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04/11/2011 | FRANCE | N°10LY00265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2011, 10LY00265


Vu I, sous le n° 10LY00265, la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Michel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807872 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2008 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes a alloué :

- dans le cadre de sa politique d'appui au dialogue social territorial, au titre des conventions dialogue social , à l'Union régionale Rhôn

e-Alpes Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (...

Vu I, sous le n° 10LY00265, la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Michel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807872 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2008 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes a alloué :

- dans le cadre de sa politique d'appui au dialogue social territorial, au titre des conventions dialogue social , à l'Union régionale Rhône-Alpes Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à l'Union régionale Force ouvrière Rhône-Alpes (FO), au Comité régional de la Confédération générale du travail Rhône-Alpes (CGT) et à l'Union régionale interprofessionnelle Confédération française démocratique du travail (CFDT) Rhône-Alpes, des subventions forfaitaires d'un montant respectif de 60 409 euros, 86 000 euros, 125 000 euros et 106 000 euros ;

- dans le cadre de sa politique d'appui au dialogue social territorial, au titres d'autres projets, une subvention de 19 000 euros à la FSU Rhône-Alpes en vue de l'organisation d'un colloque à Grenoble les 9 et 10 avril 2008, une subvention de 4 000 euros à la Fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT pour l'organisation et la mise en oeuvre de son congrès organisé à Saint-Etienne du 20 au 23 mai 2008, et une subvention de 5 000 euros à l'organisation syndicale CFE-CGC pour l'organisation de sa conférence régionale ;

- dans le cadre du Fonds régional d'action d'urgence, une subvention forfaitaire de 10 000 euros à l'Union locale CGT de Saint-Priest pour les frais engagés dans le cadre de la démarche de protection des salariés de l'entreprise Gestamp Noury à la suite de l'annonce de la fermeture du site en avril 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée en tant qu'elle a attribué les subventions susvisées ;

3°) d'enjoindre à la région Rhône-Alpes de recouvrer les sommes indûment versées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut d'information des conseillers régionaux ;

- la délibération en litige a méconnu les dispositions, d'une part, des articles L. 4253-5 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du même code, dès lors que les conseillers régionaux n'ont pas reçu une information suffisante leur permettant de prendre leur décision en connaissance de cause ;

- les conditions posées par la loi du 17 juillet 2002 pour permettre aux collectivités territoriales d'attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives, tenant à l'existence d'un intérêt public local, et à l'absence de prise de partie dans un conflit local du travail, n'ont pas été satisfaites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour la région Rhône-Alpes, représentée par le président du conseil régional en exercice, habilité par une délibération de la commission permanente du 28 mai 2010, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. A n'a pas soulevé devant le tribunal de moyen tiré de l'insuffisance d'information des conseillers régionaux, dès lors qu'il n'a invoqué l'argument de la violation du droit à l'information des conseillers qu'à l'appui de considérations relatives à l'absence d'intérêt public local des subventions allouées, au titre de l'illégalité interne de la délibération, et le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés à l'appui des moyens du demandeur, ne peut être regardé comme ayant passé sous silence un moyen d'annulation ;

- le droit à l'information des élus a été respecté, dès lors que le document prévu par l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales leur a été transmis préalablement à la séance par le président du conseil régional, et faisait référence à la délibération des 23 et 24 juin 2005 de l'assemblée plénière fixant le cadre d'intervention ;

- le dépôt d'un rapport détaillant l'utilisation d'une subvention précédemment accordée n'est pas une condition de légalité de l'octroi d'une nouvelle subvention, et l'absence de production du rapport relatif à l'utilisation des subventions n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération en litige, alors que figurait dans le rapport communiqué aux conseillers un exposé détaillé des interventions de chacune des organisations syndicales et du budget nécessaire, et qu'il n'est pas allégué que les élus se seraient vu refuser l'accès aux pièces ayant servi de base à l'élaboration du rapport, qui pouvaient être consultées par les membres de la commission permanente ;

- l'absence prétendue de transmission des conventions en préfecture ne pourrait conduire à l'annulation de la délibération en litige ;

