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17/11/2011 | FRANCE | N°09LY01565

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 09LY01565


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2009, régularisée le 9 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE DU PRE CARRE, représentée par son dirigeant, dont le siège est 3 chemin du Pré Carré à Meylan (38240) ;

La SOCIETE DU PRE CARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602937 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquell

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2009, régularisée le 9 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE DU PRE CARRE, représentée par son dirigeant, dont le siège est 3 chemin du Pré Carré à Meylan (38240) ;

La SOCIETE DU PRE CARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602937 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos les 3 décembre 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, statuer sur le caractère éventuellement excessif de la rémunération du dirigeant de la SCI sans avoir préalablement statué sur les questions relatives à la prorogation du bail à construction de l'immeuble sis à Meylan, et à la détermination du propriétaire des locaux de l'un des immeubles, ainsi qu'à celles afférentes à la perception effective, par la SCI, des recettes de loyers sur ces locaux, et à l'existence d'un mandat de gestion ; que faute d'avoir préalablement statué sur ces différents points, le jugement attaqué ne pouvait conclure au caractère excessif de la rémunération du dirigeant de la SCI Le Pré Carré ;

- que le bail à construction de l'immeuble sis à Meylan a été prorogé pour une durée de 10 ans, conformément aux stipulations du contrat de prêt notarié du 22 janvier 1999 ; que les parties au bail à construction se sont comportées, aux plans comptable, fiscal, et juridique, de façon non équivoque à cet égard, les constructions figurant à l'actif du bilan de la SCI, laquelle supporte les charges fiscales afférentes aux constructions, perçoit les loyers et ne les reverse pas aux propriétaires du terrain, auxquels elle ne rend pas compte de sa gestion ;

- que la somme de 191 379,22 euros correspond au solde créditeur, à la clôture de l'exercice 2001, du compte courant ouvert au nom de M. Lansard, et correspond à une dette de la SCI envers ce dernier, résultant du virement, à chaque fin d'exercice, sur son compte courant des résultats de l'année ; que par les extraits de comptabilité qu'elle produit, auxquels elle joint une attestation de l'expert comptable, la SCI doit être regardée, sauf à ordonner une expertise, comme apportant la preuve de son passif social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'étendue du litige doit être circonscrite au périmètre des moyens soulevés par la société requérante, qui par les moyens qu'elle invoque, ne conteste pas l'ensemble des chefs de redressements ;

- que le jugement attaqué est régulier, et n'est notamment ni insuffisamment motivé ni entaché d'omission à statuer ;

- que le renouvellement tacite d'un bail à construction est formellement interdit par l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'espèce, le contrat du 24 août 1979 entre M. et Mme Lansard et la SCI requérante, conclu pour 20 ans, n'a pas, à son terme, fait l'objet d'un avenant ayant pour objet de le proroger ; que, notamment, la circonstance qu'un contrat de prêt prévoyait l'engagement des propriétaires du terrain de proroger le contrat initialement né le 24 août 1979, est par elle-même également sans incidence sur la preuve d'un tel acte juridique, qui n'est davantage apportée, ni, faute de publication et de date certaine, par la production d'un acte sous seing privé du 23 janvier 1999 portant prorogation de ce contrat, ni par le maintien de l'inscription de ce bien à l'actif de la société ; que par suite, le bâtiment construit par la SCI étant devenu, le 24 août 1999, propriété des époux Lansard, la SCI Le Pré Carré ne pouvait plus, au-delà de cette date, inscrire dans sa comptabilité les charges afférentes à cet immeuble, dont elle n'était ni propriétaire ni locataire ;

- que, s'agissant du passif injustifié, les éléments produits par le requérant, s'ils permettent de démontrer l'inscription, en comptabilité, d'une dette de la société envers M. Lansard antérieure à la période contrôlée, ne sauraient en revanche permettre d'en identifier la nature ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 19 février 2010, régularisée le 22 février 2010, présenté pour la SOCIETE DU PRE CARRE, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que le Tribunal, qui au demeurant a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur le moyen de première instance tiré de l'absence de bien-fondé des redressements issus de la remise en cause du caractère déductible des charges afférentes à la part jugée excessive des rémunérations de son dirigeant ;

