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17/11/2011 | FRANCE | N°09LY01154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 09LY01154


Vu, I, sous le n° 09LY01154, la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour la SARL CHAMPI-MONTAGNE dont le siège social est Les Halles du Massif Central, Boulevard Chartoire, ZI La Combaude, à Clermont-Ferrand (63100) ;

La SARL CHAMPI-MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080693 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, en date du 13 février 2008, rejetant ses demandes de décharge de taxe

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Vu, I, sous le n° 09LY01154, la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour la SARL CHAMPI-MONTAGNE dont le siège social est Les Halles du Massif Central, Boulevard Chartoire, ZI La Combaude, à Clermont-Ferrand (63100) ;

La SARL CHAMPI-MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080693 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, en date du 13 février 2008, rejetant ses demandes de décharge de taxes auxquelles elle a été assujettie au titre du 4ème trimestre 2006 et des trois premiers trimestres 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'en tirer toutes les conséquences en matière de recouvrement de la taxe indue ;

Elle soutient que l'article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 instituant la taxe affectée au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ne vise pas expressément les champignons ; que la référence à la nomenclature de l'INSEE ajoute à la loi fiscale, qui doit s'interpréter strictement ; que les plantes aromatiques à usage culinaire visées par la loi du 30 décembre 2003 font partie, comme les champignons, de la rubrique autres légumes frais de la nomenclature de l'INSEE ; que ses transactions portant essentiellement sur des produits provenant des Etat membres de la communauté européenne, elles sont exonérées de taxe en application de l'article 73 A III 1° de la loi du 30 décembre 2003 ; qu'elle a proposé de fournir à cet égard toutes les informations utiles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL CHAMPI-MONTAGNE à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la jurisprudence considère que les champignons constituent des légumes, au sens de l'article 73 de la loi du 30 décembre 2003 ; que les champignons relèvent de la catégorie des fruits et légumes secs ou séchés ; que la nomenclature de l'INSEE est opposable en application de l'article 3 III du décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 ; que le visa exprès des plantes aromatiques à usage culinaire est inopérant ; que la société requérante n'a toujours pas produit d'éléments - factures de ses fournisseurs et clients ou déclaration d'introduction -permettant de déterminer l'origine des produits concernés et de reconstituer son chiffre d'affaires en prenant en compte les opérations prétendument exonérées ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2010 rouvrant l'instruction de l'affaire ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 18 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 10LY01514, la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour la SARL CHAMPI-MONTAGNE dont le siège social est Les Halles du Massif Central, Boulevard Chartoire, ZI La Combaude, à Clermont-Ferrand (63100) ;

La SARL CHAMPI-MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901740 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes rejetant implicitement, les 15 et 17 juillet 2009, sa demande de décharge des taxes auxquelles elle a été assujettie au titre du 4ème trimestre 2007, des 3 premiers trimestres 2008 et du 1er trimestre 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'en tirer toutes les conséquences en matière de recouvrement de la taxe indue ;

Elle soutient que l'article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 instituant la taxe affectée au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ne vise pas expressément les champignons ; que la référence à la nomenclature de l'INSEE ajoute à la loi fiscale, qui doit s'interpréter strictement ; que les plantes aromatiques à usage culinaire visées par la loi du 30 décembre 2003 font partie, comme les champignons, de la rubrique autres légumes frais de la nomenclature de l'INSEE ; que ses transactions portant essentiellement sur des produits provenant des Etat membres de la communauté européenne, elles sont exonérées de taxe en application de l'article 73 A III 1° de la loi du 30 décembre 2003 ; qu'elle a proposé de fournir à cet égard toutes les informations utiles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 18 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL CHAMPI-MONTAGNE à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la jurisprudence considère que les champignons constituent des légumes, au sens de l'article 73 de la loi du 30 décembre 2003 ; que les champignons relèvent de la catégorie des fruits et légumes secs ou séchés ; que la nomenclature de l'INSEE est opposable en application de l'article 3 III du décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 ; que le visa exprès des plantes aromatiques à usage culinaire est inopérant ; que la société requérante n'a toujours pas produit d'éléments - factures de ses fournisseurs et clients ou déclaration d'introduction -permettant de déterminer l'origine des produits concernés et de reconstituer son chiffre d'affaires en prenant en compte d'éventuelles opérations portant sur des produits provenant d'Etats membres de la communauté européenne ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;

Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 ;

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CHAMPI-MONTAGNE, qui commercialise des champignons, fait appel, par requêtes distinctes, de deux jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand des 24 mars 2009 et 11 juin 2010 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes rejetant ses demandes de décharge des taxes auxquelles elle a été assujettie au titre du 4ème trimestre 2006 et des trois premiers trimestres 2007, d'une part, du 4ème trimestre 2007, des trois premiers trimestres 2008 et du 1er trimestre 2009, d'autre part ;

Considérant que les requêtes de la SARL CHAMPI-MONTAGNE, enregistrées sous le n° 09LY01154 et le n° 10LY01514, sont relatives à la même taxe ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 susvisée portant loi de finances rectificative pour 2003, A. - I. - Il est créé une taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, et notamment les actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes. Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique. II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques. III. - La taxe est due sur les opérations suivantes : 1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe (...) ;

Considérant, d'une part, que la nomenclature d'activités et de produits annexée au décret du 31 décembre 2002 susvisé portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits comporte, dans la catégorie A Produits agricoles et forestiers , une sous-catégorie 01.12.13 Autres légumes frais comprenant notamment les champignons de couche ou forestiers, truffes, etc ; que, dès lors, la SARL CHAMPI-MONTAGNE n'est pas fondée à soutenir que les champignons qu'elle commercialise n'entreraient pas dans le champ d'application de l'article 73 de la loi susvisée du 30 décembre 2003, qui vise expressément les légumes frais, secs ou séchés ;

Considérant, d'autre part, que si la SARL CHAMPI-MONTAGNE soutient que les transactions qu'elle réalise portent essentiellement sur des produits provenant des pays membres de la Communauté européenne, elle n'apporte, toujours en appel, aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CHAMPI-MONTAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL CHAMPI-MONTAGNE à verser au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL CHAMPI-MONTAGNE sont rejetées.

Article 2 : La SARL CHAMPI-MONTAGNE versera une somme globale de 2 000 euros au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHAMPI-MONTAGNE et au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01154
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BORDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;09ly01154 ?
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