- les subventions de fonctionnement octroyées dans le cadre des conventions de dialogue social, en vertu des dispositions de l'article 216 de la loi du 17 janvier 2002, doivent être regardées comme répondant à l'intérêt public régional, dès lors que les syndicats ont une activité effective et remplissent ainsi une mission d'intérêt général sur le plan régional ;

- les subventions accordées en vue de colloques ou de manifestations présentent un intérêt public régional, eu égard aux thèmes abordés et aux retombées économiques de l'organisation de tels événements, au cours desquels les congressistes séjournent sur le site plusieurs jours ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, la subvention allouée à l'union locale CGT de Saint-Priest n'a pas eu pour objet une manifestation de solidarité avec les actions organisées par cette organisation syndicale mais de permettre aux partenaires sociaux de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de leurs prérogatives en finançant une partie des études sur la recherche de solutions alternatives à la fermeture du site, dans le cadre d'un objectif de préservation de l'activité économique sur le territoire de la région et de défense de l'emploi local ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2010 et l'ordonnance du 6 décembre 2010 par laquelle la date de clôture de l'instruction a été reportée au 22 décembre 2010 ;

Vu II, sous le n° 10LY00266, la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour l'Association CANOL (contribuables actifs du lyonnais) représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 19 à Ecully (69131) ;

L'Association CANOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807873 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2008 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes a alloué :

- dans le cadre de sa politique d'appui au dialogue social territorial, au titre des conventions dialogue social , à l'Union régionale Rhône-Alpes Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à l'Union régionale Force ouvrière Rhône-Alpes (FO), au Comité régional de la Confédération générale du travail Rhône-Alpes (CGT) et à l'Union régionale interprofessionnelle Confédération française démocratique du travail (CFDT) Rhône-Alpes, des subventions forfaitaires d'un montant respectif de 60 409 euros, 86 000 euros, 125 000 euros et 106 000 euros ;

- dans le cadre de sa politique d'appui au dialogue social territorial, au titres d'autres projets, une subvention de 19 000 euros à la FSU Rhône-Alpes en vue de l'organisation d'un colloque à Grenoble les 9 et 10 avril 2008, une subvention de 4 000 euros à la Fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT pour l'organisation et la mise en oeuvre de son congrès organisé à Saint-Etienne du 20 au 23 mai 2008, et une subvention de 5 000 euros à l'organisation syndicale CFE-CGC pour l'organisation de sa conférence régionale ;

- dans le cadre du Fonds régional d'action d'urgence, une subvention forfaitaire de 10 000 euros à l'Union locale CGT de Saint-Priest pour les frais engagés dans le cadre de la démarche de protection des salariés de l'entreprise Gestamp Noury à la suite de l'annonce de la fermeture du site en avril 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée en tant qu'elle a attribué les subventions susvisées ;

3°) d'enjoindre à la région Rhône-Alpes de recouvrer les sommes indûment versées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut d'information des conseillers régionaux ;

- la délibération en litige a méconnu les dispositions, d'une part, des articles L. 4253-5 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du même code, dès lors que les conseillers régionaux n'ont pas reçu une information suffisante leur permettant de prendre leur décision en connaissance de cause ;

- les conditions posées par la loi du 17 juillet 2002 pour permettre aux collectivités territoriales d'attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives, tenant à l'existence d'un intérêt public local, et à l'absence de prise de partie dans un conflit local du travail, n'ont pas été satisfaites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour la région Rhône-Alpes, représentée par le président du conseil régional en exercice, habilité par une délibération de la commission permanente du 28 mai 2010, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Association CANOL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'Association CANOL n'a pas soulevé devant le tribunal de moyen tiré de l'insuffisance d'information des conseillers régionaux, dès lors qu'elle n'a invoqué l'argument de la violation du droit à l'information des conseillers qu'à l'appui de considérations relatives à l'absence d'intérêt public local des subventions allouées, au titre de l'illégalité interne de la délibération, et le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés à l'appui des moyens du demandeur, ne peut être regardé comme ayant passé sous silence un moyen d'annulation ;

