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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY01668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 03 novembre 2011, 11LY01668


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 juillet 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103659 du 15 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juin 2011, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mohamed A, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police, lui a enjoint de délivrer à M. Mohamed A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de hui

t jours à compter de la notification dudit jugement et de procéder à un nouvel exa...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 juillet 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103659 du 15 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juin 2011, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mohamed A, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police, lui a enjoint de délivrer à M. Mohamed A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. Mohamed A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du 4 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A a une base légale ; que M. Mohamed A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne résidait pas habituellement en France à la date de la décision en litige ; que, pour ce motif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il n'était pas tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. Mohamed A dès lors qu'aucun élément sérieux ne permettait de conclure que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie de l'intéressé était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que M. Mohamed A n'avait présenté aucune demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 août 2011, présenté pour M. Mohamed A, domicilié chez M. B A, ... ;

M. Mohamed A demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du PREFET DU RHONE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement contesté, de rejeter les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de confirmer l'article 4 du jugement du 15 juin 2011, en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il résidait habituellement en France à la date de la décision d'éloignement en litige ; que le PREFET DU RHONE, qui disposait d'informations sur la maladie dont il souffre, était tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'en l'absence d'un tel avis médical, la décision de reconduite à la frontière a méconnu les dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-26 du même code ; que la décision de reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris , président ;

- les observations de Me Harispuru pour M. A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Harispuru ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed A, de nationalité tunisienne, ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 4 juin 2011 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant que, pour annuler la décision du 4 juin 2011 par laquelle le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mohamed A et la décision subséquente, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a retenu que la mesure d'éloignement était entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles prises pour leur application , dès lors que M. Mohamed A résidait habituellement en France au sens du 10° de l'article L. 511-4 et que le préfet, qui avait été informé que M. Mohamed A souffrait d'une malformation de Chiari liée à une hernie des amygdales cérébelleuses, que cette malformation pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les médecins tunisiens avaient été dans l'incapacité de traiter sa pathologie, devait solliciter, préalablement à l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aux fins notamment de s'assurer que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie de M. Mohamed A n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'être informé des possibilités d'accès effectif à un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...)° ;

Considérant qu'il ressort toutefois du procès-verbal d'audition dressé le 4 juin 2011 par les services de la police nationale que M. Mohamed A n'était présent sur le territoire français, où il était venu pour recevoir des soins, que depuis quatre mois à la date de la décision en litige, alors qu'il vivait auparavant en Tunisie ; qu'ainsi, le séjour en France de M. Mohamed A ne présentait pas, à la date du 4 juin 2011, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant pour permettre de regarder l'intéressé comme résidant habituellement en France au sens du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. Mohamed A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et le PREFET DU RHONE n'était pas tenu, en conséquence, de solliciter l'avis médical visé aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22, applicable en matière de reconduite à la frontière en application de l'article R. 511-1 ; que le PREFET DU RHONE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pour vice de procédure et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Mohamed A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. Mohamed A, né le 3 octobre 1985 en Tunisie, fait valoir que ses parents et deux de ses frères vivent en France et qu'il est à la charge de ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il se maintenait sur le territoire français depuis seulement quatre mois à la date de la décision d'éloignement contestée et qu'il conserve dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France, des attaches familiales dès lors que ses autres frères et ses soeurs résident toujours en Tunisie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. Mohamed A en France, la décision de reconduite à la frontière contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. Mohamed A n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 4 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A, ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police, et lui a enjoint de délivrer à M. Mohamed A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification dudit jugement et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France, dans le délai de quinze jours ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, présentées en appel par M. Mohamed A, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du PREFET DU RHONE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103659 du 15 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La demande présentée par M. Mohamed A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 11LY01668

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01668
Numéro NOR : CETATEXT000024802303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly01668 ?
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