- que l'administration n'ayant donné aucune précision sur le mode de calcul retenu pour déterminer le niveau normal de rémunération du dirigeant, elle a insuffisamment motivé sa proposition de rectification en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 14 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les lettres en date du 27 septembre 2011 par lesquelles le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens de légalité externe qui n'ont été présentés que tardivement en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DU PRE CARRE, société civile immobilière (SCI) qui exerce une activité de gestion d'immeubles assujettie depuis 1993 à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; qu'elle relève appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a, dans le jugement attaqué, écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation, dans la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, du chef de redressement tiré de la rémunération excessive du dirigeant de la société requérante ; que cette dernière soutient en appel que les premiers juges ont, en se bornant à examiner cette irrégularité de procédure, sans se prononcer sur le bien-fondé de ce chef de redressement, entaché leur décision d'une omission à statuer ; que toutefois, ces prétentions, relatives à l'irrégularité du jugement attaqué, qui se rattachent à une cause juridique nouvelle, distincte de celle relative à la décharge des impositions en litige, ont été présentées par SOCIETE DU PRE CARRE pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2010, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (....) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant que par une proposition de rectification du 15 octobre 2004, l'administration a informé la SOCIETE DU PRE CARRE qu'elle envisageait de réintégrer dans ses résultats imposables les rémunérations versées à M. Lansard, en indiquant explicitement que ces dernières, en forte progression sur les années vérifiées, représentaient, selon les exercices, de 78 % à près de 300 % des recettes retirées par la société requérante de la gestion d'immeubles dont elle est propriétaire ou locataire, ces produits perçus diminuant d'ailleurs sensiblement sur la période ; que la proposition de rectification mentionnait de façon également claire que les sommes versées à M. Lansard à titre de rémunérations constituaient pour l'essentiel le reversement des fruits de la location de l'immeuble sis 3 chemin du Pré Carré à Meylan, dont les époux Lansard étaient propriétaires, et dont les loyers étaient encaissés par la SCI, en leur nom et pour leur compte ; que ces motifs, suffisamment explicites et circonstanciés, exposaient notamment les calculs sur lesquels ils se fondaient, et étaient de nature à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que, par suite, et alors même que l'administration fiscale a ultérieurement accepté de réintégrer une partie de ces sommes comme contrepartie d'un travail résiduel effectif de M. Lansard, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les charges de l'immeuble de Meylan :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes. Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du même code : Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations. ;

Considérant que, par un contrat du 24 août 1979 publié au bureau des hypothèques de Grenoble, M. et Mme Lansard ont consenti à la société requérante un bail à construction pour une durée de 20 ans sur une parcelle de terrain dont ils sont propriétaires, sise 3 chemin du Pré Carré à Meylan ; que l'administration a réintégré, dans ses résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003, les charges exposées par la SOCIETE DU PRE CARRE au titre de cet immeuble, au motif qu'à défaut d'avenant prorogeant expressément le bail initial, cette construction était, depuis le 24 août 1999, propriété de M. et Mme Lansard, et qu'en conséquence les charges déduites postérieurement par la SCI au titre des dépenses exposées pour l'entretien et la gestion de cet immeuble n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société ;

Considérant que la SOCIETE DU PRE CARRE soutient que ledit bail à construction aurait expressément été prolongé pour 10 ans par un acte sous seing privé, daté du 23 janvier 1999, né selon elle en exécution des stipulations d'un contrat de prêt, formé par acte notarié du 22 janvier 1999, dont l'article 10 prévoyait que les époux Lansard s'engageaient à consentir, à première réquisition du préteur ou de la SOCIETE DU PRE CARRE, un renouvellement du bail consenti à cette dernière pour une durée minimum de dix ans ; que toutefois, ces dernières stipulations ne sauraient par elles-mêmes permettre d'établir l'existence d'un acte dont elles se bornaient à prévoir l'éventualité ; que le document daté du 23 janvier 1999, portant prorogation de bail à construction, quant à lui dépourvu de date certaine, ne permet pas de s'assurer de la date à laquelle il a été établi, alors d'ailleurs qu'aucun acte de réquisition n'a été produit, et qu'il est constant que le gérant de la société requérante avait déclaré, durant les opérations de vérification, qu'aucun acte de prorogation du bail n'avait été établi ; qu'en outre, la prolongation de ces liens contractuels ne pouvant, aux termes des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, légalement résulter de leur tacite reconduction, sont sans incidence sur la preuve de la prorogation alléguée, tant le maintien à l'actif du bilan de la SCI desdites constructions ainsi que des baux accordés aux locataires de cet immeuble, que la circonstance que cette société avait persisté à en encaisser les produits et à supporter les charges y afférentes ; que compte tenu de ces éléments, l'administration justifie que les dépenses prises en charge par la SOCIETE DU PRE CARRE au titre de cet immeuble, dont elle n'était plus propriétaire, n'ont pas été exposées dans son intérêt ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme établissant que les dépenses exposées par la SOCIETE DU PRE CARRE au titre des charges afférentes à l'immeuble en cause, qui était sorti de son patrimoine, ne se rattachaient pas à une gestion commerciale normale ; que, par suite, c'est à bon droit que le service en a réintégré le montant dans les résultats imposables de la société des exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003 ;