- le droit à l'information des élus a été respecté, dès lors que le document prévu par l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales leur a été transmis préalablement à la séance par le président du conseil régional, et faisait référence à la délibération des 23 et 24 juin 2005 de l'assemblée plénière fixant le cadre d'intervention ;

- le dépôt d'un rapport détaillant l'utilisation d'une subvention précédemment accordée n'est pas une condition de légalité de l'octroi d'une nouvelle subvention, et l'absence de production du rapport relatif à l'utilisation des subventions n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération en litige, alors que figurait dans le rapport communiqué aux conseillers un exposé détaillé des interventions de chacune des organisations syndicales et du budget nécessaire, et qu'il n'est pas allégué que les élus se seraient vu refuser l'accès aux pièces ayant servi de base à l'élaboration du rapport, qui pouvaient être consultées par les membres de la commission permanente ;

- l'absence prétendue de transmission des conventions en préfecture ne pourrait conduire à l'annulation de la délibération en litige ;

- les subventions de fonctionnement octroyées dans le cadre des conventions de dialogue social, en vertu des dispositions de l'article 216 de la loi du 17 janvier 2002, doivent être regardées comme répondant à l'intérêt public régional, dès lors que les syndicats ont une activité effective et remplissent ainsi une mission d'intérêt général sur le plan régional ;

- les subventions accordées en vue de colloques ou de manifestations présentent un intérêt public régional, eu égard aux thèmes abordés et aux retombées économiques de l'organisation de tels événements, au cours desquels les congressistes séjournent sur le site plusieurs jours ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, la subvention allouée à l'union locale CGT de Saint-Priest n'a pas eu pour objet une manifestation de solidarité avec les actions organisées par cette organisation syndicale mais de permettre aux partenaires sociaux de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de leurs prérogatives en finançant une partie des études sur la recherche de solutions alternatives à la fermeture du site, dans le cadre d'un objectif de préservation de l'activité économique sur le territoire de la région et de défense de l'emploi local ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour l'Association CANOL, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le moyen tiré d'une information insuffisante des conseillers régionaux avait été expressément soulevé en première instance, alors même qu'il aurait été improprement qualifié de moyen de légalité interne et qu'elle serait fondée, de toute façon, à le soulever pour la première fois en appel dès lors qu'elle avait soulevé d'autres moyens de légalité externe en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour la région Rhône-Alpes, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et soutient, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, aucun moyen touchant à la légalité externe de la délibération en litige n'a été soulevé en première instance, le seul moyen figurant au sein du paragraphe illégalité externe , relatif au défaut de base légale, ayant été injustement qualifié de moyen de légalité externe ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 par laquelle la date de clôture de l'instruction a été reportée au 22 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Matricon, pour M. A et l'association CANOL, et de Me Garaud, pour la région Rhône-Alpes ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par une délibération du 25 septembre 2008, la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes, a alloué, dans le cadre de sa politique d'appui au dialogue social territorial, au titre de conventions dialogue social , des subventions forfaitaires pour des montants respectifs de 60 409 euros à l'Union régionale Rhône-Alpes Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), de 86 000 euros à l'Union régionale Force ouvrière Rhône-Alpes (FO), de 125 000 euros au Comité régional de la Confédération générale du travail Rhône-Alpes (CGT) et de 106 000 euros à l'Union régionale interprofessionnelle Confédération française démocratique du travail (CFDT) Rhône-Alpes ; qu'elle a également alloué, dans le cadre de cette même politique d'appui au dialogue social territorial, des subventions de 19 000 euros à la FSU Rhône-Alpes, de 4 000 euros à la Fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT et de 5 000 euros à l'organisation syndicale CFE-CGC ; qu'elle a alloué, enfin, dans le cadre du Fonds régional d'action d'urgence, une subvention forfaitaire de 10 000 euros à l'Union locale CGT de Saint-Priest pour les frais engagés dans le cadre de la démarche de protection des salariés de l'entreprise Gestamp Noury ; que M. A, d'une part, et l'association CANOL, d'autre part, font appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ladite délibération du 25 septembre 2008 de la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes en tant qu'elle a alloué lesdites subventions ;

