 de 70 hectolitres de l'EARL, les décisions faisant apparaître de façon lisible les numéros de lots ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté pour l'EARL Michel et M. Cyril , tendant aux mêmes fins par les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués ; ils soutiennent en outre que la motivation se devait de mentionner l'avis du CIBAS ;

Vu les ordonnances des 7 janvier et 22 février 2011 fixant la clôture de l'instruction au 4 février puis la reportant au 11 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté interministériel du 19 novembre 2004 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que l'INAO relève appel du jugement du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé pour défaut de motivation douze de ses décisions de refus d'agrément en appellation Beaujolais rouge en date des 15 janvier, 27 février et 16 avril 2008, relatives à l'EARL Michel et à M. Cyril ;

Sur le jugement du 17 juin 2010 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 641-94 du code rural : Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique (...) ; que le premier alinéa de l'article D. 641-95 du même code dispose : Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par un organisme qu'il agrée à cet effet ;

Considérant que les refus d'agrément opposés à l'EARL Michel et à M. Cyril pour des vins non mousseux et pétillants constituent des décisions administratives individuelles défavorables qui refusent une autorisation ; qu'elles entrent, par suite, dans le champ des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'article 3 de cette loi prévoit que la motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'en qualifiant, par les décisions attaquées, les vins examinés de trouble-champignon-doucereux pour quatre lots, de champignon-métallique pour deux lots, de réduit-écurie-mauvais boisé pour deux lots, de réduit-astringent-herbacé pour deux lots, et de usé-écurie-maigre pour les deux derniers lots, l'INAO a suffisamment motivé ses décisions en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées visent, par une mention pré-imprimée, les contrôles effectués conformément aux dispositions réglementaires du code rural relatives aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée et des arrêtés d'application du 20 août 2004 pour les vins mousseux et pétillants et du 19 novembre 2004 pour les autres vins ; qu'ainsi, et même si elles ne désignent pas précisément les articles règlementaires du code et de l'arrêté du 19 novembre 2004 qui en constituent le fondement, les décisions attaquées satisfont aux exigences de motivation en droit posées par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler ces décisions, sur leur insuffisante motivation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL Michel et M. Cyril devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ;

Sur la légalité des décisions de l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) :

Considérant que la signataire des décisions, Mme Lauze, rédacteur secrétaire, avait reçu délégation de signature de la directrice de l'INAO à cette fin, par décision du 24 juin 2007 dont il est constant qu'elle a été régulièrement publiée, prise sur le fondement de l'article R. 641-44 du code rural ; que, par suite, le moyen invoqué, tiré de l'incompétence du signataire, doit être écarté ; qu'aucun texte n'impose que le nom de l'organisme habilité par l'INAO pour effectuer les examens analytiques et organoleptiques des vins soit mentionné dans les décisions ;

Considérant que les intéressés font valoir que les examens pratiqués sur leurs vins par l'organisme habilité, le CIBAS, sont défectueux ; qu'ils produisent un rapport d' expertise réalisé à leur demande le 12 juin 2008 par un oenologue agréé, qui indique que l'emploi de bouteilles blanches pour les vins prélevés les expose à la lumière et leur donne un goût de lumière ; que les résultats de cette étude non contradictoire, sont toutefois infirmés par une attestation établie le 11 février 2009 par le CIBAS, qui précise que les échantillons prélevés sur la récolte 2007 de l'EARL Michel et de M. Cyril ont été placés dans des caisses en plastique gris, afin de les préserver de la lumière ; que, dès lors, ce moyen n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que quatre décisions de refus d'agrément ont été prises par l'INAO le 15 janvier 2008, pour des lots de 80,88 - 289,48 - 18,60 et 211 hectolitres, à l'issue d'examens analytiques et organoleptiques ; que les différents avis des commissions de dégustation, sur le fondement desquels les huit autres décisions de refus d'agrément ont été prises les 27 février et 16 avril 2008, ont été toutes défavorables, et ont confirmé les premiers examens ; que, par suite, et même si deux attestations établies les 7 et 13 mai 2008 par un oenologue et un courtier en vins indiquent qu'aucun défaut n'affectait les vins litigieux et si certains avis des commissions étaient contradictoires, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO), qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Michel et de M. Cyril une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804133 rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EARL Michel et M. Cyril devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : L'EARL Michel et M. Cyril verseront à l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO), à l'EARL Michel , et à M. Cyril .

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02110

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02110
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-06 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Vins.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HELENE DIDIER ET FRANCOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;10ly02110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award