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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY02037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 03 novembre 2011, 11LY02037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 2011, présentée pour Mme Maé A, domiciliée chez M. B ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102473 en date du 28 avril 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2011, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la n

ationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 2011, présentée pour Mme Maé A, domiciliée chez M. B ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102473 en date du 28 avril 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2011, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la mesure d'éloignement édictée à son encontre viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle réside depuis 2002 ; que cette décision ainsi que celle fixant la Birmanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière violent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux risques qu'elle y encourt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 24 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire enregistré le 21 septembre 2011 présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l requérante n'établit pas la réalité des risques qu'elle soutient encourir dans son pays d'origine, de sorte que la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président,

- les observations de Me Messaoud pour la requérante ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Messaoud ;

Sur la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A, de nationalité birmane, est entrée régulièrement en France le 13 décembre 2002, sous couvert d'un visa Schengen dont la validité expirait le 27 janvier 2003 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 avril 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée, qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside depuis 2002 ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme A est entrée en France en 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci se soit maintenue depuis de façon continue sur le territoire français ; qu'à supposer cette circonstance avérée, Mme A n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation ; que si la requérante se prévaut de liens familiaux en France, aucune des pièces produites ne permet d'établir la réalité de ces liens ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle serait dépourvue d'attaches, familiales notamment, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme A ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement, des risques qu'elle allègue encourir dans son pays d'origine dès lors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'en se bornant à produire des extraits d'une pétition en vue de la libération de prisonniers birmans et des extraits d'un article relatif au respect des droits humains en Birmanie, Mme A n'établit pas la réalité des risques qu'elle soutient encourir dans son pays, du fait de son engagement politique ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maé A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 11LY02037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11LY02037
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly02037 ?
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