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10/11/2011 | FRANCE | N°09LY00171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09LY00171


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy, mandataire judiciaire, domicilié 11 rue Arsène Vermenouze à Aurillac (15000) ;

L'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 071015 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents mis à sa charge pour l

a période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy, mandataire judiciaire, domicilié 11 rue Arsène Vermenouze à Aurillac (15000) ;

L'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 071015 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents mis à sa charge pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le service a remis en cause la déduction, pour un même montant de 6 574 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à trois factures des 31 mars 2001, 2002 et 2003, alors que les deux premières portent sur une somme de 33 539 euros tandis que la troisième ne s'élève qu'à 10 000 euros ; que la facture du 30 juin 2002 ne peut correspondre aux prestations qui lui ont été fournies au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003, qui n'était pas encore achevé, mais à l'exercice clos le 31 mars 2002 ; qu'il en va de même pour la facture datée du 30 juin 2002 mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée de 1 960 euros et qui correspond également à l'exercice précédent ; que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible de la société Old'Inn au titre du deuxième trimestre 2003 correspond bien au montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 960 euros qu'elle-même a déduite au titre du mois de juin 2003 ; que cela est corroboré par le redressement notifié en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société Old'Inn lui a fourni des prestations de nature commerciale, administrative et de direction ; que l'objet social de la société Old'Inn s'étend à toutes activités d'animation de groupe, à tous services aux filiales et à toutes activités de services, de gestion et de conseil ; que la société Old'Inn ayant acquis l'ensemble de son matériel informatique et de ses programmes le 31 mars 2001, elle n'avait plus la capacité d'effectuer elle-même les opérations qu'elle lui a confiées ; que la société Old'Inn a également acquis du matériel informatique le 30 juin 2001 ainsi qu'une nouvelle unité centrale et un scanner ; que le gérant majoritaire de la société Old'Inn pouvait parfaitement accomplir les prestations en cause ; que la société Old'Inn a souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, saisi sa comptabilité et inventorié son stock ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à son égard par jugement du Tribunal de commerce d'Aurillac du 21 octobre 2008, aucun intérêt de retard ne pouvait lui être réclamé en application de l'article 1756 I du code général des impôts et de l'instruction 13 N-1-07 n° 311 du 19 février 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au non lieu à statuer sur les intérêts de retard et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que les intérêts de retard ayant été abandonnés depuis le 21 octobre 2008, date de la mise en liquidation de l'EURL LA MI-PRIX, les conclusions de la requête sont sur ce point sans objet ; que si l'EURL LA MI-PRIX soutient qu'elle a déduit au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003 une taxe sur la valeur ajoutée de 1 960 euros et non de 6 574 euros, la taxe sur la valeur ajoutée de 1 960 euros, qui figure en solde débiteur de son compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 mars 2003, n'a pas encore été déduite à cette date et n'a fait l'objet d'aucun rappel par le vérificateur dont le contrôle portait sur une période prenant fin au 31 mars 2003 ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée porte sur une autre facture de 33 538 euros hors taxes du 30 juin 2002 et qui a été déduite par la requérante au cours de l'exercice allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ; qu'une facture n'est toujours pas produite ; que les factures de la société Old'Inn, qui ont été produites pour la première fois en appel, ne comportent aucune numérotation séquentielle ni ne détaillent la nature et la quantité des services rendus ; qu'irrégulières en la forme, elles corroborent le fait que les prestations de services déduites ne correspondent pas à des charges effectives, la société Old'Inn ne disposant ni des moyens matériels ni des moyens humains pour les assurer ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL LA MI-PRIX, qui exerçait à Aurillac une activité d'achat-revente de meubles neufs sous l'enseigne Meubl'affaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 20 novembre 2003 au 13 février 2004 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, représentée par Me Petavy, mandataire liquidateur, elle fait appel de l'article 2 du jugement n° 071015 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents mis à sa charge pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard :

Considérant que, par décision du 13 novembre 2008, postérieure au jugement attaqué mais antérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement total des intérêts de retard d'un montant de 3 550 euros ; que, dès lors, l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy n'est pas recevable à en demander la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant, d'une part, que l'EURL LA MI-PRIX soutient que la SARL Old'Inn, dont elle est la filiale, lui a facturé divers services en matière de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, de saisie comptable et d'inventaires des stocks ; que, toutefois, alors que l'administration fait précisément valoir que la SARL Old'Inn ne disposait pas des moyens matériels et humains, en l'absence de tout salarié, pour assurer de tels services, l'EURL LA MI-PRIX n'en établit la consistance réelle ni en produisant trois factures de prestations de services non numérotées ni détaillées, alors qu'elles portent chacune sur une période d'un an, une balance de mouvements et une déclaration fiscale ne la mentionnant pas, ni en invoquant l'objet social de la SARL Old'Inn et les acquisitions, par celle-ci, de matériels informatiques en mars et juin 2001, ni enfin en produisant une attestation du cabinet d'expertise comptable Clermont, en date du 28 mai 2007, qui ne l'évoque pas, et un listing concernant ses stocks valorisés et ses entrées paraphé par M. qui dirige les deux sociétés dont il s'agit ;

Considérant, d'autre part, que si l'EURL LA MI-PRIX conteste le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre d'une facture de 10 000 euros hors taxes datée du 31 mars 2003 ainsi que l'imputation d'une facture du 30 juin 2002 à la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, le moyen manque en fait, le service n'ayant remis en cause, à défaut de contrepartie effective, que trois montants de taxe sur la valeur ajoutée de 6 574 euros que l'EURL LA MI-PRIX avait elle-même entendu déduire au titre des exercices clos les 31 mars 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2011.

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N° 09LY00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00171
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BOUFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-10;09ly00171 ?
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