Considérant que les recours susmentionnés sont relatifs à une même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mémoires produits en première instance par M. A et l'association CANOL, que ces derniers, qui n'ont soulevé au titre de la légalité externe , qu'un moyen tiré d'un défaut de base légale de la délibération en litige, n'ont fait état de ce que l'absence d'un rapport détaillant l'utilisation des subventions et de production des conventions était de nature à démontrer que l'information sur l'utilité des subventions n'apparaissait pas et nuisait ainsi à la bonne information des conseillers régionaux, que dans un paragraphe, au titre de la légalité interne de la délibération, relatif à l'absence d'intérêt public local, à la seule fin de tenter de démontrer l'absence d'intérêt local des subventions en cause ; qu'ils n'ont ainsi pas soulevé de moyen, touchant à la régularité de la procédure ayant conduit à la délibération contestée, tiré de l'insuffisante information des conseillers régionaux ; que, dès lors, les premiers juges, en ne répondant pas à un tel moyen, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen ;

Considérant qu'aux termes de L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération. ; qu'aux termes de l'article L. 4132-18 du même code : Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. ; qu'aux termes de l'article L. 4253-5 du code : Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. ; qu'aux termes de l'article R. 4253-4 : Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 4253-5. / Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération transmis aux conseillers régionaux était accompagné d'un rapport rappelant, en particulier, s'agissant des subventions allouées au titre de sa politique d'appui au dialogue social territorial, le cadre d'intervention de la région conformément à une délibération de l'assemblée plénière des 23 et 24 juin 2005, qu'il rappelait, qui mentionnait les actions engagées par les organisations syndicales et qu'il était proposé aux élus de subventionner, pour des montants figurant dans ledit rapport ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les pièces jointes à leurs demandes par les organisations syndicales n'auraient pu être consultées par les membres du conseil régional qui en auraient fait la demande ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information et notamment de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que s'il appartient à la collectivité de contrôler que la subvention a été utilisée par le syndicat dans le cadre de son activité régionale et si le renouvellement de la subvention pourrait être refusé par la collectivité ou annulé par le juge, dans le cas où il apparaîtrait que la subvention n'est pas utilisée dans le cadre régional, notamment en cas d'absence de rapports d'utilisation pour les années précédentes, le dépôt du rapport détaillant l'utilisation de la subvention l'année précédente n'est pas une condition de légalité de l'octroi d'une nouvelle subvention ; que, par suite, M. A et l'association CANOL ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien des conclusions de leurs requêtes, de la circonstance, à la supposer établie, que les organisations syndicales auxquelles ont été allouées les subventions en litige n'auraient pas rendu compte de l'utilisation des subventions dans le rapport mentionné à l'article L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir de l'absence alléguée de transmission des conventions en préfecture, en même temps que la transmission des délibérations accordant les subventions ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération :

S'agissant des subventions allouées par la région Rhône-Alpes dans le cadre de sa politique d'appui au dialogue social territorial :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 4253-5 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales qu'une région peut légalement accorder des subventions aux structures régionales des organisations syndicales qui, en vertu des textes qui leur sont applicables, doivent être regardées comme représentatives au niveau national, au niveau local ou encore dans une branche d'activité ou au sein d'une profession, dès lors que ces subventions ont pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant des organisations syndicales ou d'une ou plusieurs activités particulières qui en relèvent ; qu'une région ne saurait toutefois accorder des subventions pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni traiter inégalement des structures locales également éligibles à son aide ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les subventions litigieuses ont été accordées à l'Union régionale Rhône-Alpes Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à l'Union régionale Force ouvrière Rhône-Alpes (FO), au Comité régional de la Confédération générale du travail Rhône-Alpes (CGT) à l'Union régionale interprofessionnelle Confédération française démocratique du travail (CFDT) Rhône-Alpes à la FSU Rhône-Alpes, et à la Fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT, qui sont au nombre des organisations syndicales représentatives visées par les dispositions de l'article L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales ; que ces subventions ont été accordées pour financer des actions de formation et de communication, le défraiement des participants aux instances locales de concertation ainsi que l'organisation de colloques, de congrès et de conférences dans la région ; que, eu égard à leur objet, qui relève du fonctionnement courant d'un syndicat, elles constituent des subventions de fonctionnement au sens des mêmes dispositions du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas allégué que la région aurait décidé d'accorder ces subventions pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni qu'elle aurait méconnu le principe d'égalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la subvention accordée à l'Union régionale interprofessionnelle Confédération française démocratique du travail (CFDT) Rhône-Alpes, dont une partie devait être reversée aux acteurs locaux pour permettre leur défraiement, aurait été destinée à être reversée à d'autres personnes morales, en violation des dispositions de l'article R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, les subventions litigieuses, dont la légalité n'a pas à être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 4221-1 du même code, qui ne trouvent à s'appliquer qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales autorisant expressément la région à accorder des concours financiers, étaient de celles que les régions peuvent légalement attribuer en vertu de l'article L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales, nonobstant la circonstance que les manifestations et congrès organisés par les structures locales des organisations syndicales n'auraient pas été ouverts au public ;

