La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°09LY02293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09LY02293


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504659 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions conte

stées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504659 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, fréquentant assidument les casinos, il ne peut établir l'existence de gains inférieurs à 1 500 euros puisqu'il n'existe aucune traçabilité sur ces gains selon l'ordonnance du 19 septembre 2000 ; que l'ampleur des gains supérieurs à 1 500 euros, soit 32 862,22 euros en 2000, justifie statistiquement de l'existence, plus importante encore, de gains inférieurs à 1 500 euros ; que les attestations qu'il produit confirment, par leurs imprécisions, la présomption de gains en espèces d'un montant inférieur à 1 500 euros ; que la traçabilité, par le casino, des gains inférieurs à 1 500 euros en 2003 et 2004, soit 16 481 euros pour la période d'octobre à décembre 2003 et 24 343 euros pour l'année 2004, donne une moyenne de 20 412 euros sur deux ans ; que ce montant est à mettre en parallèle avec les revenus d'origine indéterminée taxés à concurrence de 24 188,72 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'argumentation selon laquelle la preuve d'un gain d'un montant inférieur à 10 000 francs serait impossible à apporter manque en fait, le contribuable produisant lui-même 29 bons de caisse établis par le casino de Chamonix pour des montants inférieurs en 2003 et 2004 ; qu'aucune preuve n'est en revanche apportée pour les gains de l'année 2000, l'aléa inhérent aux jeux de hasard ne permettant pas d'estimer le montant des gains réalisés au cours de l'année 2000 à partir de gains de même nature obtenus au cours d'une partie de l'année 2003 et de l'année 2004 ; que si les gains inférieurs à 10 000 francs n'ont pas été intégrés dans le poste solde des dépenses de jeux effectuées en espèces , il en va de même des achats de jetons portant sur un montant inférieur à 10 000 francs et dont l'inscription au crédit du poste compenserait certainement l'inscription d'un montant de gains au débit ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'administration fait une confusion entre les gains inférieurs à 1 500 euros et les achats inférieurs à 1 500 euros, alors que tout gain supérieur à 1 500 euros fait l'objet d'une traçabilité par la perception de la CSG tandis qu'il n'existe aucune réglementation concernant les achats ;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 27 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'ayant établi une balance de trésorerie au titre de l'année 2000 et constaté une discordance entre les ressources dont avait pu disposer M. A et leur emploi, l'administration a taxé d'office, comme revenus d'origine indéterminée, le solde créditeur de cette balance de trésorerie d'un montant de 158 666 francs (24 188,48 euros) ; que M. A fait appel du jugement n° 0504659 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en résultant en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il appartient à M. A, taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 192 du même livre ;

Considérant que M. A fait valoir que le solde de sa balance de trésorerie correspondrait au montant de gains de jeux qui, étant d'un montant inférieur à 1 500 euros, n'étaient soumis à aucune traçabilité, ce qui serait corroboré tant par l'ampleur des gains supérieurs à 1 500 euros qu'il a réalisés en 2000, du fait de son assiduité aux jeux, pour un montant global de 32 862,22 euros, que par les gains inférieurs à 1 500 euros dont les montants globaux attestés par le casino de Chamonix s'élèvent aux sommes de 16 481 euros pour la période d'octobre à décembre 2003 et de 24 343 euros pour l'année 2004 ; que, toutefois, alors que ces derniers montants, ni aucun autre élément, ne permettent de déterminer un montant moyen de gains inférieurs à 1 500 euros pour l'année 2000, les trois attestations établies à cet égard par des particuliers en 2003 étant elles-mêmes insuffisamment précises, et que le service n'a pas non plus intégré dans le poste solde des dépenses de jeux effectuées en espèces les achats de jetons inférieurs au même montant, M. A ne justifie pas l'origine du solde de sa balance de trésorerie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY02293


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY02293
Numéro NOR : CETATEXT000024814733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-10;09ly02293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award