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17/11/2011 | FRANCE | N°10LY01249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10LY01249


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL MAXER, dont le siège est 120 route de Valence à Soyons (07130), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL MAXER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0708311, en date du 16 mars 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des

exercices clos en 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont elles ont été assor...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL MAXER, dont le siège est 120 route de Valence à Soyons (07130), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL MAXER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0708311, en date du 16 mars 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge supplémentaire desdites cotisations et contributions, au titre du seul exercice clos en 2002, correspondant à la somme de 286 282 euros en base ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a établi que c'est à la suite d'une erreur comptable, liée à l'utilisation d'un nouveau logiciel de comptabilité, que la somme de 3 917 883 francs inscrite au compte courant d'associés de M. et Mme à la clôture de l'exercice 1998 a été reprise au 1er janvier 1999 au seul nom de M. , alors que la somme aurait dû être ventilée entre M. et Mme en fonction de leurs participations, à hauteur respectivement de 51 % et 49 % ; cette situation reste sans incidence sur le bénéfice net dès lors que l'existence et la quotité de la créance ne sont pas contestées et que la compensation est possible en procédant à une inscription correcte ; le fait de considérer que cette opération implique un abandon de créance de la part de Mme a d'autant moins de sens qu'il sont mariés sous le régime de la communauté des biens ;

- en tout état de cause, à supposer qu'il y ait eu ainsi un abandon de créance de la part de Mme , celui-ci serait intervenu au cours de l'exercice clos en 1999 et ne pouvait être rattaché à l'exercice 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SARL MAXER ; le ministre soutient que la requête est partiellement irrecevable en tant qu'elle excède les sommes de 101 872 euros en droits et 24 113 euros de pénalités ; que l'erreur comptable alléguée n'est pas établie ; que, lorsqu'une société substitue dans ses écritures comptables à la dette qu'elle avait envers un associé une dette de même montant envers un autre associé, l'opération s'analyse comme un abandon de créance de la part du premier, qui génère une augmentation de l'actif net et comme la distribution de ce profit au deuxième, à moins que la société puisse opposer à l'administration un acte de cession de créance ou une subrogation conventionnelle ; que la société requérante ne peut évoquer utilement une substitution de créance, dès lors qu'elle n'a pas respecté les formalités prévues à l'article 1690 du code de commerce ; qu'aucun justificatif n'est produit de nature à établir qu'il y a en l'espèce taxation excessive ou double imposition au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; que le caractère injustifié d'une partie du solde créditeur du compte courant d'associé de M. s'est bien révélé en 2002, même si sa cause était l'abandon de créance réalisé en 1999 ; que c'est à juste titre que le passif injustifié a été regardé comme distribué à M. ; que la circonstance que M. et Mme sont mariés sous le régime de la communauté légale reste sans incidence ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la SARL MAXER, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que sa demande tendant à la décharge de 98 290 euros en droits et 23 590 euros de pénalités est recevable ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 17 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL MAXER, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, le vérificateur a procédé à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2002, d'un passif injustifié, pour la somme de 286 282 euros qui avait été inscrite au compte courant d'associé de M. Edmond son gérant ; que la SARL MAXER fait appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, notamment, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre de cet exercice clos en 2002 ;

Considérant que la société MAXER, qui avait été constituée le 2 décembre 1968 sous la forme d'une société civile immobilière, a acquis le 5 décembre 1968 un ensemble immobilier à usage d'hôtel situé à Soyons (Ardèche), pour le prix de 331 800 francs, qu'elle a loué à la SA Hôtel National, qui exploitait cet hôtel ; qu'en 1992, M. et Mme Edmond ont acquis toutes les parts de cette SCI et de cette SA ; que M. possédait 51 % des parts de la SCI et son épouse les 49 % restants ; qu'en 1998, suite à des difficultés économiques, la SA exploitant l'hôtel a cessé cette activité et, dès le 28 décembre de cette même année 1998, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI a décidé de cesser définitivement son activité de location des murs de l'hôtel et de se consacrer à une nouvelle activité de location de locaux d'habitations en meublés, optant alors, à compter du 1er janvier 1999, pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'à cette époque, la société a également procédé à la réévaluation de la valeur de l'immeuble inscrite à son actif, qui a été portée à la somme de 4 000 000 francs, et a distribué à ses deux associés le profit en résultant ; que le compte courant d'associés ouvert aux noms de " M. et Mme " dans les comptes de la société présentait ainsi, au 31 décembre 1998, un solde créditeur de 3 917 883 francs ; que, cependant, entre le 31 décembre 1998 et le 1er janvier 1999, ce compte courant commun aux époux disparaissait et était remplacé par un compte doté du même numéro, crédité de la même somme de 3 917 883 francs, mais au seul nom de M. Edmond ; que l'administration fiscale a considéré que seule la somme de 2 040 000 francs, correspondant à 51 % de la nouvelle valeur du bien immobilier, était justifiée, le surplus, soit 1 877 883 francs (286 282 euros), constituant un passif injustifié, devant être réintégré dans les résultats imposables de la société ;

Considérant que, certes, lorsqu'une société substitue, dans ses écritures comptables, à la dette qu'elle avait envers l'un de ses associés, une dette de même montant envers un autre associé, l'opération s'analyse, d'une part, comme un abandon de créance de la part du premier associé, qui génère une augmentation de l'actif net de la société, et, d'autre part, comme la distribution de ce profit au deuxième associé, à moins que la société puisse opposer à l'administration un acte de cession de créances ou une subrogation conventionnelle ;

Considérant, toutefois, que le ministre ne conteste pas que l'écriture en litige a été passée alors que la société requérante avait dû changer de logiciel de comptabilité, au motif que celui utilisé auparavant, lorsque la société était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, n'était plus adapté à celui d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ; que, par ailleurs, la société requérante produit à l'instance une attestation sur l'honneur établie le 10 mai 2010 par M. Alain , expert-comptable, qui explique qu'étant " en charge du dossier de la société MAXER ", il a, dans les années 1998 et 1999, " constaté la réévaluation des immobilisations de la société MAXER et établi les documents et formalités liés à cette opération, ainsi qu'à l'option pour l'impôt sur les sociétés qui a suivi cette réévaluation " et que " lors de la réouverture de l'exercice comptable au 1er janvier 1999 ", il a " repris tous les soldes à nouveau des comptes de bilan tels qu'ils existaient au 31 décembre 1998 ", mais que " en reprenant ces soldes manuellement ", en raison " des problèmes de compatibilité de logiciels informatiques ", il avait " par erreur, repris le total des comptes-courants dans un seul compte ouvert au nom de Monsieur Edmond, au lieu de ventiler ces soldes en deux comptes " ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme se sont mariés le 30 août 1975 sous le régime de la communauté légale des biens, sans contrat de mariage ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme établissant que cette erreur, ayant consisté, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à transformer le compte courant d'associés n° 455000 libellé aux noms de " M. et Mme " en un compte courant d'associé n° 455000 libellé au seul nom de " M. ", constitue une simple erreur de fait et non une décision de gestion que l'administration fiscale pourrait lui opposer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MAXER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, correspondant à la somme en base de 286 282 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la SARL MAXER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL MAXER est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, correspondant à la somme en base de 286 282 euros, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 0708311 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 16 mars 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL MAXER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAXER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 10LY01249


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Décision de gestion et erreur comptable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01249
Numéro NOR : CETATEXT000024852926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;10ly01249 ?
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