S'agissant de la subvention accordée à l'Union locale CGT de Saint-Priest dans le cadre du Fonds régional d'action d'urgence :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, une région ne saurait accorder des subventions pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation aux conseillers régionaux des subventions proposées au vote de la commission permanente, que l'aide sollicitée auprès de la région Rhône-Alpes par l'Intersyndicale du comité d'établissement de l'entreprise Gestamp-Noury à la suite de l'annonce de la fermeture du site de Chassieu, avait pour objet d'obtenir le soutien de cette région à la suite de démarches entreprises par l'Intersyndicale aux fins, d'une part, de saisir un expert comptable et un expert pour les accompagner dans l'analyse de la situation de l'entreprise et les aider à étudier d'autres scénarios alternatifs à la fermeture du site de Chassieu et, d'autre part, d'avoir recours à un avocat pour déposer un référé afin de faire constater le non respect par l'employeur de dispositions du code du travail relatives à la consultation du comité d'entreprise dans le cadre d'un projet de restructuration d'une entreprise d'au moins cinquante salariés ; qu'ainsi, la délibération en litige, qui a eu pour objet d'accorder une subvention pour apporter un soutien financier à l'action judiciaire engagée contre leur employeur par les représentants des salariés de l'entreprise Gestamp-Noury, dans le cadre d'un conflit collectif du travail, ainsi qu'à la démarche de recours à une expertise en vue de proposer des solutions alternatives à la décision de fermeture du site prise par l'employeur, a été illégalement accordée par la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et l'association CANOL sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2008 de la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes, en tant qu'elle a alloué une subvention forfaitaire de 10 000 euros à l'Union locale CGT de Saint-Priest pour les frais engagés dans le cadre de la démarche de protection des salariés de l'entreprise Gestamp Noury ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la région Rhône-Alpes procède à l'émission d'un titre de recettes aux fins de remboursement de la subvention allouée illégalement à l'Union locale CGT de Saint-Priest, en application de la délibération de la commission permanente du conseil régional de ladite région en date du 25 septembre 2008 ; que l'émission de ce titre devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. A et l'association CANOL, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la région Rhône-Alpes et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et la même somme au titre des frais exposés par l'association CANOL ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération du 25 septembre 2008 de la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes, en tant qu'elle a alloué une subvention forfaitaire de 10 000 euros à l'Union locale CGT de Saint-Priest, est annulée.

Article 2 : La région Rhône-Alpes procédera, dans un délai d'un mois, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'émission d'un titre de recettes aux fins de remboursement de la subvention forfaitaire de 10 000 euros illégalement accordée par la délibération du 25 septembre 2008 à l'Union locale CGT de Saint-Priest.

Article 3 : Les jugements nos 0807872 et 0807873 du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : La région Rhône-Alpes versera la somme de 500 euros à M. A et la même somme à l'association CANOL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de l'association CANOL et les conclusions de la région Rhône-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à l'association CANOL et à la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.

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Nos 10LY00265, ...

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-04-03-02 Collectivités territoriales. Région. Finances régionales. Dépenses.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00265
Numéro NOR : CETATEXT000024802152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-04;10ly00265 ?
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