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04/11/2011 | FRANCE | N°11LY01749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2011, 11LY01749


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Lucie C veuve B, domiciliée ..., et pour M. Jean-Christian B, domicilié ... ;

Mme C veuve B et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100244 du 28 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble, juge des référés, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise, au contradictoire de la commune de Bourgoin-Jallieu, en vue d'identifier l'origine et l'étendue de la pollution constatée sous la propriété qu'ils ont vendue aux époux D,

de décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et de donner tous élém...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Lucie C veuve B, domiciliée ..., et pour M. Jean-Christian B, domicilié ... ;

Mme C veuve B et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100244 du 28 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble, juge des référés, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise, au contradictoire de la commune de Bourgoin-Jallieu, en vue d'identifier l'origine et l'étendue de la pollution constatée sous la propriété qu'ils ont vendue aux époux D, de décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et de donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;

2°) d'ordonner l'expertise susmentionnée ;

Ils soutiennent que le juge des référés ne pouvait rejeter leur demande, visant à rendre opposables à la commune de Bourgoin-Jallieu, qui avait cédé le terrain sur laquelle a été édifiée la maison qu'ils ont cédée aux époux D, les constatations de l'expert désigné par le juge judiciaire, dont l'expertise revêt un enjeu particulier pour la sécurité et la santé publique, au seul motif qu'il n'existait pas d'élément d'information ni de pièce ou document supplémentaire susceptible d'être apporté par une expertise, alors que la consistance des ouvrages antérieurs et des opérations d'aménagement effectuées par la commune n'est pas connue à ce jour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2011, présenté pour la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 2 août 2011, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de Mme C veuve B et M. B ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt pour agir des requérants, dès lors que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigée par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'expertise judiciaire déjà réalisée, à la suite d'une demande présentée par les époux D et ayant le même objet, qui a répondu à l'ensemble des questions objets de la requête ;

- sa responsabilité ne peut être recherchée, dès lors que les acquéreurs du terrain avaient une parfaite connaissance de l'existence d'une fosse, ainsi qu'en atteste l'acte de vente, aucun vice caché ne pouvant être invoqué, et alors qu'elle ne peut être regardée comme exploitant au sens des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ; aucune obligation de nettoyage et de comblement de la fosse n'incombait au vendeur ;

- l'expertise sollicitée a pour but de définir qui était tenu d'une obligation de remise en état du site, en vue de déterminer les éventuelles responsabilités, les requérants affirmant que la commune serait responsable d'une obligation de remise en état du site pollué, alors qu'une telle action est irrecevable, en raison de sa prescription, compte tenu, d'une part, du délai écoulé depuis la cession du tènement immobilier litigieux, d'autre part, de la prescription quadriennale ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour Mme C veuve B et M. B, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnard, pour Mme C veuve B et M. B ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bonnard ;

Considérant que, par un acte du 27 septembre 1956, M. et Mme B ont acquis de la commune de Jallieu une des parcelles du lotissement communal à usage d'habitation dont le cahier des charges avait été établi le 6 octobre 1954 par le maire de ladite commune, qui avait elle-même acquis, en vue de réaliser ce lotissement, auprès de la société d'exploitation des chemins de fer de l'est de Lyon, un tènement immobilier auparavant affecté à l'exploitation de lignes de chemin de fer ; que M. et Mme B ont construit sur la parcelle ainsi acquise, qui comportait une fosse ayant servi auparavant à la société d'exploitation des chemins de fer de l'est de Lyon pour y entreposer du goudron destiné à l'aménagement des voies, une maison d'habitation ; que Mme veuve B et son fils, M. B, respectivement usufruitière et nu-propriétaire de la propriété, à la suite du décès de M. B, ont cédé celle-ci aux époux D, par un acte de vente du 19 mars 2007 précisant que la maison avait été construite sur une ancienne fosse bétonnée nettoyée, à l'origine destinée au stockage du goudron pour traverses de chemins de fer de l'ancienne gare de Jallieu ; que les époux D, se plaignant de la présence de 30 centimètres de goudron dans une cave sous la maison, ont assigné les vendeurs devant le Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, aux fins de constater que l'obligation de délivrance conforme du vendeur n'avait pas été remplie, ou de constater l'existence d'un vice caché, de prononcer la résolution de la vente, et de condamner les vendeurs à leur restituer le prix de vente outre des indemnités ; que par une ordonnance du juge de la mise en état dudit Tribunal du 30 avril 2009, un expert a été désigné, aux fins, notamment, de décrire les lieux et l'état de la fosse, de dire si elle avait été bétonnée avant la vente et d'en examiner l'emprise, de décrire les travaux de dépollution et de reconstruction éventuelle de la fosse et d'en chiffrer le coût, et de chiffrer le préjudice de jouissance des époux D ; que Mme C veuve B et M. B font appel de l'ordonnance n° 1100244 du 28 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble, juge des référés, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise, au contradictoire de la commune de Bourgoin-Jallieu, en vue d'identifier l'origine et l'étendue de la pollution constatée sous la propriété qu'ils ont vendue aux époux D, de décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et de donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucune règle de procédure n'interdit aux juges du fond de s'appuyer, s'ils l'estiment utile, sur les renseignements contenus dans le rapport d'un expert commis par un autre juge, dès lors que ledit rapport a été soumis à contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport définitif remis le 4 octobre 2010 par l'expert désigné par le juge de la mise en l'état du Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, que ledit expert, qui a disposé de l'ensemble des documents utiles se rapportant tant aux conditions dans lesquelles la commune avait fait l'acquisition des terrains qu'à la consistance du lot dont Mme B et son époux avaient eux-mêmes fait l'acquisition et sur lequel ils avaient fait édifier un pavillon, a fait état, dans ledit rapport, de l'ensemble des éléments, liés en particulier à la configuration des lieux, à l'historique des cessions du terrain et aux modalités de construction de la maison d'habitation cédée aux époux D sur la fosse bétonnée mentionnée dans l'acte de vente du 19 mars 2007, permettant de déterminer l'origine des dépôts bitumineux découvert dans ladite fosse, et qu'il a également décrit les travaux de dépollution ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ledit expert n'aurait pas fait état de la consistance des ouvrages antérieurs à la cession de la parcelle acquise par M. et Mme B, ni des opérations d'aménagement effectuées par la commune avant ladite cession, la mesure d'expertise sollicitée, aux fins d'identifier l'origine et l'étendue de la pollution constatée sous la propriété vendue aux époux D, ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C veuve B et de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourgoin-Jallieu à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C veuve B et de M. B est rejetée.

Article 2 : Mme C veuve B et de M. B verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Bourgoin-Jallieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucie C veuve B, à M. Jean-Christian B et à la commune de Bourgoin-Jallieu.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.

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N° 11LY01749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01749
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-04;11ly01749 ?
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