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10/11/2011 | FRANCE | N°09LY00167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09LY00167


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy, mandataire judiciaire, domicilié 11 rue Arsène Vermenouze à Aurillac (15000) ;

L'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 071025 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les soc

iétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001,...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy, mandataire judiciaire, domicilié 11 rue Arsène Vermenouze à Aurillac (15000) ;

L'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 071025 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001, 2002 et 2003, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société Old'Inn lui a fourni des prestations de nature commerciale, administrative et de direction ; que l'objet social de la société Old'Inn s'étend à toutes activités d'animation de groupe, à tous services aux filiales et à toutes activités de services, de gestion et de conseil ; que la société Old'Inn ayant acquis l'ensemble de son matériel informatique et de ses programmes le 31 mars 2001, elle n'avait plus la capacité d'effectuer elle-même les opérations qu'elle lui a confiées ; que la société Old'Inn a également acquis du matériel informatique le 30 juin 2001 ainsi qu'une nouvelle unité centrale et un scanner ; que le gérant majoritaire de la société Old'Inn pouvait parfaitement accomplir les prestations en cause ; que la société Old'Inn a souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, saisi sa comptabilité et inventorié son stock ; qu'elle pouvait déduire au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003 une redevance de 20 000 euros comptabilisée sous le compte 6511 et concernant un projet de franchise avec la société Meubl'affaires ; qu'elle a acquitté l'intégralité des frais de surveillance de la marque Meubl'affaires au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à son égard par jugement du Tribunal de commerce d'Aurillac du 21 octobre 2008, aucun intérêt de retard ne pouvait lui être réclamé en application de l'article 1756 I du code général des impôts et de l'instruction 13 N-1-07 n° 311 du 19 février 2007 ; que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé n'indiquant pas le courrier du 27 juillet 2004 modifiant le montant des pénalités pour mauvaise foi, il est irrégulier en application de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine 12 C-1232 n° 15 du 1er décembre 1984 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au non lieu à statuer sur les intérêts de retard et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que les intérêts de retard ayant été abandonnés depuis le 21 octobre 2008, date de la mise en liquidation de l'EURL LA MI-PRIX, les conclusions de la requête sont sur ce point sans objet ; que l'avis de mise en recouvrement du 8 mars 2006 faisait référence au courrier du 11 janvier 2005 communiquant à l'intéressée l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui mentionnait les calculs et les montants définitifs des droits d'impôt sur les sociétés, des contributions supplémentaires, des intérêts de retard et des pénalités allant être mis à sa charge ; que les pénalités ont été intégralement dégrevées ; que les factures de la société Old'Inn, qui ont été produites pour la première fois en appel, ne comportent aucune numérotation séquentielle ni ne détaillent la nature et la quantité des services rendus ; qu'irrégulières en la forme, elles corroborent le fait que les prestations de services déduites ne correspondent pas à des charges effectives, la société Old'Inn ne disposant ni des moyens matériels ni des moyens humains pour les assurer ; que la déduction de la charge de 20 000 euros a été remise en cause à juste titre, dans la mesure où elle ne revêtait pas, à la clôture de l'exercice 2003, le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant, le contrat de licence conclu le 9 mars 2002 stipulant que cette licence a été consentie et acceptée à titre gratuit ; qu'il ressort des comptes de succession de M. que les frais de surveillance ont été acquittés par la société Old'Inn et non par la requérante ; qu'aucun nouveau projet de franchise n'était précis ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL LA MI-PRIX, qui exerçait à Aurillac une activité d'achat-revente de meubles neufs sous l'enseigne Meubl'affaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 20 novembre 2003 au 13 février 2004 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, représentée par Me Petavy, mandataire liquidateur, elle fait appel de l'article 2 du jugement n° 071025 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001, 2002 et 2003, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard :

Considérant que, par décisions du 13 novembre 2008, postérieures au jugement attaqué mais antérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement total des intérêts de retard d'un montant global de 5 695 euros ; que, dès lors, l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy n'est pas recevable à en demander la décharge ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ;

Considérant que si l'EURL LA MI-PRIX soutient que la procédure est irrégulière au motif que l'avis de mise en recouvrement du 8 mars 2006 ne fait pas référence à un courrier du 27 juillet 2004 l'ayant informée d'une modification du mode de calcul des pénalités de mauvaise foi dont la décharge a été définitivement prononcée par le tribunal administratif, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de la procédure relative aux impositions demeurant en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) , la déductibilité de ces frais ou charges demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; que, s'agissant de frais facturés par une société-mère à l'une de ses filiales, d'une quote-part des frais généraux de cette société-mère, laquelle assume tout ou partie tant des tâches de gestion de la filiale que de diverses dépenses communes, cette quote-part et, par suite, celle du montant des charges déductibles de cette filiale, qui ne peuvent être justifiées ni par les seuls documents de facturation de la société-mère ni par des pièces comptables émanant de cette dernière, peuvent être estimées, sous le contrôle du juge de l'impôt, à partir de documents extra-comptables produits par la société vérifiée ; qu'il appartient à celle-ci de présenter tous éléments et documents propres à établir la nature et l'importance des services reçus de la société-mère et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer ;

Considérant, d'une part, que l'EURL LA MI-PRIX soutient que la SARL Old'Inn, dont elle est la filiale, lui aurait fourni divers services en matière de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, de saisie comptable et d'inventaires de stocks ; que, toutefois, alors que l'administration fait précisément valoir que la SARL Old'Inn ne disposait pas des moyens matériels et humains, en l'absence de tout salarié, pour assurer de tels services, l'EURL LA MI-PRIX n'en établit la consistance réelle ni en invoquant l'objet social de la SARL Old'Inn et les acquisitions, par celle-ci, de matériels informatiques en mars et juin 2001 ni en produisant une attestation du cabinet d'expertise comptable Clermont, en date du 28 mai 2007, qui n'évoque pas la société requérante, et un listing concernant ses stocks valorisés et ses entrées paraphé par M. , qui dirige les deux sociétés LA MI-PRIX et Old'Inn ;

Considérant, d'autre part, que si l'EURL LA MI-PRIX entend déduire au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003 une redevance de 20 000 euros comptabilisée sous le compte 6511 redevances, charges à payer et concernant un projet de franchise avec la société Meubl'affaires, en précisant qu'elle a acquitté l'intégralité des frais de surveillance de la marque Meubl'affaires au titre des années 2001, 2002 et 2003, il résulte de l'instruction que cette somme ne revêtait pas, à la clôture de l'exercice 2003, le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant, l'article 7 du contrat de licence conclu le 9 mars 2002 stipulant que cette licence était consentie et acceptée à titre gratuit, aucun nouveau projet de franchise n'étant précis et l'EURL LA MI-PRIX n'établissant enfin pas avoir, à cette fin, payé les frais de surveillance de marque en produisant des factures établies par la SA Ravina ainsi que la copie du compte de succession de M. dont l'indivision successorale possède la marque Meubl'affaires où elle ne figure pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LA MI-PRIX représentée par Me Petavy et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2011.

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N° 09LY00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00167
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BOUFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-10;09ly00167 ?
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