En ce qui concerne les rémunérations excessives versées au dirigeant :

Considérant que pour remettre en cause le caractère déductible des charges afférentes à la part jugée excessive des rémunérations du dirigeant de la SOCIETE DU PRE CARRE, l'administration fiscale a estimé que le reversement, par cette dernière, à M. Lansard, sous forme de rémunérations, des loyers qu'elle persistait à encaisser pour le compte de ce dernier en contrepartie de la location de biens dont elle n'était plus propriétaire, ne pouvait être regardé comme la rémunération d'une activité de son dirigeant ; que, dès lors, l'importance de ces rémunérations, en forte progression sur la période vérifiée, en dépit même de la baisse du chiffre d'affaires de la société, apparaissait excessive au regard de l'intérêt de la société, et que la déduction des charges en résultant devait être remise en cause à hauteur, compte tenu de la part résiduel du travail effectif de M. Lansard, de 14 360 euros, 40 878 euros, et 25 171 euros respectivement pour les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en se bornant à faire valoir, d'une part, que le tribunal ne pouvait statuer sur le bien-fondé de ce chef de redressement sans avoir préalablement examiné les questions relatives à la prorogation du bail à construction et à la nature du lien contractuel en cause, d'autre part, que les produits des loyers dégagés par la SOCIETE DU PRE CARRE ne devaient pas être retranchés de ses résultats, la SCI ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non excessif des rémunérations servies, au cours de la période, à M. Lansard, son dirigeant ;

En ce qui concerne le passif injustifié :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ; que les écritures comptables correspondant à des pertes et à des créances de tiers qui doivent être retranchées de l'actif en vertu de l'article 38 du code général des impôts pour obtenir le bénéfice net, doivent toujours être justifiées dans leur principe et leur montant même si la charge de la preuve n'incombe pas au contribuable eu égard à la procédure d'imposition suivie ;

Considérant que, pour contester le chef de redressement relatif à un passif injustifié de 191 379,22 euros (1 255 365,36 francs), la société requérante se borne à soutenir que cette somme correspond à l'affectation, à M. Lansard, de la part qui lui était due au titre des résultats réalisés entre 1979 et 1993 ; qu'elle produit ainsi, d'une part, des extraits de ses comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 1991, 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993, d'autre part, une attestation datée du 10 septembre 2008 par laquelle une société d'expertise comptable indique que la comptabilité a été reconstituée rétroactivement pour les années 1979 à 1992, durant lesquelles elle exerçait son activité sous forme de société transparente, et que le résultat alors dégagé avait été affecté chaque année au compte courant de M. Lansard conformément à la méthode retenue au bilan d'ouverture des comptes annuels de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ladite attestation que cette reconstitution de comptabilité résulte de la saisie, a posteriori, de bordereaux non exhaustifs, établis par les époux Lansard de 1979 à 1992, et de pièces comptables éparses tels que factures, extraits de comptes bancaires, tableaux d'emprunts, courriers et déclaration de TVA, réunies de façon également non exhaustive ; que dès lors, compte tenu du caractère incomplet des pièces comptables ayant servi de base à cette reconstitution, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque expertise aux fins de reconstituer cette comptabilité, la société requérante, par les documents qu'elle produit, ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la nature de ladite somme de 191 379,22 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU PRE CARRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU PRE CARRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU PRE CARRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 09LY01565

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01565
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-04-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Rémunération des dirigeants.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;09ly01565 ?
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